Interdire aux Français radicalisés de se présenter aux élections (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 53

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI


tendant à modifier le code électoral pour interdire aux citoyens français fichés pour radicalisation à caractère terroriste de se présenter aux élections,


présentée

Par M. Roger KAROUTCHI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à modifier le code électoral pour interdire aux citoyens français fichés pour radicalisation à caractère terroriste de se présenter aux élections


Article unique

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 210-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;

3° L’article L. 255-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;

4° L’article L. 263 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;



5° L’article L. 272-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;



6° L’article L. 302 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;



7° L’article L. 348 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »



II. – L’article 5-1 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le