EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est périodiquement touché par des périodes de grève dans les transports publics. Reposant sur des motivations diverses, ces grèves ont parfois immobilisé l'activité et la vie quotidienne de très nombreux concitoyens notamment lorsqu'elles affectaient l'ensemble des transports publics de personnes sur une longue période.

Le droit de faire grève est constitutionnellement garanti et il n'est pas question de le remettre en cause. Pour autant, le Conseil constitutionnel a déjà rappelé à plusieurs reprises que le législateur conservait la faculté d'apporter à ce droit des limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité d'un service public.

Rappelons, en outre, qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les normes constitutionnelles. Tous les droits et principes auxquels a été conféré un statut constitutionnel pèsent le même poids juridique. Le droit de faire grève, qui appartient aux salariés et à certains fonctionnaires, est donc revêtu de la même force juridique que les normes et les droits, également constitutionnels, dont toute personne peut se prévaloir. Parmi les droits que peuvent plus spécifiquement invoquer les usagers du service public des transports de voyageurs, figurent sans doute le droit à la santé et à la sécurité, le droit au travail ou la liberté de circulation. On peut sans doute aussi citer les droits économiques comme la liberté d'entreprendre. La conciliation entre des principes et des droits fondamentaux doit donc toujours se résoudre sur la base d'un compromis proportionné, soumis au contrôle du juge.

La présente proposition de loi vise à assurer l'effectivité et la continuité du service public des transports pendant certaines périodes. Au-delà du concept de service minimum appliqué dans plusieurs pays européens, l'Italie s'est dotée, depuis l'adoption de la loi du 12 juin 1990, d'un système permettant de définir à l'avance les jours de l'année sur lesquels un préavis de grève ne peut porter, écartant ainsi le risque de perturbations excessives pendant les périodes où les déplacements sont les plus importants (vacances d'été, Noël, Pâques et consultations électorales).

S'inspirant de ce système, la présente proposition de loi offre la possibilité au gouvernement de prévoir chaque année des périodes de quinze jours maximum au cours desquelles il peut interdire les grèves pour l'ensemble de personnels concourant à la mise en oeuvre du service public de transports.

La notion de service public de transport de personnes vise l'ensemble des modes de transports terrestres et aériens sur le territoire métropolitain ainsi que pour les déplacements en provenance et à destination des départements ou collectivités d'outre-mer.

Cette faculté ouverte au pouvoir exécutif serait doublement encadrée dans le temps puisque, d'une part, cette interdiction ne pourrait pas dépasser soixante jours par année civile et, d'autre part, ces périodes seraient fixées chaque année par décret dont la publication interviendrait au moins quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute.

Enfin, la publication du décret définissant ces périodes d'interdiction serait précédée d'une période de trente jours au cours de laquelle les organisations syndicales représentatives au niveau national, tant patronales que salariales, sous l'égide du ministre chargé des transports mèneraient une négociation préalable portant sur le calendrier d'interdiction envisagé.

Le manquement aux règles énoncées ci-dessus serait puni d'une amende de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement ainsi que d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec un service public pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

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