Réforme du courtage (Procédure accélérée)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement.

Discussion générale

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable .  - Cette proposition de loi est une réforme attendue par les courtiers et les consommateurs. Nous en avons débattu lors de la loi Pacte. À l'initiative de MM. Bizet et Yung, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission spéciale, vous aviez adopté un amendement dont le contenu est repris ici. Présidente de la commission spéciale à l'Assemblée nationale, je l'avais soutenu, le Gouvernement également. Mais la disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel qui y avait vu un cavalier législatif.

Cette proposition de loi apporte des réponses pragmatiques pour pérenniser la confiance et protéger le consommateur. Les règles de courtage, renforcées ces dix dernières années, ne sont pas toujours respectées, faute de responsabilité de certains acteurs, mais aussi faute de contrôles. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) n'en réalise que 70 par an, alors qu'il y a 40 000 courtiers et mandataires en assurance et 30 000 en opérations de banque et services de paiement.

Les pratiques malhonnêtes existent ; on se souvient des garanties d'assurance construction placées chez des acteurs situés à Gibraltar : les faillites en cascade ont ensuite laissé les consommateurs sans protection.

Au niveau européen, on a progressé dans le contrôle des activités transfrontalières, mais en France, nous pouvons aussi améliorer le contrôle, notamment du démarchage téléphonique. La loi de juillet 2020 est une première étape contre le démarchage abusif et les escroqueries. Je déposerai un amendement pour aller plus loin.

Le métier de courtier doit s'organiser avec la création d'associations professionnelles agréées, vérifiant les conditions d'accès à l'activité et le bon exercice de celle-ci. Les associations assureront un suivi et un accompagnement de leurs membres. À ce jour, huit sont déjà prêtes à déposer un dossier d'agrément.

Les acteurs étrangers exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou du libre établissement n'ont pas l'obligation d'y adhérer... mais ils le peuvent. Ce sera un gage de sérieux pour les clients.

Les associations sont soumises à des règles d'indépendance et d'impartialité. Le délai de réponse de l'association ne devra pas excéder deux mois après le dépôt d'une demande d'adhésion. Un refus devra être motivé et pourra faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. Le Gouvernement soutient cette proposition de loi, nécessaire à la pérennité de notre réseau de courtiers de proximité. Je souhaite une adoption rapide pour une mise en oeuvre au printemps 2022.

Nous faisons une réforme pour le courtage... mais pas pour le court terme ! Je l'avoue, ma formule me plaît beaucoup. (On rit de bon coeur.)

M. Jean-François Husson, en remplacement de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur de la commission des finances .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Cette proposition de loi de Valéria Faure-Muntian a été adoptée par l'Assemblée nationale. M. de Montgolfier a travaillé sur ce texte comme rapporteur mais ne pouvait être des nôtres aujourd'hui.

Le texte reprend des amendements du Sénat présentés par les groupes LaREM et Les Républicains lors de la discussion de la loi Pacte. La disposition a été cependant censurée par le Conseil constitutionnel.

Il s'agit d'organiser les conditions d'accès à la profession de courtier en assurance, en opérations de banque et services de paiement, et de réguler l'exercice du métier.

Cette proposition de loi n'est pas révolutionnaire mais constitue un premier pas bienvenu, pour accompagner les acteurs face aux défis réglementaires et commerciaux et pour diffuser les bonnes pratiques.

L'article unique prévoit une adhésion obligatoire à une association agréée. Ce système s'inspire de la loi sur la sécurité financière de 2003 pour les conseillers en investissement financier (CIF). Entre six et huit associations existantes devraient être agréées.

Le délai d'entrée en vigueur a été reporté par l'Assemblée nationale au 1er avril 2022 en raison de la crise actuelle. Mais cette réforme a déjà été largement anticipée par les acteurs, qui ne seront donc pas pris au dépourvu.

La commission des finances a étendu les missions de l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. L'Orias contrôle l'honorabilité - absence de condamnation pénale - des dirigeants : le Sénat a ajouté le contrôle des salariés.

