EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Arrêter l'immigration de masse : c'est l'objectif auquel entend contribuer la proposition de loi constitutionnelle n°1282 relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l'immigration et à l'asile que nous avons déposée le 25 mai dernier.

C'est aussi l'objectif de cette proposition de résolution.

En appelant le Gouvernement à dénoncer l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles », publié par le décret n°69-243 du 18 mars 1969, nous voulons en finir avec cette exception juridique qui facilite l'immigration des ressortissants algériens vers notre pays, en leur donnant un statut dérogatoire au droit commun, plus favorable que ne l'est le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

La remarquable étude1(*) que vient de publier à cet égard M. Xavier Driencourt, qui fut ambassadeur à Alger de 2008 à 2012 puis de 2017 à 2020, démontre l'importance des enjeux qui s'attachent à cette dénonciation.

Le sujet est loin d'être anecdotique puisque les Algériens constituent aujourd'hui la première nationalité étrangère présente sur notre sol : en 2021, selon l'Insee, ils étaient 887 100 ressortissants, soit 12,7 % des étrangers vivant en France. Cette réalité statistique est nourrie par la dynamique des flux : en 2022, d'après la direction générale des étrangers en France, l'Algérie était le deuxième pays d'origine des bénéficiaires des premiers titres de séjour et le troisième pays d'origine des titulaires des visas délivrés par la France.

L'accord de 1968 a été négocié dans un contexte politique, diplomatique et économique très différent des réalités contemporaines, de sorte que l'accord a aménagé un régime juridique extrêmement favorable aux Algériens que plus rien ne justifie aujourd'hui. Les trois modifications ponctuellement intervenues en 1985, 1994 et 2001 n'ont entamé ni sa philosophie générale ni sa très grande générosité. L'entrée et l'installation des Algériens en France sont largement facilitées : visa touristique de court séjour suffisant pour le conjoint algérien, contrairement au visa de long séjour imposé aux autres nationalités ; délivrance de plein droit d'un certificat de résidence pour Algérien (CRA) valable dix ans, après une année seulement de mariage avec un ressortissant français, contre trois ans pour les autres nationalités ; renouvellement automatique de ce titre ; délivrance de plein droit d'un CRA d'une année si un Algérien en situation illégale se contente de justifier d'une résidence en France depuis dix ans ; cadres et conditions du regroupement familial amplement allégés (délivrance à la famille d'un titre de séjour de même nature que celui du regroupant ; durée de séjour régulier préalable à la demande de seulement douze mois, contre dix-huit mois pour le droit commun ; exigence d'une intégration et d'une insertion dans la société française non soumise à vérification, etc.) ; exemption de la signature d'un contrat d'intégration républicaine (CIR) ; liberté d'établissement très étendue pour l'exercice d'une activité professionnelle en France sans avoir à prouver sa viabilité économique, une largesse dont les étudiants algériens terminant leur cycle d'études usent et abusent pour demeurer en France, etc.

Toutes ces dérogations forment ce que l'on pourrait presque qualifier d'un droit automatique à l'immigration, qui apparaît tout à la fois :

- injuste : l'entrée des Français en Algérie relève, elle, du droit commun algérien ; aucune dérogation spécifique ne favorise nos compatriotes ; cette asymétrie est d'autant plus inacceptable au regard des réticences de l'Algérie dans la délivrance de visas à des religieux ou des journalistes français, par exemple ;

- injustifié : notre pays n'est plus dans le contexte d'expansion économique de la fin des années 1960 ; la pression migratoire à laquelle il fait face et la trop grande place prise désormais par l'immigration familiale justifient de mettre fin aux flux automatiques ;

- immérité : la mauvaise volonté du gouvernement algérien en matière de délivrance des laissez-passer consulaires, indispensables à l'éloignement de leurs ressortissants sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), impose de se montrer plus ferme ; le comportement de l'Algérie est aujourd'hui un obstacle à la nécessité d'arrêter l'immigration de masse vers la France ; il n'y a aucune raison que nous demeurions passifs face à un État aussi peu coopératif ;

- inapproprié : cet accord est instrumentalisé par les autorités algériennes, qui le présentent souvent, à l'instar du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, comme une forme de dû en compensation des années de colonisation ; cette présentation n'est pas légitime ; le renouvellement de la relation franco-algérienne doit passer par un rééquilibrage des relations entre les deux pays.

Le moment est venu de mettre un terme à cet accord obsolète. Rien ne justifie, en effet, qu'aucune des dispositions d'une loi ordinaire concernant la circulation, le séjour et le travail des ressortissants étrangers ne puisse s'appliquer aux Algériens, ni plus ni moins qu'aux autres ressortissants étrangers.

L'hypothèse d'une simple renégociation ne paraît pas aujourd'hui envisageable, compte tenu de la mauvaise volonté manifestée et réitérée par les autorités algériennes.

C'est bien la dénonciation unilatérale de cet accord, par les autorités françaises, que nous préconisons.

Précisons, à cet égard, que les deux objections juridiques habituellement avancées pour faire obstacle à cette hypothèse ne nous paraissent aucunement convaincantes. Certes, la première objection relève l'absence, dans cet accord, de clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Mais le droit commun des traités et accords internationaux, régi par la convention de Vienne du 23 mai 1969, a vocation à s'appliquer alors. La dénonciation unilatérale d'un accord est ainsi autorisée si le droit de dénonciation peut être déduit de la nature du traité. L'accord de 1968 n'a pas vocation à être perpétuel et peut donc être dénoncé. Quant à la seconde objection, elle prétend qu'en dénonçant l'accord de 1968, nous reviendrions au statu quo ante, c'est-à-dire à la libre circulation qui existait, au temps de la colonisation, entre l'Algérie et la France. Cette allégation est parfaitement fallacieuse. D'une part, les ressortissants algériens resteraient, en tout état de cause, soumis aux règles d'entrée dans l'espace Schengen. D'autre part et surtout, aucune argutie ne permet raisonnablement d'imaginer que les autorités françaises, une fois l'accord dénoncé, accepteraient de laisser entrer en France tous les Algériens munis d'une simple carte d'identité.

Nous pouvons, si nous le voulons, en finir avec cette anomalie.

Il suffit à la République française, si elle le veut, d'affirmer sa souveraineté en dénonçant l'accord qui la lie jusqu'à présent à l'Algérie pour que les ressortissants algériens soient soumis, non seulement au droit commun qui régit aujourd'hui l'entrée et le séjour des étrangers en France, mais aussi, demain, aux nouvelles règles qui permettront d'arrêter l'immigration de masse.

Les termes de l'article 34-1 de la Constitution ne permettent certes pas au Parlement de voter une résolution contenant une injonction à l'égard du Gouvernement. Mais tel n'est pas l'objet de la présente résolution, qui appelle à la dénonciation de cet accord par les autorités en ayant la compétence.

* 1 Xavier Driencourt, Politique migratoire : que faire de l'accord franco-algérien de 1968 ?, Fondation pour l'innovation politique, mai 2023.