Rémunération des indicateurs des services de renseignement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 492

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2020

PROPOSITION DE LOI


relative à la rémunération des indicateurs des services de renseignement,


présentée

Par M. Roger KAROUTCHI, Mme Jacky DEROMEDI, M. Alain HOUPERT, Mme Sylviane NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme Catherine DEROCHE, MM. Charles GUENÉ, Jérôme BASCHER, Antoine LEFÈVRE, Jackie PIERRE, René DANESI, Mme Nicole DURANTON, MM. Pierre CUYPERS, François CALVET, Mme Pascale GRUNY, MM. René-Paul SAVARY, Marc LAMÉNIE, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Michel SAVIN, Mme Corinne IMBERT, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Agnès CANAYER, M. Guy-Dominique KENNEL, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Frédérique PUISSAT, MM. Stéphane PIEDNOIR, Philippe DALLIER, Mme Catherine DI FOLCO, MM. Arnaud BAZIN, Jean-François RAPIN, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Christian CAMBON, Laurent DUPLOMB, Pierre CHARON, Serge BABARY, Olivier PACCAUD, Mme Martine BERTHET, M. Bruno SIDO, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT et M. François BONHOMME,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la rémunération des indicateurs des services de renseignement


Article unique

I. – L’article 15-1 de la loi  95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « , les services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la défense ».

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts.

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