Au lieu de confier ces vérifications aux associations, nous les avons attribuées à l'Orias, qui dispose de procédures rodées et a déjà un accès privilégié au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Autre aménagement important opéré par la commission : dans les domaines où le droit européen interdit de donner aux associations des pouvoirs de contrôle, fourniture de conseils, pratiques de vente et prévention des conflits d'intérêts, nous autorisons des recommandations de bonnes pratiques.

Mais cette proposition de loi ne règlera pas des problèmes majeurs, comme les dysfonctionnements liés à la libre prestation de services qui ont laissé les consommateurs français démunis, après la défaillance de nombreux courtiers étrangers en construction et automobile. Car les courtiers exerçant en France au titre de la libre prestation de services et liberté d'établissement ne seront pas obligés d'adhérer à une association.

La proposition de loi ne mettra pas fin non plus à certaines pratiques commerciales déloyales, faute d'habilitation des associations à contrôler les pratiques de vente. Cela se fait pourtant pour les conseillers en investissement financier : ceux-ci sont contrôlés sur place au moins une fois tous les cinq ans par leur association, comme l'exige l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Si les courtiers sont de plus en plus encadrés par la directive européenne de 2016, les conditions d'exercice sont peu contrôlées. L'ACPR réalise 70 contrôles par an seulement, alors que 24 000 courtiers et 32 000 intermédiaires sont immatriculés à l'Orias. Le turn over est massif : 11 000 intermédiaires ne sont pas renouvelés chaque année. On voit bien qu'il s'agit souvent d'une activité éphémère.

Les associations pourront en revanche vérifier le respect de certaines obligations : actualiser sa formation, fournir un service de médiation, souscrire une garantie financière. C'est essentiel dans un secteur atomisé où la plupart des acteurs sont des TPE.

Le coût de l'adhésion n'est pas prohibitif : 500 euros, avec une modulation selon la taille de l'entreprise. L'existence de plusieurs associations professionnelles modérera les tarifs.

Les agents généraux sont exclus de l'adhésion y compris pour les activités de courtage, car les assureurs exercent déjà de nombreux contrôles sur ces agents.

La commission des finances vous propose d'adopter cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. le président de la commission des finances applaudit également.)

M. Thani Mohamed Soilihi .  - La proposition de loi reprend l'amendement de M. Yung au nom de notre groupe, ainsi que celui de M. Bizet et de son groupe, sur le texte de la loi Pacte. Nous avions adopté l'amendement, l'Assemblée nationale l'avait repris. Mais le Conseil constitutionnel avait choisi de le censurer.

Deux ans plus tard, nous examinons cette proposition de loi de Valérie Faure-Muntian, pour répondre à une situation très dégradée. L'intermédiation bancaire et assurantielle s'est fortement développée ces dernières années et le contrôle par l'ACPR n'est plus adapté, d'autant qu'il s'agit d'un marché de plus en plus éclaté. C'est pourquoi la proposition écarte une surveillance directe par l'Autorité, au profit des associations agréées. Elles seconderont efficacement le régulateur public et l'Orias.

Pensons à un client de bonne foi qui souhaite faire jouer son assurance auprès d'une société immatriculée à Malte, Chypre ou Gibraltar : il constate que celle-ci a disparu - ce n'est pas un cas si rare. Il faut responsabiliser les courtiers sur les produits qu'ils vendent. C'est aussi l'objet de l'amendement n°2 du Gouvernement qui encadre le démarchage téléphonique.

À ce jour, huit associations professionnelles sont prêtes à être agréées.

Cette réforme est attendue par les professionnels et les consommateurs. Son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 est un bon équilibre, afin de laisser un temps d'adaptation, sans trop attendre pour réprimer les mauvaises pratiques. N'oublions pas l'effet d'entraînement de cette mesure sur les courtiers étrangers.

