Simplification des saisies et confiscations (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 618

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juin 2019

PROPOSITION DE LOI


relative à la simplification des saisies et confiscations,


présentée

Par M. Antoine LEFÈVRE, Mmes Christine LAVARDE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Pascale GRUNY, Jacky DEROMEDI, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Florence LASSARADE, M. Jérôme BASCHER, Mmes Corinne IMBERT, Pascale BORIES, MM. Didier MANDELLI, Arnaud BAZIN, Jean Pierre VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. Cyril PELLEVAT, Laurent DUPLOMB, Dominique de LEGGE, Bruno SIDO, Pierre CHARON, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Alain SCHMITZ, Bernard FOURNIER, Olivier PACCAUD, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Jean-François HUSSON, Christophe-André FRASSA, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. Marc LAMÉNIE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la simplification des saisies et confiscations


Article 1er

L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les confiscations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont obligatoires. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction. »


Article 2


Au deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « mobilier ou immobilier ».


Article 3

L’article 41-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’au cours de l’enquête, la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, par une décision écrite et motivée, ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d’aliénation.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, par une décision écrite et motivée, également ordonner la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande. » ;

2° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».


Article 4


À la première phrase du deuxième alinéa des articles 373-1 et 484-1 du code de procédure pénale, les mots : « dont elle ordonne la saisie » sont supprimés.


Article 5

L’article 706-164 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « décision », il est inséré le mot : « civile » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La partie civile est informée par la juridiction de jugement des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ».


Article 6


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport relatif à la création d’un registre dématérialisé des biens patrimoniaux sous main de justice. Il étudie en particulier la possibilité d’en confier la responsabilité à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.


Article 7


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport étudiant les modalités selon lesquelles il serait possible de détruire et d’affecter à des associations ou à des acteurs de l’économie sociale et solidaire les biens saisis non valorisables.

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