EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 stipulait dans le premier alinéa de son article unique que « seul le suffrage universel est la source du pouvoir. C'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérivent le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ». Cette formule, reprise en partie par l'article 3 de la Constitution de 1958, indique à elle seule combien le vote est déterminant dans notre démocratie parce qu'il s'agit de l'un de nos droits civiques essentiels. C'est d'ailleurs la possibilité de voter pour l'élection du président au suffrage universel qui a transformé l'économie du régime de la Vième République. La ratification par les Français de cette possibilité en 1962 puis la première élection de 1965 ont donné une nouvelle orientation à notre système politique. Si les dernières années ont montré une progression de l'abstention, les taux de participation qui restent importants à l'élection présidentielle démontrent combien cette échéance est déterminante pour les Français, ce qui implique de pouvoir garantir les conditions de son déroulement, quelles que soient les circonstances.

Or, il n'est pas possible d'exclure le fait que la pandémie de COVID-19 continue à se diffuser. D'ailleurs, un hebdomadaire du mercredi rapportait au mois de février 2021 les propos suivants du président de la République : « Vivre avec le virus, cela ne signifie pas arrêter de vivre dès qu'il menace. Nous allons devoir nous habituer à cette incertitude permanente, y compris peut-être pendant la campagne présidentielle. »

En effet, le trait distinctif de la période que nous traversons est d'être caractérisé par la multiplication des crises de tout type, ou, de manière plus inédite, par des pandémies comme celle de COVID-19. Cette dernière a très gravement perturbé la vie sociale tout en ayant un impact brutal sur la participation politique, les opérations électorales de 2020 coïncidant avec l'extension de l'épidémie en France : la participation au second tour des élections municipales de 2020 a été inférieure de 20 % à celle de 2014.

La pandémie de COVID 19 montre que ce qui était un phénomène conjoncturel peut se transformer en une réalité structurelle. Pour répondre à ce type de défi, il est absolument nécessaire de construire une démocratie résiliente aussi bien dans son fonctionnement quotidien qu'au moment des élections.

Il n'est pas possible que la vie démocratique soit suspendue à des évènements extérieurs qui viennent priver les citoyens de leur capacité à choisir, simplement parce que des situations exceptionnelles n'auraient pas été prises en compte ou suffisamment anticipées. Si tous les compartiments de la vie sociale peuvent et doivent être adaptés lors de ce type de crise, il en va de même s'agissant de la continuité démocratique.

À cet égard il faut souligner que même pendant la période de pandémie un nombre non négligeable de pays ou de territoires ont fait le choix d'un maintien des élections. Parmi eux, certains ont décidé d'adapter les opérations électorales, comme ce fut le cas en Corée du Sud. D'autres, comme l'Allemagne ou encore les États-Unis ont pu bénéficier de la possibilité légale qui préexistait de recourir au vote par correspondance, parfois même, en allant plus loin et en systématisant cette solution. Dans des États fédérés comme la Bavière en Allemagne le vote par correspondance est devenu la seule modalité de vote lors du second tour des élections municipales de mars 2020. De son côté la Caroline de Nord, comme d'autres États américains, a modifié sa législation en mai 2020 afin de faciliter le recours au vote postal pour les élections présidentielles de novembre.

Plus fondamentalement, cette période doit pouvoir constituer une opportunité de moderniser notre droit électoral. Si l'élection présidentielle est l'un des scrutins pour lequel la participation est la plus forte, celle-ci décroit néanmoins. Ainsi, lors de l'élection présidentielle en 2017, la participation n'était que de 77,8 % au premier tour et de 74,6 % pour le second tour. Il s'agissait de la première fois depuis 1974 que le second tour rassemblait moins de participants que le premier.