Mon groupe soutiendra la proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDPI)

M. Christian Bilhac .  - Recensé dès 1538 dans le lexique français, le terme de courtier recouvre de nombreuses activités commerciales. Il trouve ses origines dans l'occitan couratier : il est un coureur, sur les marchés ou dans les ports. Il sait qui vend et qui souhaite acheter. Dans l'Hérault, le courtier en vin était un personnage particulièrement important...

Le courtage s'est largement transformé avec l'automatisation du trading et la numérisation. Je pourrais citer également le courtage matrimonial... La proposition ne traite, elle, que des assurances et des opérations de banque.

Le texte a été amendé par la commission ; et la volonté du Gouvernement semble intacte malgré la pandémie. On peut regretter quelques angles morts comme sur le courtage immobilier. L'article 45 de la Constitution réduit malheureusement l'initiative parlementaire mais je me réjouis que le courtage en crédit immobilier soit visé ici. Tout cela devrait avoir un effet bénéfique pour le consommateur.

L'objet est de lutter contre certains abus observés en particulier dans les secteurs de la construction ou de l'automobile.

L'Assemblée nationale a apporté des améliorations au texte, notamment la motivation du refus d'adhésion et le report de l'entrée en vigueur au printemps 2022.

La commission des finances a étendu la notion d'honorabilité à tous les courtiers, dirigeants ou salariés.

On peut regretter un délai de transmission court entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais ce texte va dans le bon sens : le groupe RDSE le votera. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du RDPI)

M. Éric Bocquet .  - Il existe des contrats contre toutes les calamités... sauf contre les démarcheurs en assurance. (Mme la ministre rit.)

Les assurances intervenant en libre prestation de services (LPS) ont été à l'origine de scandales sur l'assurance construction : concurrence déloyale, faillites, compagnies d'assurance établies dans des paradis fiscaux comme Gibraltar -  territoire qui compte une compagnie d'assurance pour 700 habitants, contre une pour 220 000 en France...

Mais ces entreprises n'adhéreront pas aux associations agréées car elles n'y sont pas obligées. La cotisation de 500 euros crée ainsi une rupture d'égalité entre les acteurs français et européens.

Cette proposition de loi risque d'être contraire à la directive européenne sur la distribution des assurances de 2016 : le texte européen prévoit que contrôle doit être exercé par les autorités publiques. Il conviendrait plutôt de renforcer l'ACPR et l'Orias.

Les syndicats professionnels vont se transformer en associations. Ils en sortiront affaiblis, car ils abandonneront une partie de leurs missions. Le dialogue social risque de se déliter, d'autant que les associations seront atomisées. Elles formuleront des recommandations différentes...

Et que dire du conflit d'intérêt, révélé par Mediapart, de l'auteure de la proposition de loi, qui est liée au think tank Intermedius ? Ce lien a finalement été déclaré comme « lien d'intérêt bénévole ».

Le texte est inutile et n'améliorera pas la protection du consommateur. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE)

M. Jean-Michel Arnaud .  - Cette proposition de loi vise à réguler les activités de courtage en assurance, banque et services de paiement, un secteur largement éclaté. Elle reprend les dispositions censurées de l'article 207 de la loi Pacte.

L'expansion du marché impose d'aller vers un meilleur contrôle. Depuis 2010, le nombre de courtiers en assurance a bondi de 25 % ; celui de courtiers en banque de 60 % depuis 2016. L'activité s'est développée plus rapidement qu'elle ne s'est organisée.

Le modèle d'autorégulation est celui des CIF. Il faudra adhérer à des associations professionnelles agréées par l'ACPR qui contrôleront les conditions d'exercice de la profession. Les TPE du secteur trouveront des interlocuteurs fiables au sein des associations pour les conseiller. C'est important pour les consommateurs également, qui doivent être protégés.

Le rapporteur a cependant identifié certaines lacunes. Les insuffisances du texte tiennent aux fortes contraintes du droit européen, lequel empêche à la fois de soumettre les acteurs étrangers à une adhésion obligatoire, et de transposer le modèle de co-régulation applicable aux CIF.

