Adaptation de la société au vieillissement (Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°86 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I.  -  Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Tickets autonomie solidarité

« Art. L. 311-... - Il est créé une monnaie complémentaire nationale pour l'autonomie dénommée : ticket autonomie solidarité.

« Les titres de tickets autonomie solidarité peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social, après agrément délivré par le conseil général du département dans lequel est domiciliée cette personne.

« Les modalités et conditions d'agrément sont fixées par décret.

« Art. L. 311-.... - Les émetteurs et gestionnaires de titres de tickets autonomie solidarité sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. »

M. Jean Desessard.  - L'évolution démographique bouleverse nos systèmes de solidarités traditionnels et appelle à trouver des solutions nouvelles pour renforcer la solidarité envers les personnes en perte d'autonomie.

Le Japon est d'ores et déjà confronté à ce problème : en 2014, 26 % des Japonais ont plus de 65 ans. Face à l'augmentation considérable des dépenses sociales liées à ce vieillissement et l'isolement croissant des personnes âgées, l'ancien ministre de la justice Tsutomu Hotta a mis en place aux débuts des années 90 une association chargée d'émettre des titres de monnaie complémentaire pour l'autonomie : en japonais, le Fureai Kippu (ふれあい切符) (Exclamations admiratives). Avec cette monnaie, une personne qui aide un senior gagne des unités, qui peuvent être utilisées ou transmises, grâce à l'une des chambres de compensation spécialisées, souvent à une personne âgée de sa propre famille qui bénéficiera de services.

Nous proposons d'importer ce système qui a fait ses preuves. La loi relative à l'économie sociale et solidaire prévoit la possibilité d'émettre des monnaies locales complémentaires. Il est proposé ici de créer une monnaie complémentaire sectorielle nationale, baptisée « ticket autonomie solidarité ». L'émission des titres seraient confiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, en lien avec les services départementaux chargés de l'action sociale.

Notre système de solidarité ne reposerait donc plus seulement sur des allocations. C'est une manière nouvelle de tisser le lien social.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Avant l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'émission d'une ou plusieurs monnaies complémentaires pour l'autonomie.

Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.

Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d'une monnaie complémentaire pour l'autonomie, notamment leur convertibilité avec l'euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.

Il examine les possibilités d'émission d'une telle monnaie par les acteurs de l'économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l'action sociale.

M. Jean Desessard.  - Après la saison 1, la saison 2 : mon amendement de repli ! Je conçois que notre amendement n°56 suscite des problèmes techniques (Mme Françoise Gatel s'amuse) Ne nous interdisons pas d'être créatifs ! Cet amendement demande au gouvernement un rapport sur le même sujet.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Je salue les talents linguistiques de M. Desessard... Le dispositif paraît peu praticable, cependant : avis défavorable à l'amendement n°56. La commission ne voit pas d'inconvénient à une demande de rapport, en revanche. Avis favorable à l'amendement n°57.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - M. Desessard a prouvé qu'il était créatif, et responsable, puisqu'il avait anticipé l'avis défavorable à notre amendement n°56. Sur le suivant, sagesse.

M. Jean-Noël Cardoux.  - J'admire l'imagination féconde de M. Desessard, mais je ne comprends pas bien.

Une monnaie doit être gagée, ce sera donc une charge supplémentaire pour les conseils généraux. Ou alors, on entre dans un système de troc. Pourra-t-on échanger un titre gagné en ayant aidé une personne âgée, contre une prestation de garde d'enfants, par exemple ?

M. Jean Desessard.  - Il ne s'agit pas d'espèces sonnantes, mais de ce qu'on appelle des services d'échanges locaux, qui ne peuvent être échangés contre des euros, par exemple.

Nous pensions plutôt à des prestations pour les personnes âgées ; une garde d'enfant, pourquoi pas ? Ce type de rémunération n'a pas non plus vocation à remplacer les salaires.

Je commençais à réfléchir à un tel système, à propos d'un proche, et je me suis aperçu qu'il existait au Japon. Cela m'a confirmé dans mon idée !

Je retire cependant l'amendement n°56.

L'amendement n°56 est retiré.