Bien entendu, la diversification des modalités de vote ne peut constituer une unique réponse à la crise de la participation démocratique que nous connaissons et dont les ressorts sont multifactoriels. Il est évident que la possibilité de participer à un scrutin peut être marquée par certaines difficultés. Au-delà des explications politiques et sociales qui sont bien entendu les plus importantes, les obstacles au vote peuvent être d'ordre organisationnel. Ainsi les individus les plus jeunes, qui sont aussi les plus mobiles, sont-ils les plus fréquemment mal inscrits. En 2014, 31,1 % des 25-34 ans étaient inscrits à une autre adresse que celle où ils résidaient effectivement. À l'autre bout de l'échelle, si la participation des plus de 65 ans est toujours la plus forte, le vieillissement amène une abstention des plus âgés liée, soit à la baisse de la mobilité qui peut se manifester à partir d'un certain âge, soit à un changement de statut comme le passage en maison de retraite. Dans les faits, si l'on considère la participation électorale, on observe une chute assez notable après quatre-vingts ans. Ces exemples montrent que, quand le vote en présentiel n'est pas ou plus possible, il peut être nécessaire de mettre en place des modalités de vote qui soient plus « personnalisées » que le vote par procuration.

Ainsi, à la fois en raison de la survenance de périodes exceptionnelles, mais également de la nécessité de moderniser notre démocratie, cette proposition de loi organique ouvre deux possibilités de modalités de vote pour l'élection du président de la République : le vote sur trois jours à partir du vendredi précédant le scrutin et le vote par correspondance.

Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille rompre avec la dimension symbolique du vote à l'urne et de son rituel dominical. Il est simplement question dans cette proposition de loi organique de faire en sorte que des solutions complémentaires, celle du vote par correspondance et du vote sur trois jours, rendent plus facile l'exercice du droit de vote, quelles que soient les conditions dans lesquelles un scrutin se déroule.

Une modalité de vote alternative en vigueur est régulièrement évoquée comme une solution sécurisée, à telle enseigne qu'elle a fait l'objet d'une extension aux élections municipales de 2020, poursuivie aux élections départementales et régionales : celle des procurations / double-procurations. Or, la place donnée au vote par procuration pose question. Cette modalité de vote est effectivement socialement connotée et ne répond pas aux standards internationaux, qui lui préfèrent d'autres techniques de vote, notamment le vote par correspondance.

Les procurations sont, de fait, assez peu utilisées en Europe. On rappellera utilement que l'OSCE a édicté un guide des bonnes pratiques des méthodes de vote, dans lequel est souligné le fait que le vote par correspondance est « une manière effective de rendre le vote plus accessible » et qu'il est préférable au vote par procuration1(*). Pourquoi ? Tout simplement parce que le principe du secret du vote n'est pas respecté en cas de vote par procuration : dans le cadre de ce dernier, rien n'assure jamais au mandant que le mandataire respecte in fine le choix qui était le sien. En outre, le mandataire détenant deux, voire trois, procurations, l'égalité devant le scrutin par rapport à un électeur ne détenant aucune procuration n'est pas respectée.

L'étude de l'Institut International pour la Démocratie et l'Efficacité des Élections portant sur les modes de vote alternatifs (IDEA) souligne d'ailleurs que, si l'on excepte le cas de la Suède, le principal défi du vote par procuration est justement que, dans la plupart des cas, le secret du vote ne peut pas être maintenu2(*). À tel point que de nombreux pays limitent le nombre de procurations par électeur pour atténuer toute manipulation des votes par procuration (Commission européenne 2018). Cela explique pourquoi l'OSCE a toujours recommandé aux États autorisant le vote par procuration de revoir cette pratique, y compris en faveur d'autres méthodes et arrangements de vote alternatifs qui ne posent pas les mêmes défis à la lumière des normes internationales.

Socialement, les études réalisées en France en la matière soulignent que le vote par procuration soutient la participation de ceux qui participent déjà le plus3(*). Dans cette perspective, et parce que le poids de ce type de vote progresse avec le temps puisqu'il représente entre 6 et 9 % des voix exprimées à la présidentielle de 2017, le vote par procuration accentue les inégalités de participation et déforme plus l'électorat que le vote à l'urne. Le vote par procuration ne remédie donc pas à l'abstention. Il ne permet pas, en raison d'une procédure qui demeure exigeante dans son déroulement, aux individus qui sont les plus distants du vote de se mobiliser.

