EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Par un décret pris le 20 décembre 2023, le Gouvernement a souhaité abaisser à 17 ans l'âge à partir duquel il sera possible de passer le permis de conduire. Cette mesure, mise en oeuvre par la voie réglementaire, modifie l'article R. 221-5 du code de la route qui prévoyait que les personnes qui souhaitent obtenir le permis B doivent être âgées d'au moins dix-huit ans.

S'il est maintenant possible d'avoir le permis plus jeune, il convient d'assumer toutes les responsabilités qui peuvent en découler. Aussi cette proposition de loi prévoit-elle d'abaisser l'âge de la majorité pénale pour les violences routières, afin que ces jeunes conducteurs soient punis comme les adultes.

Pour rappel, le code de justice pénale des mineurs prévoit (à ses articles L. 121-5 et L. 121-6) qu'un mineur qui commet une infraction pénale encourt une peine inférieure de moitié à celle encourue par un adulte. Cette règle, inchangée depuis 1945, est souvent désignée par l'expression « d'excuse de minorité ». Par exception, en application de l'article L. 121-7, le tribunal peut décider, si le mineur est âgé de plus de 16 ans, de ne pas faire application de cette règle d'atténuation des peines, au regard de la personnalité du mineur et des circonstances de l'espèce.

En 2003, une loi renforçant la lutte contre la violence routière a introduit trois nouveaux articles dans le code pénal :

- l'article 221-6-1, qui sanctionne l'homicide involontaire résultant de la maladresse, de l'imprudence, de l'inattention, de la négligence ou du manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;

- l'article 222-19-1, qui sanctionne l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois lorqu'elle résulte d'une maladresse, d'une imprudence, d'une inattention, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;

- l'article 222-20-1, qui vise l'hypothèse où l'incapacité totale de travail est d'une durée inférieure à trois mois.

Il paraît raisonnable de retenir ces trois infractions pour définir le champ d'application de cette proposition de loi.

L'article unique introduit dans le code de justice pénale des mineurs de créer une exception à « l'excuse de minorité » pour les cas de violences routières prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal.

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