Reconstruction des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 888

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2023

PROJET DE LOI

(procédure accélérée)


relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023,


présenté

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre

Par M. Christophe BÉCHU,

Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires


(Envoyé à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)



Décret de présentation

La Première ministre,


Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,


Vu l’article 39 de la Constitution,


Décrète :


Le présent projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.


Fait à Paris, le 13 juillet 2023


Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Signé : Christophe BÉCHU



Projet de loi relatif à l’accélération de la reconstruction des bâtiments dégradés ou démolis au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023


Article 1er

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des bâtiments affectés par les dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, en :

1° Autorisant la reconstruction ou la réfection, à l’identique ou avec des modifications limitées ou des améliorations justifiées, de ces bâtiments sous réserve qu’ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, y compris lorsqu’un document d’urbanisme applicable en dispose autrement ;

2° Autorisant l’engagement des opérations et travaux préliminaires dès le dépôt, selon le cas, de la demande de permis ou de la déclaration préalable requise ;

3° Adaptant les règles de délivrance des autorisations d’urbanisme et, le cas échéant, des autorisations préalablement requises au titre d’autres législations, en aménageant les procédures d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme ainsi que les délais prévus par des dispositions législatives, et en prévoyant que, lorsque la consultation d’un organisme ou d’une autorité administrative, ou l’obtention d’un accord ou d’une autorisation sont prévues, le silence gardé sur la demande d’avis, d’accord ou d’autorisation vaut, selon le cas, avis favorable ou décision d’acceptation.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.


Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou faciliter les opérations de reconstruction ou de réhabilitation des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus entre le 27 juin et le 5 juillet 2023, en :

1° Permettant de conclure un marché public ou des lots d’un marché public sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l’ordonnance ;

2° Prévoyant un nouveau cas de dérogation au principe d’allotissement et une nouvelle possibilité de recours aux marchés globaux.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de l’ordonnance.


Article 3

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à faciliter la réparation des dommages directement causés par les actes de dégradation et de destruction liés aux troubles à l’ordre et à la sécurité publics survenus du 27 juin 2023 au 5 juillet 2023, en :

1° Déterminant les modalités particulières de versement des attributions destinées aux bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des dépenses éligibles au bénéfice des dispositions de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Déterminant les modalités de dérogation à l’obligation de participation minimale prévue au premier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du même code applicables au financement des projets d’investissement ;

3° Déterminant les modalités de dérogation au plafond des fonds de concours définis à l’article L. 5215-26, au V de l’article L. 5214-16 et au VI de l’article L. 5216-5 du même code.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

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