Par ailleurs, il est important de le souligner, la critique du « vote familial » ou de la pression sociale s'applique tout autant sinon plus au vote par procuration, qu'au vote par correspondance. Aux Pays-Bas, des études ont été faites qui démontrent l'existence de fraudes communautaristes4(*). Un autre défi posé par le vote par procuration est le potentiel de son utilisation abusive. Il peut être en résulter des tentatives de fraude en raison de la possibilité de collecte des bulletins de vote. Dans la mesure où il est difficile de garantir que toute décision de voter par procuration et de confier à une personne le soin d'exercer le choix de l'électeur soit prise véritablement et volontairement en considération par l'électeur, le vote par procuration laisse potentiellement la place à la coercition, l'intimidation, la pression ou la tromperie ce qui affecte la capacité des électeurs à exercer leur droit de vote en toute liberté. Préférer le vote par procuration au vote par correspondance est donc étonnant du point de vue des règles du droit électoral au niveau international.

La facilitation croissante du vote par procuration en France est une réalité, et il ne convient pas nécessairement de le remettre en cause5(*). Toutefois si la double procuration peut être une solution ponctuelle en période de pandémie, les arguments qui précèdent montrent qu'elle ne peut être une solution pérenne et que d'autres solutions, comme le vote par correspondance, doivent être envisagées.

Reste que la réputation du vote par correspondance est historiquement entachée en France. En effet, la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 modifiant certaines dispositions du code électoral a supprimé cette modalité de vote inscrite dans le code électoral de 1964. Conquête de la Libération, à l'instar du vote par procuration, elle visait à permettre aux personnes valablement empêchées de se rendre aux urnes pour remplir leur devoir de citoyen. Si l'instauration du vote par correspondance résultant de la législation de 1964 généra de la fraude électorale, le dispositif de l'époque explique largement ce phénomène, qu'on en juge :

- La demande de l'électeur se faisait sur papier libre sans autres pièces justificatives d'identité ;

- La quasi-intégralité du processus était centralisée dans chaque mairie ;

- Les procédures contradictoires étaient absentes ou quasi-absentes de chacune des étapes du vote par correspondance ;

- Les plis de vote par correspondance demeuraient stockés au bureau de poste destinataire jusqu'au jour du scrutin et il n'y avait pas de sécurisation et de centralisation de ceux-ci ;

- Les procédures de vérification de la légalité du vote (notamment du bulletin de vote) n'existaient pas. L'unique pièce justificative était la carte électorale jointe au bulletin de vote qui était par la suite retournée à l'électeur ;

- L'enveloppe électorale n'était pas scellée ;

- Les enveloppes électorales parvenues hors délai - réputées ne pas être ouvertes - étaient incinérées, sans conservation jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux...

Pourtant nous ne sommes plus en 1975, ni au XXe siècle... mais bientôt en 2024 et au XXIe siècle. Les procédures de contrôle se sont renforcées avec le temps, les standards internationaux en matière de droit électoral se sont développés et les moyens informatiques qui font désormais notre quotidien offrent des solutions de contrôle et de sécurisation conséquentes. Autrement dit, la France, qui pratique d'ailleurs le vote par correspondance pour les Français établis hors de France, n'est ni sans expérience, ni sans compétence ou expertise pour instaurer cette modalité de vote de manière sécurisée, comme le font tant d'autres démocraties occidentales.

Les expériences étrangères tendent à montrer, d'une part, que la solution du vote par correspondance se développe et que, d'autre part, elle suscite un intérêt croissant des électeurs.

