EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes occupent une place croissante dans notre système institutionnel depuis la création en 1978 de la première de ces structures, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Elles se sont vu confier des missions de plus en plus substantielles et, pour certaines d'entre elles, sont dotées de pouvoirs importants puisqu'elles peuvent cumuler les pouvoirs normatif, d'application et juridictionnel.

Pour être indépendantes, ces structures doivent être dirigées par un président lui-même réellement indépendant.

La révision constitutionnelle de 2008 a été à ce titre positive en prévoyant qu'un certain nombre d'emplois et de fonctions dont la nomination relève du Président de la République et ayant une importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation - parmi lesquels la plupart des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes - fassent l'objet d'un contrôle parlementaire.

En effet, aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République ne peut pas procéder à leur nomination lorsqu'au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés par les membres des commissions compétentes s'y opposent.

Si cet encadrement peut être jugé satisfaisant pour certains postes et fonctions (directions d'entreprises publiques ou d'établissements publics de l'Etat), l'impérieuse nécessité d'assurer l'indépendance des présidents de ces autorités requière un contrôle du Parlement plus accru sur leur nomination.

C'est pourquoi, il conviendrait de modifier ce seuil pour ces fonctions.

En outre, il a été observé ces dernières années des vacances de ces postes liées à des délais parfois longs pour procéder à ces nominations, alors que dans certains cas celles-ci étaient anticipables puisqu'elles étaient la simple conséquence de l'arrivée à échéance du mandat du président.

Ainsi, une autorité publique administrative n'a aujourd'hui plus de président depuis désormais plus de 1 an.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable qu'elle peut avoir des conséquences juridiques sur la légalité des décisions. Par le passé, le Secrétariat général du Gouvernement a ainsi été conduit à préconiser à une autorité de s'abstenir de prendre des décisions ou de rendre des avis tant que l'ensemble des membres du collège n'avaient pas été désignés.

En outre, le président jouant un rôle clef pour déterminer les priorités et le programme de travail de l'autorité et la représenter auprès des pouvoirs publics, des parties prenantes et de la presse, son absence affaiblit grandement l'autorité en question.

C'est pourquoi il conviendrait de prévoir un délai maximal pour procéder à la nomination des présidents des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Aussi, l'article unique de la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit, pour les présidents d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, d'abaisser à la moitié le nombre des suffrages exprimés au sein des commissions parlementaires compétentes - contre 3/5e actuellement - pour s'opposer à leur nomination.

Il impose également un délai maximal au Président de la République pour procéder à cette nomination qui doit être fixé par une loi organique. Le délai de 3 mois paraîtrait approprié.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi constitutionnelle.