Expérimentation territoriale d'un revenu de base (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 421

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 2019

PROPOSITION DE LOI


d’expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base,


présentée

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi d’expérimentation territoriale visant à instaurer un revenu de base


Article 1er

I. – Pour une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2020, une expérimentation visant à instaurer une prestation sociale unique, automatique et inconditionnelle, dénommée « revenu de base », est mise en place dans des départements volontaires.

II. – La prestation sociale mentionnée au I se substitue au bénéfice des prestations suivantes, dès lors que les bénéficiaires participant à l’expérimentation sont éligibles à celles-ci :

1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les aides au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du même code et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les départements volontaires ont la possibilité d’expérimenter la substitution de l’ensemble de ces prestations ou seulement les deux premières.

III. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État et des collectivités territoriales mentionnées au I du présent article.

IV. – Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales dresse la liste des départements volontaires retenus pour mener l’expérimentation, sur proposition du fonds d’expérimentation visant à instaurer un revenu de base et de l’association de suivi de l’expérimentation du revenu de base, mentionnés à l’article 5 de la présente loi.


Article 2

I. – Dans les départements volontaires retenus pour l’expérimentation, et au sein des territoires choisis en leur sein pour l’expérimentation, le bénéfice du revenu de base est ouvert aux personnes bénéficiant des prestations mentionnées au II de l’article 1er de la présente loi ou remplissant les conditions autres que celle relative à l’âge pour en bénéficier, âgées de dix-huit ans minimum.

Le bénéfice du revenu de base, ouvert dans le cadre de l’expérimentation, peut être refusé ou interrompu sur simple demande du bénéficiaire.

II. – Le revenu de base est un revenu minimal garanti.

Lorsque ce revenu se substitue aux prestations mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la présente loi, il est défini comme la différence entre un montant forfaitaire, qui varie en fonction de la composition du foyer, et les ressources du foyer, à laquelle s’ajoute un pourcentage des revenus d’activité.

Lorsque le revenu de base se substitue aux prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même II, le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa du présent II est augmenté d’une majoration forfaitaire qui varie en fonction de la composition du foyer et de la zone d’habitation.

Le montant forfaitaire garanti ne peut être inférieur au montant des prestations mentionnées au II de l’article 1er auxquelles les bénéficiaires seraient éligibles s’ils ne bénéficiaient pas du revenu de base. Ce montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Les modalités de calcul du revenu de base et la nature des ressources prises en compte, qui doivent permettre une incitation à la reprise d’emploi, sont définies par décret en Conseil d’État.


Article 3


Dans le cadre de l’expérimentation, les bénéficiaires sélectionnés disposent d’un accès automatique au revenu de base mentionné au I de l’article 1er de la présente loi.


Article 4

Les bénéficiaires ont droit à un accompagnement social et professionnel, organisé par un référent unique.

Chaque bénéficiaire est orienté, en fonction de ses besoins, vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ou vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du même code.


Article 5

I. – Il est institué un fonds d’expérimentation visant à instaurer un revenu de base, chargé du financement de l’expérimentation. Le fonds est financé par l’État et les collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.

La gestion du fonds mentionné au premier alinéa du présent I est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, des caisses d’allocations familiales, des caisses de la mutualité sociale agricole et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

II. – Les collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi participant à l’expérimentation mettent en place une association de suivi de l’expérimentation du revenu de base relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, chargée du suivi de l’expérimentation.


Article 6

Le fonds d’expérimentation visant à instaurer un revenu de base signe, pour la durée de l’expérimentation, des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, les caisses d’allocations familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole afin d’ouvrir aux bénéficiaires remplissant les conditions mentionnées à l’article 2 le droit à la prestation sociale mentionnée au I de l’article 1er.

Chaque convention précise la part de la prestation prise en charge par le fonds, compte tenu des droits déjà ouverts à l’une des prestations mentionnées au II du même article 1er.

La convention fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements des collectivités territoriales volontaires en matière de suivi de l’expérimentation.


Article 7

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise un rapport d’évaluation de la mise en place du revenu de base mentionné au I de l’article 1er de la présente loi.

L’évaluation détaille notamment :

1° Les effets de l’expérimentation sur l’évolution du taux de pauvreté dans les territoires participants et sur celle des indicateurs de bien-être social ;

2° Les effets de l’expérimentation sur l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de la prestation ;

3° Les conséquences financières de l’expérimentation pour les territoires participants, les collectivités territoriales mentionnées au même article 1er et l’État.

La composition du comité scientifique est définie par décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils siègent à titre bénévole.

Le rapport d’évaluation est adressé au Parlement et au ministre chargé des affaires sociales.


Article 8


Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 1er de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds d’expérimentation mentionné au I de l’article 5, les collectivités territoriales volontaires mentionnées au I de l’article 1er, les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole ainsi que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail reçoivent une notification du fonds d’expérimentation signifiant la fin du financement du revenu de base.


Article 9


Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les critères ouvrant droit au revenu de base, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds d’expérimentation, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds, les collectivités territoriales participant à l’expérimentation, les caisses d’allocation familiales et les caisses de la mutualité sociale agricole, les modalités d’évaluation de l’expérimentation.


Article 10

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2020.

La présente loi est exécutée comme loi de l’État.


Article 11

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration du taux prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

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