En Allemagne, le vote par correspondance existe depuis 1957 pour tous les niveaux d'élection. Depuis 2008, la procédure n'impose plus d'indiquer de motif pour y recourir. Le nombre de votants par correspondance croît régulièrement. Pour les élections au Bundestag le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance est passeì de 8,7 millions en 2002 (18 % des électeurs) aÌ 13,4 millions en 2017 (28,6 %). Au niveau des Länder, le Land de Rheìnanie-du-Nord-Westphalie a tenu des élections municipales les 13 et 27 septembre 2020. Si le taux officiel de participation par vote postal aÌ l'issue du scrutin n'a pas encore été publié certaines agences de presse estimaient qu'il pouvait atteindre un tiers des votes exprimés dans certaines villes.

En Australie, une note du service de recherche du Parlement australien sur les élections de 2016 indiquait une tendance aÌ la hausse du recours au vote postal : 1,2 million de votes par correspondance avaient été enregistrés en 2016 contre 1,1 million en 2013 et un peu moins d'1 million en 2010. Cela représentait, en 2016, plus de 8,5 % des votes exprimés.

Le vote par correspondance connut également un essor important aux États-Unis depuis le début des années 2000. Lors des élections présidentielles de 2018, environ un quart des votants a eu recours au vote postal6(*). Ce score a considérablement crû pour celles de 2020 avec plus de 65 millions de votes par correspondance recueillis.

En Espagne, même s'il demeure marginal, le recours au vote par correspondance tend à croître. Par ailleurs, lors des scrutins régionaux de juillet 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a entraîné une nouvelle hausse du recours au vote par correspondance, lui-même facilité par certaines mesures. Ainsi au Pays basque, le taux de recours au vote par correspondance a atteint 7,2 % en juillet 2020 contre 1,43 % aux élections régionales de 2016.

Plus récemment, lors du scrutin régional en Catalogne de février 2021, 270 000 électeurs ont voté par correspondance, ce qui représente un record.

En Suisse, la votation fédérale du 27 septembre 2020 a également fait apparaître, dans un certain nombre de communes, un recours au vote par correspondance plus large.

Au-delà des adaptations techniques nécessaires à la mise en place du vote par correspondance qui sont avant tout des changements d'habitudes (telle la nécessité de systématiser un entre-deux tours de quinze jours), il convient de revenir sur certaines critiques du vote par correspondance qui sont néanmoins régulièrement pointées pour les remettre en perspective et y répondre :

a) S'agissant de la fraude, la plupart des études concluent que le vote par correspondance n'est pas moins immunisé contre celle-ci que le vote en présentiel. Reste que du point de vue quantitatif, dans les deux cas, les données disponibles démontrent que dans les démocraties occidentales les propensions à la fraude sont extrêmement faibles, certains auteurs parlant même d'un mythe de la fraude électorale. En outre la plupart des études convergent pour conclure que, dans le cas du vote par correspondance, les cas de fraudes massives et organisées sont, sinon impossibles, du moins plus que rares et, de ce fait, aisément décelables. Faudrait-il donc avoir à arbitrer entre une abstention massive et une potentielle fraude marginale que le droit électoral permet de régler lors des contentieux ? Par ailleurs, les modalités techniques mises en oeuvre dans les pays qui utilisent déjà le vote par correspondance ont singulièrement évolué dans le temps et permettent à la fois une meilleure traçabilité du vote et des contrôles améliorés qui garantissent la transparence de la procédure.

b) Certains évoquent la faillibilité du service postal. Or, dans l'hypothèse où La Poste serait l'opérateur chargé de l'acheminement des plis, on peut se référer aux propos de la Cour des comptes soulignant plutôt la fiabilité de la Poste : « pendant la période 2013-2017, La Poste a respecté la très grande majorité des objectifs réglementaires7(*)», assurant ainsi ses missions de prestataire du service universel postal.

c) L'un des autres points évoqués concerne celui de l'orientation partisane des votes par correspondance, c'est-à-dire de la faculté de celui-ci à bénéficier à certaines tendances politiques au détriment d'autres. Il faut ici excepter le cas très particulier de la présidentielle américaine de 2020 durant laquelle le vote par correspondance a été dénoncé par le président américain sortant qui a de fait transformé le vote par correspondance en un objet politique de campagne. La plupart des études disponibles, notamment les plus récentes, font surtout ressortir le fait que, de manière globale, le vote par correspondance ne profite pas à une couleur politique plus qu'à une autre, pas plus qu'il n'accroît la participation au profit d'une tendance politique et au détriment d'une autre.