Cette proposition de loi constitue un premier pas utile et nécessaire pour réguler la profession de courtier. La commission des finances du Sénat a utilement amélioré le texte transmis par l'Assemblée nationale.

Le groupe UC votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC ; M. le rapporteur applaudit également.)

Mme Isabelle Briquet .  - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Cette proposition de loi a pour objet l'autorégulation du secteur du courtage en assurance. Mais sous les couleurs d'une proposition de loi, ce texte est en réalité un projet de loi, l'étude d'impact en moins.

Ce texte et son article unique visent à structurer le secteur autour d'associations professionnelles agréées.

La réforme concerne quelque 56 000 professionnels enregistrés au registre de l'Orias, qui opérait déjà un embryon de contrôle. Un second contrôle pouvait être effectué par l'ACPR, qui a du reste sanctionné récemment un courtier pour manquements en matière de démarchage. Mais les contrôles par l'Autorité sont trop peu nombreux : seulement 70 en 2020.

Le contenu du texte est décevant, loin des ambitions de son exposé des motifs. Il n'apporte pas de solution aux dysfonctionnements de la libre prestation de services ; rien n'est précisé sur le devoir de conseil aux clients ; c'est un transfert au marché de la régulation, avec un recul de l'État ; la réforme créera des baronnies, avec une dérive oligopolistique au détriment des consommateurs ; les prix risquent d'être poussés à la hausse ; cette proposition de loi ajoutera un intermédiaire supplémentaire entre les acteurs économiques et le régulateur.

On a supprimé en loi de finances pour 2021 l'obligation d'adhésion à un organisme de gestion agréé, et l'on suit ici une logique exactement inverse.

Une simple réforme réglementaire aurait pu permettre de développer les contrôles de l'ACPR qui, avec 6 millions d'euros de cotisations, devrait avoir les moyens de contrôler le secteur...

Cette réforme souligne les besoins de formation continue : cela mériterait une réflexion plus large. L'Orias pourrait demander les documents attestant de leur formation continue aux courtiers.

Je regrette l'absence d'étude d'impact, je l'ai dit. Et en quoi ce texte améliore-t-il la protection du consommateur ? Cette réforme est-elle si urgente qu'elle doive, en pleine crise sociale, être inscrite en procédure accélérée sur le temps gouvernemental ? Il y a des urgences sanitaires, sociales, environnementales !

En outre, on désarme la puissance publique au lieu de lui donner les moyens de sa mission.

Ce texte a cependant le mérite d'engager une réflexion sur un problème réel. Nous serons attentifs à sa traduction réglementaire. Le groupe SER s'abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe SER)

M. Pierre-Jean Verzelen .  - (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP) Sous des aspects très techniques, ce texte renvoie à une réalité très commune pour nos concitoyens. Chacun a pu avoir besoin d'aide pour comparer des offres de prestations bancaires ou assurantielles. Le courtier est un intermédiaire et comme pour toute offre d'intermédiation, il crée de la valeur en générant de la confiance.

Ces acteurs sont très divers : 25 000 courtiers en assurance, 34 000 intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et 7 700 entreprises étrangères, au titre de la libre prestation de service ou du libre établissement. Soit une myriade d'acteurs qui ne sont pas tous soumis aux mêmes exigences de transparence, et une majorité de TPE et d'entreprises individuelles. C'est peut-être le signe que ce marché n'a pas encore trouvé son équilibre, ce qui peut être un terreau pour la fraude fiscale ou commerciale.

Cette fraude minoritaire nuit à tous en mettant en cause la confiance, base de la création de valeur pour le courtier. Le groupe INDEP soutient donc ce texte qui renforce le contrôle prudentiel, avec des associations professionnelles sous le contrôle de l'ACPR, pour une offre plus lisible et transparente.

Certes, l'entrée en vigueur au 1er avril 2022 adoptée par l'Assemblée nationale ne laisse qu'un an aux acteurs pour s'organiser, mais la concertation a été engagée en 2018, et le Parlement avait déjà voté ces dispositions dans la loi Pacte, avant que le Conseil constitutionnel ne les censure comme cavalier législatif.

