Personnes en situation de handicap (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 181

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 décembre 2020

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les droits des personnes en situation de handicap de nationalité française résidant hors de France,


présentée

Par M. Damien REGNARD,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les droits des personnes en situation de handicap de nationalité française résidant hors de France


Article 1er

Le code des relations entre le public et l’administration est complété par un livre VI ainsi rédigé :

« Livre VI

« Dispositions relatives aux Français résidant hors de France

« Chapitre unique

« Dispositions relatives aux personnes en situation de handicap

« Art. L. 611-1. – Il est institué un portail national destiné à permettre aux personnes de nationalité française en situation de handicap résidant hors de France, à partir d’un point d’entrée unique et par voie électronique :

« 1° De présenter une demande, déposer une déclaration ou exécuter un paiement auprès de l’ensemble des administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 ;

« 2° De consulter l’ensemble des documents composant leur dossier, à l’exception de ceux non communicables au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 3° De consulter l’ensemble des informations relatives aux personnes en situation de handicap et aux Français résidant hors de France publiées sur support numérique par les administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3.



« Art. L. 611-2. – Pour leurs démarches effectuées par voie électronique auprès des administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, les personnes utilisant le portail mentionné à l’article L. 611-1 disposent d’un numéro d’identification unique.



« Art. L. 611-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »


Article 2

I. – Après l’article L. 245-13 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-13-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 245-1, et sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, les personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France peuvent prétendre au bénéfice de la prestation de compensation mentionnée au présent chapitre dans des conditions équivalentes à celles des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 245-1.

« Pour la détermination du montant de la prestation de compensation versée aux personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France, il est tenu compte du niveau de vie local et de l’évolution du taux de change et de l’inflation. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est complété par un article L. 541-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-5. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, les personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du complément d’allocation et de la majoration spécifique pour parent isolé mentionnés au présent titre dans des conditions équivalentes à celles des bénéficiaires résidant en France.

« Pour la détermination du montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, du complément d’allocation et de la majoration spécifique pour parent isolé versés aux personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France, il est tenu compte du niveau de vie local et de l’évolution du taux de change et de l’inflation. » ;

2° Après l’article L. 821-7-3, il est inséré un article L. 821-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-7-4. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 821-1, et sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, les personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome mentionnés au présent titre dans des conditions équivalentes à celles des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 821-1.



« Pour la détermination du montant de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome versés aux personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France, il est tenu compte du niveau de vie local et de l’évolution du taux de change et de l’inflation. »


Article 3

L’article L. 5213-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne de nationalité française en situation de handicap résidant hors de France dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une démarche supplémentaire de renouvellement de cette reconnaissance.

« Toute personne de nationalité française en situation de handicap résidant hors de France non mentionnée au deuxième alinéa du présent article reçoit chaque année la visite médicale d’un médecin agréé par l’ambassade de son lieu de résidence afin de procéder au renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »


Article 4

L’article 164 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, les personnes de nationalité française résidant hors de France ayant à charge, au sens de l’article 193 ter, une ou des personnes de nationalité française en situation de handicap résidant hors de France et les personnes de nationalité française en situation de handicap résidant hors de France peuvent déduire du revenu global les charges liées au suivi de la personne diagnostiquée et reconnue handicapée, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »


Article 5

Au début du titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 821-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1 A. – Les taux d’incapacité fixés pour l’application des dispositions du présent titre s’appliquent sans distinction aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 821-1 et aux personnes handicapées de nationalité française résidant hors de France. »


Article 6

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi et du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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