d) D'autres critiques mettent l'accent sur les pressions qui peuvent s'exercer sur l'électeur, soulignant le risque d'un « vote familial » en cas de vote par correspondance. Ces arguments sont recevables. L'histoire de la construction sociale du vote est une lente évolution vers, à la fois la standardisation des moyens matériels qui concourent à celui-ci (bulletins, enveloppes...), et la rationalisation du lieu dans lequel il se déroule à travers, notamment, l'utilisation de l'urne et de l'isoloir. Toutes ces évolutions sont autant d'éléments qui ont fait en sorte que l'acte de vote devienne un acte personnel par lequel l'électeur s'abstrait des liens sociaux, professionnels et familiaux dans lesquels il s'inscrit. Reste que si le souci de « vote familial » qui traduit les pressions des proches vis-à-vis de l'électeur putatif est légitime, il convient cependant de souligner que ce type de problématiques ne peut pas non plus être totalement écarté lors du vote en présentiel (ou par procuration), le poids de la famille ou d'autres liens pouvant ne pas être négligeable.

e) D'autres études soulignent à juste titre la dynamique du choix électoral et la possibilité pour l'électeur de voir son choix évoluer dans le temps. De plus en plus d'électeurs font leur choix dans la semaine qui précède l'élection, voire le jour même du scrutin. Afin de répondre à cette problématique, la présente proposition de loi suggère que les votes par correspondance reçus ne soient comptabilisés qu'à la fin du processus de vote, de telle façon qu'un électeur qui aurait changé d'avis, entre le moment où il a envoyé son vote et le scrutin à proprement parler, puisse venir voter en présentiel le jour de l'élection, rendant caduc son choix initial fait par correspondance.

f) Enfin d'autres travaux mettent l'accent sur le fait que « l'émotion » ressentie au moment de l'élection serait moins forte par le biais d'un vote par correspondance que par un vote en présentiel. Si cet argument est également recevable, il n'en demeure pas moins que le vote par correspondance peut aussi, par la facilité qu'il représente, permettre un acte de vote qui n'existerait pas par ailleurs. On peut considérer que même si celui-ci serait émotionnellement moins « rémunérateur » qu'un vote en présentiel, il apporte néanmoins plus de satisfaction que le fait de ne pas voter du tout.

Reste que le vote par correspondance comporte également des avantages induits :

a) Il demeure plus « personnel » que le vote par procuration. Il faut en effet se rappeler que dans le cadre de ce dernier, rien n'assure jamais au mandant que le mandataire respecte in fine le choix qui était le sien. Par ailleurs la critique du « vote familial » ou de la pression sociale s'applique tout autant sinon plus au vote par procuration, qu'au vote par correspondance.

b) Dans les études menées le vote par correspondance, voire sa généralisation, est régulièrement accompagné d'une augmentation de la participation qui concerne tous les groupes d'électeurs et particulièrement les plus jeunes et les moins diplômés.

c) Dans des périodes comme celle que nous traversons le vote par correspondance procure la garantie de pouvoir maintenir les échéances démocratiques en assurant une participation satisfaisante. En ce sens, il contribue à la sincérité du scrutin qui implique une égalité devant celui-ci et donc, la possibilité pour chacun de prendre part au vote. En outre, en limitant le risque de déficit de participation, il préserve la légitimité des élus.

S'agissant du vote sur trois jours, il constitue une forme de vote anticipé, qui reste néanmoins différente de ce qui peut être pratiqué aux États-Unis ou au Portugal où le vote peut être effectué sur une période très antérieure au scrutin. Cette modalité ne modifie pas substantiellement nos règles électorales en vigueur si ce n'est en étendant la période de vote d'un à trois jours. Cette organisation vient répondre à l'une des critiques du vote anticipé, à savoir l'expression d'un choix trop en amont d'une consultation, alors même que des évènements inattendus pourraient advenir après que le vote ait été exprimé.