Il faudra veiller à ce que la réorganisation n'entraîne pas un surcoût pour les acteurs économiques, répercuté sur le consommateur.

M. Emmanuel Capus.  - Très bien ! (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP)

M. Paul Toussaint Parigi .  - Nous partageons l'objectif de ce texte : la protection du consommateur. Mais, en retenant le principe de l'autorégulation, y concourt-il vraiment ?

D'abord, cette proposition de loi, initiative de la majorité à l'Assemblée nationale, est un projet de loi qui ne dit pas son nom. Preuve en est l'oubli du gage qu'aurait dû entraîner la charge supplémentaire pour l'ACPR de la délivrance d'agrément aux associations professionnelles. De plus, le Gouvernement fait ainsi l'économie d'une étude d'impact qui aurait pourtant été utile ; cela nous contraint à voter à l'aveugle.

Autre réserve : la compatibilité avec le droit européen. La directive de 2016 autorise les courtiers à fonder des associations de cadrage de la profession, mais le contrôle doit relever de l'autorité publique ; or les moyens sont particulièrement faibles, avec 70 contrôles par an effectués par l'ACPR. N'aurait-il pas suffi de donner davantage de moyens à celle-ci ?

Les gagnantes de ce texte semblent être les associations professionnelles qui bénéficieront de la manne des cotisations obligatoires. Auront-elles intérêt à exclure un cotisant et se priver ainsi d'une cotisation ? Ne risquent-elles pas de devenir des groupes d'intérêts ? Il aurait été préférable de taxer les acteurs du secteur pour financer un véritable contrôle de l'ACPR et de l'AMF.

La commission a amélioré le texte mais, en l'absence d'étude d'impact, il est impossible de connaître les effets de cette réforme.

Dans ce contexte de crise, nous aurions préféré discuter des dispositifs de soutien à nos concitoyens et du rôle des assurances. Ce texte nous laisse circonspects tant sur le fond que sur la forme, et le GEST ne peut le voter. (Applaudissements sur les travées du GEST)

M. Vincent Segouin .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Alors que nous ne cessons de dénoncer le poids de la suradministration et des normes, tout particulièrement dans les domaines de la santé et de la recherche, et bien que nous ayons supprimé les centres de gestion agréés dans le PLF pour 2021, nous voici en train de débattre d'une nouvelle charge financière non productive pour les courtiers en assurance.

J'avais déposé en commission un amendement de suppression de l'article unique, considérant que l'Orias pouvait faire le travail de contrôle. Mais durant les débats, j'ai pris conscience du très grand nombre d'inscriptions et de résiliations d'intermédiaires en assurance et de leurs mandataires - près de 11 000 au total ; de plus les obligations de médiation, de formation et de souscription à une garantie financière sont peu suivies au regard de la taille moyenne des entreprises du secteur.

J'espérais que cette proposition de loi protégerait les Français des courtiers étrangers en libre prestation des services, non soumis aux obligations de solvabilité et de garantie financière. Mais rien sur ce sujet ! Les courtiers dépendants de l'ACPR et immatriculés à l'Orias seraient contraints d'adhérer à une association professionnelle qui assurera la médiation en cas de litige, la formation et l'information sur l'évolution de la réglementation contre une cotisation de 500 euros en moyenne par an.

Ces associations auront la possibilité d'alerter l'ACPR en cas de fraude et de formuler des recommandations de bonnes pratiques dont j'espère qu'elles ne se transformeront pas en règles.

La recherche d'innovation risquerait de faire les frais du formalisme normatif : un assuré doit pouvoir juger lui-même du mérite d'un courtier motivé. Ne cédons pas à l'uniformisation.

Le Gouvernement se déclare favorable à la liberté d'entreprendre, mais il dépose un amendement créant une obligation pour les courtiers d'enregistrer et de conserver pendant deux ans les conversations téléphoniques avec les prospects et les clients.

