EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 a réformé en profondeur le système de représentation des Français établis hors de France. Le 28 juin 2023, Jean-Yves Leconte et Christophe-André Frassa ont présenté devant la commission des lois le bilan des dix ans de l'application de cette loi1(*). Au terme de leurs travaux, ils ont formulé plusieurs recommandations visant à améliorer et préciser le cadre juridique de la représentation des Français de l'étranger, dans la double optique de conforter les conditions d'exercice des mandats électifs et d'améliorer le fonctionnement des instances représentatives, d'une part, et de sécuriser le déroulement des élections françaises à l'étranger, d'autre part. La présente proposition de loi traduit celles qui, parmi ces recommandations, sont de nature législative.

Découlant de ces recommandations, l'article 1er vise à rendre obligatoire la consultation, par le ministre des affaires étrangères, des conseils consulaires concernés en cas de création de conseils consulaires compétents pour plusieurs circonscriptions consulaires et en cas de modification du périmètre des circonscriptions consulaires. Cet article tend également à prévoir l'existence, dans les conseils consulaires regroupant plusieurs circonscriptions électorales, d'un président délégué par circonscription électorale.

Afin d'améliorer l'information dont disposent les conseillers des Français de l'étranger, l'article 2 prévoit, conformément aux recommandations du rapport d'information, d'une part, que la présentation du rapport sur la situation de la circonscription consulaire intervienne au moins deux fois par an et, d'autre part, que le rapport annuel remis par Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France soit également remis aux conseillers des Français de l'étranger.

L'article 3 vise à élargir le champ consultatif des conseils consulaires, en l'élargissant à toute question concernant, de façon directe ou indirecte, les Français établis hors de France.

Afin de garantir un dialogue régulier entre le Gouvernement et l'Assemblée des Français de l'étranger, l'article 4 prévoit l'obligation - au lieu de la simple possibilité - pour le Gouvernement, de consulter l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) sur la situation des Français établis hors de France et sur toute question consulaire ou d'intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, les concernant, ainsi que la présentation, par le Gouvernement, du suivi des résolutions de l'AFE.

L'article 5 tend à consacrer l'Assemblée des Français de l'étranger comme une assemblée délibérative, en la dotant, conjointement avec le Gouvernement et l'administration, de pouvoirs décisionnaires en matière de bourses scolaires, d'aides sociales, et de soutien au tissu associatif des Français à l'étranger.

Pour améliorer le régime indemnitaire des élus, l'article 6 autorise le pouvoir réglementaire à verser des indemnités aux conseillers des Français de l'étranger et aux conseillers à l'AFE qui couvrent l'intégralité des frais exposés dans le cadre de leur mandat. Il habilite également le pouvoir réglementaire à mettre en place un contrat global d'assurance pour couvrir les élus contre les dommages qui pourraient survenir dans l'exercice de leur mandat.

L'article 7 traduit la proposition du rapport visant à fusionner les élections consulaires et l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et instaurer ainsi le scrutin direct pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il précise par ailleurs que seuls des considérations liées à la sécurité ou un avis contraire de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peuvent s'opposer à la mise en oeuvre du vote électronique par le Gouvernement.

L'article 8 tend à instituer une commission centrale de propagande électorale chargée d'examiner les circulaires électorales et les bulletins de vote.

Les articles 9, 10 et 11 visent à garantir la sécurité juridique des élections des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

L'article 9 vise à prévoir que l'inscription sur la liste électorale consulaire figure parmi les conditions de recevabilité des candidatures contrôlées par l'administration dès le dépôt de la déclaration de candidature, et non une fois seulement le candidat élu.

L'article 10 tend à prévoir que, lorsqu'un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger perd son mandat pour cause d'annulation d'opérations électorales des conseillers des Français de l'étranger, la démission d'office de son mandat ne peut intervenir qu'à l'issue de l'élection partielle si le conseiller des Français de l'étranger sortant est battu.

L'article 11 prévoit, en cas d'absence de candidature régulièrement enregistrée pour l'élection d'un ou plusieurs conseillers des Français de l'étranger, l'organisation d'une élection partielle avant la mi-mandat.

Pour faciliter la transmission du vote par anticipation par l'administration, l'article 12 tend à avancer la remise en mains propres des plis au troisième samedi précédant la date du scrutin pour l'élection des sénateurs.

Enfin, par mesure de simplification, l'article 13 vise à supprimer le recours au vote par correspondance papier pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France.

* 1 Rapport d'information n° 792 (2022-2023) fait au nom de la commission des lois par Christophe-André Frassa et Jean-Yves Leconte : « Dix ans après la loi du 22 juillet 2013 : donner des moyens et des prérogatives aux élus et aux instances des Français établis hors de France », consultable à l'adresse : https://www.senat.fr/rap/r22-792/r22-792.html

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