Ainsi l'article 1er prévoit la mise en place de ce vote sur une période de trois jours. Afin de tenir compte des moyens des communes pour l'organisation du scrutin, il est proposé de le mettre en place dans celles de plus de 3500 habitants.

Sur le plan pratique, les urnes et les listes d'émargement sont, à l'issue des opérations de vote des vendredis et samedi, mises sous scellés par le président du bureau de vote. Celles-ci sont ensuite transférées par des agents ou officiers de police judiciaire dans un lieu sécurisé dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche. La même procédure s'applique pour la réinstallation des urnes et listes d'émargement à l'ouverture des bureaux de vote le samedi et dimanche matin. Le dépouillement à l'issue du scrutin le dimanche soir s'organise selon les règles habituelles de droit commun.

Enfin, de sorte à assurer une participation citoyenne suffisante à la tenue de ces bureaux de vote, l'amendement crée une autorisation d'absence pour les salariés et agents publics qui souhaiteraient remplir les fonctions de président, d'assesseurs, de secrétaires de bureau de vote, ainsi que de délégués de candidats.

L'article 2 prévoit la mise en place du vote par correspondance. Contrairement à la proposition de loi organique n° 116 (2023-2024) de M. Éric Kerrouche, visant à instaurer le vote par correspondance pour l'élection du président de la République, cet article inscrit directement les dispositions relatives au vote par correspondance par la création d'un article additionnel à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, sans renvoi au code électoral.

Est ainsi détaillée la procédure de vote par correspondance étape par étape, de la demande de l'électeur jusqu'au dépouillement. Le schéma annexé la récapitule.

Une commission de vote par correspondance présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire est créée pour assurer un contrôle et une traçabilité transparente du processus et ainsi neutraliser les suspicions de fraude. Elle offre également à l'électeur une instance de référence clairement identifiable à laquelle il peut s'adresser. Elle fonctionne en coordination avec les acteurs impliqués habituellement dans le processus électoral : le maire, la préfecture, les autorités compétentes pour les procurations, la commission de propagande, la commission de recensement des votes, mais également le tribunal judiciaire qui a la charge de sécuriser les plis des votes par correspondance envoyés par les électeurs jusqu'à leur dépôt au bureau de vote.

Une fois sa demande enregistrée et vérifiée, l'électeur reçoit le matériel de vote qui comprend : une enveloppe d'expédition affranchie, une enveloppe d'identification sur laquelle sont apposés un certificat et une déclaration sous serment, une enveloppe électorale et les bulletins de vote et circulaires. L'expédition est effectuée, sur instruction de la commission de vote par correspondance, par la commission de propagande qui a actuellement la charge de l'envoi de la propagande. Cette modalité permet non seulement un partage des tâches, mais également de réduire les coûts d'expédition.

L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale, qu'il insère ensuite dans l'enveloppe d'identification signée par ses soins, puis l'envoie ou la dépose en personne au tribunal judiciaire grâce à l'enveloppe d'expédition, au plus tard le vendredi précédant le scrutin à 17 heures.

La vérification de la signature de l'électeur étant un des éléments centraux de la fiabilité du processus, elle sera vérifiée par la confrontation de trois signatures : celle figurant sur la demande, celle figurant sur la déclaration sous serment et l'enveloppe d'identification et enfin, celle figurant sur la pièce d'identité qui aura été fournie au moment de la demande de l'électeur.

Cette vérification préliminaire des enveloppes est réalisée deux jours avant le scrutin pour permettre à l'électeur d'être informé de la recevabilité de son vote, mais également de se ménager du temps le jour du scrutin.

Enfin, la tenue de registres par les différentes autorités concernées permet d'assurer une traçabilité du processus, y compris dans la perspective de contentieux.

L'électeur est informé tout au long du processus par voie d'accusé de réception et éventuellement par une plateforme dédiée. L'information de l'électeur est essentielle pour qu'il fasse confiance dans le processus. En outre, il conserve la possibilité de voter à l'urne jusqu'à la clôture du scrutin s'il venait à changer d'avis après avoir expédié ou déposé son vote. Les votes par correspondance n'étant pris en compte qu'à la fin du scrutin. Dans cette hypothèse, son vote par correspondance sera annulé.

Si le parcours administratif requiert du temps, des moyens financiers et humains - comme dans toutes les démocraties qui l'ont mis en place - le dispositif proposé prend en compte la simplicité et la transparence de la procédure pour l'électeur. La contrepartie administrative est la solution pour garantir l'intégrité et la robustesse du système. La contrepartie financière ne peut pas constituer un argument recevable lorsqu'il s'agit de la démocratie, à plus forte raison à l'heure du « quoiqu'il en coûte » et de la mise en place rapide - et onéreuse - d'applications telles que StopCovid. Conditionner la démocratie à des contraintes d'ordre financier apparaîtrait peu conforme à l'article 3 de la Constitution.

Enfin, les dispositions du code électoral interdisant toute modification du régime électoral l'année précédant le scrutin ne s'appliquent pas à l'élection présidentielle. L'article 3 prévoit ainsi une entrée en vigueur de ces dispositions à partir du 30 juin 2024.

La mise en place du vote par correspondance et du vote sur trois jours, tels qu'ils sont conçus dans cette proposition de loi organique, ne constitue pas une remise en cause du rituel républicain que constitue le vote à l'urne. Elle ne plaide pas pour un basculement vers un système de vote par correspondance systématique mais se présente avant tout comme un moyen de moderniser notre démocratie et de la rendre résiliente dans des périodes extraordinaires.

En outre certaines innovations utilisées à l'étranger - par exemple la possibilité de suivre en direct le cheminement de son bulletin de vote en ligne - peuvent venir compléter la tradition de vote ancrée par la mise en place d'une nouvelle scénographie de la démocratie pendant plusieurs semaines et devenant ainsi une nouvelle forme d'incitation au vote.

Si la démocratie ne peut en aucune façon se réduire au vote, sans vote il n'y a pas de démocratie. De la même façon qu'il y a une continuité du service public, il doit y avoir une continuité démocratique.

La démocratie est aussi un bien essentiel et nous devons savoir la moderniser.

* 1 Rapport OSCE/ODHIR, Alternative voting methods and arrangements. Benefits, risks and practical considerations in light of international standards and good practice, including in the context of the covid-19 pandemic, 2020.

* 2 https://www.idea.int/news-media/news/special- voting-arrangements-svas-europe-country-postal-early-mobile-and-proxy.

* 3 Cf. notamment B. Coulmont, « In absentia. Le vote par procuration, une participation électorale à distance ? », Revue française de science politique, vol 70 (3), 2020, pp. 469-488.

* 4 Kiesraad, Rapport gebruik volmachtstemmen bij verkiezingen 2012 en 2014)

* 5 La loi 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ne rend plus nécessaire de justifier un recours à la procuration.

* 6 Si le vote postal existe partout aux États-Unis, trois catégories d'États peuvent être distinguées : cinq États pratiquent le vote postal systématique pour l'ensemble des électeurs et des scrutins : Colorado, Hawaii, Oregon, Utah et Washington. Dans ces États, un bulletin de vote est envoyé automatiquement aÌ chaque électeur inscrit qui doit le remplir et le renvoyer au bureau électoral du comteì ; deux tiers des États prévoient la possibilité pour les électeurs de recourir au vote postal sans justification ; enfin, un tiers des États limite le vote postal aux électeurs ayant un motif spécifique.

* 7 Cour des comptes. « Le service postal face à la baisse du courrier : des transformations à poursuivre. ». Rapport public annuel 2020, février 2020.

Partager cette page