EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un média n'est pas une entreprise comme une autre : c'est une entreprise qui produit un bien public, l'information.

La Constitution, dans son article 34 donne, depuis 2008, compétence au législateur pour garantir la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, grâce à l'adoption par le Parlement d'un amendement de l'auteur de la présente proposition de loi.

Le Conseil constitutionnel a sans cesse rappelé, dans sa jurisprudence, l'exigence constitutionnelle d'indépendance des médias et de liberté de la communication.

C'est pourquoi les journalistes doivent disposer de protections particulières, leur permettant de nous informer en toute liberté. En particulier, la loi doit garantir aux journalistes le droit de se prononcer sur le choix du directeur ou de la directrice de leur rédaction.

Aujourd'hui, dans un contexte de polémique relancée par le recrutement du futur directeur du Journal du dimanche, il convient de conditionner l'octroi des aides à la presse et l'attribution des fréquences audiovisuelles à la mesure suivante : l'actionnaire confère aux journalistes un droit de veto sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction.

Concrètement, pour qu'un média puisse bénéficier des aides à la presse et pour qu'un service audiovisuel puisse obtenir une fréquence audiovisuelle ou distribuer ses programmes sur un réseau, les journalistes devront valider à la majorité qualifiée la nomination du directeur ou de la directrice de la rédaction, avec un taux de participation d'au moins 50 %. En cas de non-agrément, la candidate ou le candidat ne pourra pas être nommé.

L'absence de mise en oeuvre de la procédure de validation entraînera des conséquences en termes financiers pour le média.

Ainsi l'article 1er vise à conditionner l'attribution, pour une entreprise de presse, d'un numéro d'inscription par la CPPAP (ouvrant droit à l'accès au taux de 2,1% de TVA et aux aides directes à la presse) à la validation par au moins 60% des membres d'une rédaction (avec une exigence de participation d'au moins 50%) de la nomination du directeur de la rédaction du titre.

L'article 2 soumet les chaines de télévision et les radios privées hertziennes à la même obligation de validation de la nomination d'un responsable de rédaction, avec les mêmes exigences de participation (50% au moins) et de majorité qualifiée (60%) que pour les entreprises de presse, faute de quoi l'RACOM procèdera au retrait de l'autorisation (ou à la résiliation de la convention).

L'article 3 soumet les services de radio et de télévision distribués sur des réseaux non hertziens à une obligation de validation du responsable de la rédaction, avec ponction d'une part du chiffre d'affaires des actionnaires les plus importants en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 4 soumet aussi à cette même exigence les sociétés de l'audiovisuel public. Le non-respect de cette obligation permettrait à l'ARCOM de mettre en demeure puis de sanctionner financièrement ces sociétés publiques, pour manquement à leurs obligations légales et réglementaires, comme prévu par les articles 48-1 et 48-2 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication.