EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a habilité le gouvernement à modifier par ordonnance les régimes des fusions, des scissions, des apports partiels d'actifs et des transferts de siège des sociétés commerciales afin de transposer la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. L'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales a été prise sur ce fondement.

Conformément au II de l'article 13 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Le présent projet de loi a pour objet de ratifier, dans le respect de cette échéance et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales,

L'article 1er du projet de loi prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

L'article 2 permet de clarifier que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions sont soumis au même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L. 225-124 du code de commerce. Cette interprétation doit être clarifiée après que la réforme a créé une section dédiée à l'opération d'apport partiels d'actifs, qui pourrait faire douter de l'application de cet article auquel il n'est pas fait référence dans le renvoi au régime des scissions pour lequel il est possible d'opter en vertu de l'article L. 236-27 du code de commerce.

L'article 3 permet d'appliquer aux opérations de scission réalisées uniquement entre sociétés à responsabilité limitée les dispositions de la sous-section 2 de la section 2. Ces opérations n'ont pas été mentionnées dans cette sous-section par l'ordonnance alors qu'elles étaient soumises aux dispositions rassemblées dans cette nouvelle sous-section par le droit antérieur. L'ordonnance n'a pas permis de maintenir le droit constant sur ce point et il est donc proposé de le rétablir.

L'article 4 permet de modifier l'article L. 236-21 du code de commerce, qui a restreint aux scissions réalisées entre sociétés par actions l'application du seul I de l'article L. 236-9, alors que le droit antérieur à l'ordonnance leur permettait d'appliquer tout l'article, et donc son II autorisant d'effectuer des scissions par délégations de pouvoir ou de compétence.

L'article 5, conformément au droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, clarifie que, lors des opérations prévues par l'article L. 236-22, ce sont les deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10 qui ne sont pas requis.

L'article 6, rétablissant le droit antérieur à l'ordonnance du 24 mai 2023, permet, lors des opérations mentionnées à l'article L. 236-28, l'exonération des deux rapports mentionnés à l'article L. 236-10, et non seulement celui prévu au I de cet article.

L'article 7 modifie la rédaction de l'article L. 236-29 du code de commerce, en l'adaptant davantage à l'opération concernée d'apport partiel d'actifs.

L'article 8 corrige une erreur de référence dans la mention d'un article de la directive.

L'article 9 permet l'application des dispositions du projet de loi à Wallis et Futuna.