EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les incivilités impactent nos concitoyens au quotidien.

Elles qualifient toute atteinte à l'ordre public et englobent de très nombreux comportements. Certains ne sont pas pénalement sanctionnés, d'autres constituent des infractions : dégradations, comportements agressifs, stationnement gênant, troubles à la tranquillité, tapage, dépôts sauvages de déchets, insalubrités etc.

Au quotidien, la vie en société ne peut pas se fonder sur l'individualisme et la revendication de droits personnels. Le respect des autres et des devoirs citoyens est la garantie d'une vie collective apaisée.

Laisser des incivilités, même mineures, se développer peut aboutir à des phénomènes plus graves. C'est l'enseignement principal de la « théorie de la vitre cassée », née d'un article de James Q. Wilson, professeur de science politique, et George L. Kelling, professeur de criminologie, paru en 1982.

Nos élus sont en première ligne face à ces comportements inciviques et il est nécessaire qu'ils puissent être soutenus afin de pouvoir appliquer l'ensemble de leurs prérogatives.

Par ailleurs, les actes d'incivilités engendrent un impact financier non négligeable pour nos communes, notamment dans le cadre de dégradations.

Le reversement du produit des amendes contraventionnelles aux communes concernées par l'infraction est une demande forte et légitime de la part de nos élus, dans le domaine de la circulation routière tout d'abord (article 1), mais aussi dans celui des contraventions générales prévues à l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale (article 2).

Cette proposition de loi a également pour objet de demander à permettre la verbalisation par procès-verbal électronique (PVe) de la violation d'un arrêté municipal (article 3). À ce jour, cette verbalisation par PVe n'est pas autorisée par la loi.

Compte tenu de la disparition progressive du carnet à souche depuis 2011, remplacé par le PVe, de nombreux maires se retrouvent dans l'impossibilité de rédiger un procès-verbal d'infraction à un arrêté municipal.

Ce texte a ainsi pour objectif de soutenir nos communes face aux incivilités du quotidien et d'engager un dialogue avec le Gouvernement sur la nécessité de revoir les mesures règlementaires permettant à nos communes de remédier efficacement à ces situations d'infractions.

L'article 1 propose que le produit des amendes liées à la circulation routière soit reversé aux communes ou aux établissements publics concernés par ces infractions, quelle que soit leur population.

Les contraventions liées à la circulation routière, et tout particulièrement celles relatives aux excès de vitesse, constituent les produits d'amendes les plus élevés en France. À titre d'exemple, en 2022, le produit de ces amendes a représenté près de 2 milliards d'euros.

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose, à l'heure actuelle, que l'État rétrocède aux communes et à leurs groupements le produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire sous réserve que leur population soit supérieure à 10 000 habitants.

Le produit des amendes provenant des petites communes de moins de 10 000 habitants est attribué aux conseils départements qui, eux-mêmes, décident de la ventilation de redistribution aux communes.

Cet article propose donc d'uniformiser les modalités de reversement des amendes de police aux communes, quelle que soit leur population, afin que toutes les communes de France soient traitées sur un plan d'égalité.

L'article 2 a pour objectif d'autoriser le reversement du produit des amendes des contraventions listées à l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale aux communes. Il s'agit de l'ensemble des actes d'incivilités qui touchent nos communes au quotidien : tapages, abandon de déchets, injures, dégradations légères, divagation d'animaux...

Il semble légitime que le produit financier de ces contraventions bénéficie aux communes impactées par ces incivilités.

Le présent article ne peut pas proposer une modification du Code de procédure pénale dans sa partie règlementaire, dans le respect de l'article 41 de la Constitution.

Mais il demande au Gouvernement un rapport évaluant les difficultés opérationnelles que poserait le reversement du produit des amendes relatives aux contraventions listés à l'article R. 15-33-29-3 du Code de procédure pénale, et identifiant les différentes solutions juridiques et techniques permettant de les surmonter.

L'article 3 a pour objectif d'autoriser la verbalisation par procès-verbal électronique (PVe) pour sanctionner la violation des arrêtés de police du maire.

En effet, à ce jour, la verbalisation par procès-verbal électronique (PVe) n'est possible que pour les infractions pouvant être sanctionnées par une amende forfaitaire. Or, les contraventions pour non-respect d'un arrêté du maire ne figurent pas dans la liste des infractions forfaitisables inscrite à l'article R.48-1 du Code de procédure pénale.

Depuis 2011, le carnet à souche disparaît peu à peu et l'ensemble des opérations de verbalisation se réalise progressivement de façon électronique. En l'absence de matériel de verbalisation, de nombreux maires se retrouvent dans l'impossibilité de rédiger un procès-verbal d'infraction à un arrêté municipal.

La liste des amendes forfaitisables relève du domaine règlementaire. Le présent article ne peut donc proposer une modification du Code de procédure pénale dans sa partie règlementaire, dans le respect de l'article 41 de la Constitution.

Mais il demande au Gouvernement un rapport évaluant les difficultés opérationnelles que poserait le recours à la verbalisation par procès-verbal électronique pour sanctionner la violation des arrêtés de police du maire, et identifiant les différentes solutions juridiques et techniques permettant de les surmonter.