PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX, DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN, ET À L'AIDE PUBLIQUE AUX PARTIS POLITIQUES

première lecture

[n° 2003-327 (5 et 11 mars 2003)]

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  Question préalable :

Importance du texte. Non-justification de l'urgence. Nécessité d'un débat au Sénat. Renforcement du rôle de la région. Consécration du rôle de représentant des collectivités locales pour le Sénat. Amendements ne combattant pas le projet gouvernemental mais participant à son élaboration. Appel au sens du dialogue du ministre. Préoccupations non satisfaites. Interrogations sur le seuil requis pour figurer au second tour et sur la tête de liste régionale. Le groupe de l'UC demande le rejet de la motion tendant à opposer la question préalable. (texte intégral du JO)

Art. 12 A (Remboursement forfaitaire des dépenses électorales - art. 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Le groupe de l'UC est favorable à la réduction du seuil pour le remboursement des frais de campagne. (texte intégral du JO)

Art. 12 (Mode de scrutin - art. 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977)

Ersatz de proximité en raison de l'impossibilité matérielle de communiquer. Proposition d'un autre mode de scrutin pour répondre aux exigences de proximité, d'identification et de justice. (texte intégral du JO)
Son amendement n° 352 : élection par circonscription régionale, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, pour les trois quarts des sièges, et dans le cadre du territoire de la République formant une circonscription unique pour le quart restant ; rejeté. (texte intégral du JO)
Ses amendements n° 353 : précision ; et n° 354 : modalités de répartition des sièges restants ; devenus sans objet. (texte intégral du JO)
Défavorable à la création des circonscriptions interrégionales en raison des difficultés d'identification du candidat par l'électeur. (texte intégral du JO)

Art. 15 et annexe 2 (Définition des circonscriptions interrégionales et répartition des sièges à pourvoir - art. 4 de la loi n° 77-729 de la loi du 7 juillet 1977 - tableau annexé)