Il aurait certes été intéressant de protéger les consommateurs contre les plateformes d'appel. Mais ce serait très compliqué pour les petits courtiers de proximité, dont les pratiques ne posent pas de problème. De plus, cet amendement est-il bien constitutionnel, puisqu'il ne s'impose pas aux démarcheurs des autres secteurs ? Suffira-t-il à stopper les plateformes basées à l'étranger ? Je regrette qu'il n'ait pas fait l'objet d'une concertation avec la banque et l'assurance. La commission a jugé utile de le sous-amender.

Si ce texte impose un coût non productif sans régler le problème de la concurrence étrangère, il facilite également la médiation et la formation dans le secteur, ainsi que la souscription à la garantie financière. Il serait en revanche inutile de l'étendre aux agents généraux mandataires de leur compagnie, qui ont déjà mis en oeuvre leurs obligations.

C'est pourquoi je voterai cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Marc Laménie .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Le domaine que traite ce texte est complexe et méconnu mais il joue un rôle important, tant le courtage en assurances s'est développé ces dernières années.

Dans le contexte actuel, soutenir les entreprises est une priorité. Les chiffres sont éloquents : les courtiers inscrits à l'Orias sont 24 770 pour l'assurance et 32 557 pour la banque.

Beaucoup se plaignent des strates et des règles supplémentaires qui s'accumulent, mais la protection des consommateurs est un enjeu crucial. Aucun texte n'est parfait, et des associations professionnelles nous ont fait savoir leur opposition à celui-ci. Mais je suivrai l'avis positif de notre rapporteur général, comme sur les amendements. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

La discussion générale est close.

Discussion de l'article unique

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par le Gouvernement.

Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... -  Après l'article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-2.  -  I.- Sauf lorsqu'il s'agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité, lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :

« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations prévues au premier alinéa du 2° de l'article R. 112-4, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.

« Même après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau.

« 2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert.

« 3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, l'article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 521-6 du présent code et par le premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.

« II.  -  Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.

« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.

« III.  -  À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, de la date de conclusion et de prise d'effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et de ses modalités d'exercice, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.

« IV.  -  Afin de garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance et ce pendant une période de deux années.

« V.  -  Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

« Ces infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I, II et III et au premier alinéa du IV du présent article peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.

« Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'État. »

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Cet amendement protège les consommateurs contre le démarchage téléphonique. On ne peut plus tolérer ces campagnes d'appels qui profitent de la fragilité de certains pour leur faire souscrire des garanties inutiles. Ces pratiques sont minoritaires mais nuisent à la crédibilité du secteur tout entier.

Appuyé sur un avis du comité consultatif du secteur financier de novembre 2019, cet amendement renforce l'information des souscripteurs, interdit les « ventes en un temps » et précise les modalités d'information et de recueil de la signature du consommateur.

Pour responsabiliser les acteurs et permettre aux autorités de les contrôler, il prévoit une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente durant une période de deux années. Les échanges relatifs à des contrats en cours et avec des clients professionnels ne sont pas concernés.

M. le président.  - Sous-amendement n°9 à l'amendement n°2 du Gouvernement, présenté par M. J.M. Arnaud.

Amendement n° 2

1° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 112-2-2.  -  I.- Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel, alors que ce dernier n'a pas au préalable sollicité l'appel ou engagé de démarches vis-à-vis du distributeur sur le produit pour lequel il est sollicité :

2° Alinéas 5 et 6

Compléter ces alinéas par les mots :

pour un même objet

3° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Il s'assure auprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel que la prise d'effet du nouveau contrat, lorsqu'il concerne un risque déjà couvert, est concomitante à la date de prise d'effet de la résiliation du contrat existant couvrant ce risque.

4° Alinéa 10

Après le mot :

contrat

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

oralement sauf volonté explicite de souscripteur ou de l'adhérent éventuel, manifestée notamment par un comportement actif de ce dernier, la signature du contrat ne peut intervenir moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.

5° Alinéa 12

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans les meilleurs délais

6° Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

7° Alinéa 15

Supprimer les mots :

et au premier alinéa du IV

8° Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Michel Arnaud.  - Cet amendement se rapproche du sous-amendement n°10 du rapporteur général. Je le retire donc à son profit.

Le sous-amendement n°9 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°10 à l'amendement n°2 du Gouvernement, présenté par M. Husson.

Amendement n° 2

A.  -  Alinéa 8

Remplacer les mots :

l'article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 521-6

par les mots :

aux articles L. 112-2, L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6

B.  -  Alinéa 9

Remplacer la référence :

présent I

par la référence :

I du présent article

C.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels

par les mots :

permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article

D.  -  Alinéa 15

Supprimer les mots :

premier alinéa du

E.  -  Dernier alinéa

Supprimer les mots :

en tant que de besoin

F.  -  Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II.  -  Dernier alinéa

Remplacer les mots :

I et II

par le mot :

dispositions

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Ce sous-amendement apporte deux aménagements substantiels : une entrée en vigueur différée au 1er avril 2022, comme pour le reste des dispositions introduites par la proposition de loi, et une restriction des finalités d'exploitation des enregistrements des appels téléphoniques - le champ prévu par le Gouvernement est beaucoup trop large.

C'est nécessaire pour trouver un compromis en CMP et pour que le dispositif reçoive le soutien des acteurs de la profession comme des usagers.

Avis favorable à l'amendement n°2, sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Les précisions légistiques apportées par le sous-amendement n°10 sont pertinentes. Avis favorable, même si nous préférerions que le texte entre en vigueur début 2022 plutôt qu'en avril.

Le sous-amendement n°10 est adopté.

L'amendement n°2, sous-amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par Mme Dumas.

I.  -  Alinéas 4 et 35

1° Deuxièmes phrases

Remplacer les mots :

représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles

par les mots :

vérifie le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnel continus

2° Dernières phrases

Supprimer ces phrases.

II.  -  Après les alinéas 4 et 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles visées, à l'exception de l'obligation de formation continue.

« En outre, l'organisme vérifie qu'un recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation est garanti.

Mme Catherine Dumas.  - L'Orias contrôlant déjà, aux termes de cette proposition de loi, le respect des conditions d'honorabilité des courtiers dirigeants et salariés, il conviendrait de lui confier l'ensemble du contrôle des conditions d'accès et d'exercice de leur activité, plutôt qu'aux associations professionnelles pour lesquelles ce serait une charge supplémentaire.

De plus, l'élargissement des missions de l'Orias se ferait par un simple décret.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II.  -  Alinéa 35, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - La commission a réservé à l'Orias la vérification de l'honorabilité des dirigeants comme des salariés des entreprises de courtage. Les associations professionnelles pourraient pourtant aider celles-ci à remplir leurs obligations, en collectant par exemple les déclarations de leurs salariés. Cet amendement revient au texte d'origine.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par Mme Dumas.

I.  -  Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d'accès et d'exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles mentionnées à l'article L. 511-2, offre un service d'accompagnement et assure une mission d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

II.  -  Alinéa 35, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d'accès et d'exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles mentionnées à l'article L. 519-3-3, offre un service d'accompagnement et assure une mission d'observation de l'activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

Mme Catherine Dumas.  - Ce texte met à la charge des associations professionnelles une obligation de vérifier les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de leurs membres ainsi que le respect des exigences professionnelles, avec une interprétation très extensive de cette notion.

Cela contreviendrait expressément aux articles 12, 3 et 10 de la directive distribution d'assurance (DDA) qui autorisent les États européens à déléguer à des associations professionnelles le contrôle des conditions d'accès à la profession, mais réservent les autres formes de contrôle aux autorités nationales compétentes, en l'espèce l'ACPR.

Cet amendement cantonne donc la notion d'exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle et de formation continue.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Demande de retrait de l'amendement n°7 qui réduit l'utilité des associations professionnelles au bénéfice de l'Orias. De plus, il prive les courtiers et intermédiaires d'une plus-value essentielle de ce texte : l'accès à des services de médiation. La commission des finances a proposé une solution de compromis en transférant à l'Orias le seul contrôle de l'honorabilité.

Avis défavorable à l'amendement n°3 du Gouvernement qui revient sur un apport substantiel de notre commission.

L'Orias vérifie automatiquement les conditions d'honorabilité des dirigeants par l'accès au bulletin n°2 du casier judiciaire. Autant utiliser cette procédure pour les salariés, et éviter une surcharge pour les associations professionnelles qui, par surcroît, n'ont pas d'accès direct à ce casier. Faisons simple et efficace.

Demande de retrait de l'amendement n°5 qui restreindrait excessivement les missions des associations professionnelles agréées.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Même avis sur les amendements nos7 et 5.

Les amendements nos7 et 5 sont retirés.

L'amendement n°3 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par Mme Dumas.

Alinéa 17

Remplacer les mots :

formuler les recommandations

par les mots :

promouvoir les bonnes pratiques professionnelles

Mme Catherine Dumas.  - L'ACPR contrôle le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de commercialisation et de protection de la clientèle ; elle veille au respect des codes de conduite approuvés par elle à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de la profession.

Il appartient donc à l'ACPR de dégager des bonnes pratiques à l'intention des professionnels soumis à son contrôle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Retrait. Les associations professionnelles peuvent formuler des recommandations en matière de pratiques commerciales, mais l'ACPR est la seule autorité de contrôle.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°4 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. J.M. Arnaud et Levi, Mme Vérien et MM. Henno, Canevet, Louault, Chauvet et P. Martin.

Alinéa 116

Remplacer la date :

1er avril 2022

par la date :

1er janvier 2023

M. Jean-Michel Arnaud.  - Cet amendement réduit les charges juridiques et financières des dirigeants de cabinets de courtage.

Les associations professionnelles doivent avoir le temps de s'organiser matériellement avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, notamment pour créer un système d'information dédié et procéder aux recrutements et formations nécessaires. Donnons aux acteurs du secteur un délai supplémentaire de neuf mois, en reportant l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2023.

M. le président.  - Amendement identique n°6, présenté par Mme Dumas.

Mme Catherine Dumas.  - Alors que leur chiffre d'affaires a été relativement préservé en 2020 en raison des particularités du cycle de production, les courtiers vont en 2021 subir à leur tour les effets de la crise. Or cette réforme accroît la pression juridique et économique sur le secteur : donnons aux associations professionnelles le temps de s'organiser.

M. le président.  - Amendement identique n°8 rectifié, présenté par MM. Segouin et Cuypers, Mme Thomas, MM. Brisson, Burgoa, Pellevat et Chevrollier, Mme Garriaud-Maylam, M. Rietmann, Mme Deromedi, M. Saury, Mme Raimond-Pavero, MM. Duplomb, J.M. Boyer et Piednoir, Mme Estrosi Sassone et MM. Laménie et Bouchet.

M. Vincent Segouin.  - La majorité des contrats étant calculée en fonction du chiffre d'affaires de l'année n-1, le gros des faillites et résiliations sera enregistré en 2021. D'où cette demande de report.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - La réforme est annoncée depuis 2018. Le Gouvernement avait initialement prévu une entrée en vigueur au 1er juillet 2021 ; l'Assemblée nationale a fait preuve de sagesse en la reportant au 1er avril 2022 en raison de la crise sanitaire.

Le Gouvernement gagnerait à écouter les deux assemblées. Les délais proposés sont raisonnables, inutile de reporter la réforme aux calendes grecques. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a entendu votre appel, monsieur le rapporteur général : avril 2022 serait un bon timing. Avis défavorable à une entrée en vigueur en 2023.

Les amendements nos1 rectifié, 6 et 8 rectifié sont retirés.

L'article unique, constituant l'ensemble de la proposition de loi, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 15.

présidence de Mme Valérie Létard, vice-présidente

La séance reprend à 21 heures.