L'amendement n°57 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 35

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 2

Après le mot :

âgée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

soit son aidant familial, a? savoir son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu'au quatrième degré ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple, soit un allie? ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente a? titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

M. Jean Desessard.  - L'article 35 est une réelle avancée dans la reconnaissance du rôle des aidants. Pas moins de 80 % des personnes qui viennent en aide à une personne âgée sont issus de la famille et sont donc des aidants familiaux, qui doivent être pris en compte. Le but de cet amendement est seulement d'étendre cette reconnaissance jusqu'aux collatéraux du quatrième degré, y compris de la famille du conjoint, ce qui se justifie en cas de longévité exceptionnelle.

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, le proche aidant peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail.

M. Jean Desessard.  - Une validation des acquis de l'expérience (VAE) serait un moyen de reconnaître l'expérience des proches aidants et de les aider à trouver par la suite un emploi dans ce secteur en pleine croissance.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - L'amendement n°65 est en deçà du projet de loi. Retrait ?

Quant à l'amendement n°68, il paraît bien difficile de rendre possible une VAE sur la base d'un travail fait à la maison, donc non encadré...En revanche, elle se conçoit en maison de retraite ou dans une autre structure établie. Avis défavorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Même avis, pour les mêmes motifs.

Les amendements nos65 et 68 sont retirés.

L'article 35 est adopté.

ARTICLE 36

M. le président.  - Amendement n°164, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Le proche aidant d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut avoir droit

par les mots :

Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut avoir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Le présent amendement réserve légitimement le droit au répit aux proches aidants assurant une présence régulière et non remplaçable auprès du bénéficiaire de l'APA.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Les équipes médico-sociales des départements en décideront, cette restriction de la disposition que nous avons élargie en commission est inopportune. Avis défavorable.

M. Alain Vasselle.  - Quel sera le coût de ce dispositif ? Les départements pourront-ils offrir ce répit aux aidants familiaux ?

Cela supposerait que les départements financent l'hébergement temporaire de la personne âgée. L'objectif est bien d'aider ceux qui s'investissent beaucoup, l'amendement du gouvernement mérite donc réflexion.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Que M. Vasselle se rassure. Nous travaillons sur ce projet de loi depuis longtemps, et la mesure est bien financée, via la Casa : près de 70 millions d'euros sont consacrés spécifiquement au droit au répit.

M. Alain Vasselle.  - Cela risque d'être insuffisant.

L'amendement n°164 n'est pas adopté.

L'article 36 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 3142-22, à l'article L. 3142-23, au premier alinéa de l'article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l'article L. 3142-25, au premier alinéa de l'article L. 3142-28, à l'article L. 3142-29, au dernier alinéa de l'article L. 3142-31, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

3° L'article L. 3142-22, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » ;

4° À l'article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont supprimés ;

5° L'article L. 3142-24 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Le congé de proche aidant peut, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

« Avec l'accord de l'employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 3142-26, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 3142-24 » ;

7° À l'article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant ou de sa période d'activité à temps partiel ». 

M. Jean Desessard.  - Le congé de soutien familial, tout en maintenant l'insertion professionnelle du salarié, lui permet de consacrer du temps à l'aide d'un proche dépendant ou handicapé.

Nous proposons de l'élargir aux aidants qui ne sont pas membres de la famille, et d'autoriser à transformer le congé en temps partiel. Ce serait une belle avancée sociale.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - N'y a-t-il pas un risque de confusion ? Cela mérite une réflexion plus approfondie. Quel est l'avis du gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Auparavant, les aidants n'étaient pas reconnus. Avec ce texte, nous construisons leurs droits. L'élargissement du congé familial que vous proposez est une avancée. Avis favorable.

M. Alain Vasselle.  - Il faudrait mesurer l'impact financier de cet amendement, qui étend aussi le congé aux aidants de personnes âgées en établissement ou Gir 3.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Nous avons évalué à plus de 8 000 le nombre de personnes concernées. En outre, il n'y a pas de coût financier direct pour les entreprises, puisque ce congé n'est pas rémunéré.

M. Jean Desessard, rapporteur spécial.  - En effet. Cet amendement répond à une demande forte de la part des aidants, qui ont aussi une occupation professionnelle.

L'amendement n°196 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°264, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée :

« Sous-section 13

« Congé exceptionnel pour proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie

« Art. L. 3142-117.  -  Tout salarié, proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie ou souffrant d'une pathologie chronique, bénéficie d'un congé exceptionnel en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou d'une situation de crise nécessitant une action immédiate du proche aidant auprès de la personne aidée.

« Art. L. 3142-118.  -  La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées.

« Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

« Elle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. »

M. Dominique Watrin.  - Dans les situations de crise, l'aidant a besoin de souplesse organisationnelle. Ce congé lui permettra de se rendre disponible immédiatement et, ainsi, de limiter les appels aux pompiers et les passages aux urgences et les hospitalisations inutiles.

La durée maximale de ce congé exceptionnel est fixée à cinq jours, fractionnable ; il n'est pas rémunéré mais assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Cette proposition n'est pas sans conséquence sur les entreprises privées, même si ce congé n'est pas rémunéré. Qu'en pense le gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Il existe des partenaires sociaux. Ne nous demandez pas de nous substituer à eux. À chacun de prendre ses responsabilités.

M. Alain Vasselle.  - Je remercie le rapporteur d'avoir souligné les conséquences sur les entreprises et rappelle que l'amendement précédent a les mêmes effets. Si ces congés se multiplient, la compétitivité des entreprises en sera affectée.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Certes, l'impact financier sur les entreprises n'est pas direct puisque le congé n'est pas rémunéré. Si les grands groupes peuvent faire face à ces absences, une TPE risque d'être gravement déstabilisée si elle se trouve privée d'un salarié pivot. Associons les partenaires sociaux et prévoyons des modalités d'application différenciées en fonction de la taille de l'entreprise.

M. Jean Desessard.  - L'amendement précédent rendait possible la continuité du travail dans l'entreprise.

L'amendement n°264 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° ter a. La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b. les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Claire-Lise Campion.  - Le niveau maximum de la nouvelle aide aux aidants pourrait atteindre 500 euros par an. Selon un rescrit de l'administration fiscale, les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la PCH sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux. Cela abaisse de fait le niveau de dédommagement, ce qui va contre l'esprit de la loi de 2005.

M. le président.  - Amendement identique n°263, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.

M. Dominique Watrin.  - C'est le même.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - L'impact en termes de recettes fiscales mériterait d'être évalué. En outre, cet amendement ne serait pas sans effet pervers sur les bénéficiaires de la PCH.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Un tel amendement relève de la loi de finances. Avis défavorable, à défaut d'un retrait.

M. Alain Vasselle.  - Vous auriez pu invoquer l'article 40...

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - J'aurais pu.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Tout le monde souscrit à l'objectif de solidarité envers les personnes handicapées. Mais comment subordonner une exonération d'impôt à un objectif ? Si je force un peu le trait, cela renvient à exonérer d'impôt un revenu qui répond à un objectif noble, à de bonnes intentions, quand on impose ceux qui seraient plus prosaïques... Une telle mesure ouvrirait une brèche dangereuse dans nos principes fiscaux et encourrait sans doute la censure du Conseil constitutionnel.

M. Alain Vasselle.  - C'est une nouvelle niche fiscale !

Mme Claire-Lise Campion.  - J'ai bien noté que M. Cardoux forçait le trait ! Compte tenu des explications de Mme la ministre, je retire l'amendement.

L'amendement n°16 est retiré.

M. Dominique Watrin.  - J'allais retirer mon amendement mais l'argument mis en avant par M. Cardoux me convainc de le maintenir. Je suis favorable à ce que les gens paient l'impôt sur leurs revenus, mais dans ce cas précis, il ne s'agit pas d'un revenu -  lequel devrait être au moins égal au smic  - mais d'un simple dédommagement.

L'amendement n°263 n'est pas adopté.

L'amendement n°113 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°288, présenté par M. Labazée, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent expérimenter, pour une durée ne pouvant excéder six ans à compter de la promulgation de la présente loi, des solutions d'accueil associant à l'hébergement temporaire pour personnes âgées, personnes handicapées ou personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants et permettant un recrutement extraterritorial.

Le ministre chargé des affaires sociales fixe par arrêté le cahier des charges applicable à ces expérimentations et la liste des établissements autorisés à fonctionner à titre expérimental.

Les articles L. 312-5, L. 313-3, L. 313-4, L. 313-5 et L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas aux projets mentionnés au premier alinéa.

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation portant notamment sur son impact sur le répit des aidants et sur le bien-être des personnes hébergées.

M. Georges Labazée, co-rapporteur.  - Nous connaissons tous des personnes âgées pour qui l'on cherche un établissement le temps de la période estivale. Le code de l'action sociale et des familles organise des formules d'hébergement temporaire et d'accueil de jour combinées avec le maintien à domicile et le soutien des proches aidants. Beaucoup, toutefois, refusent l'idée même d'un placement en institution, même très provisoire. D'autres formules doivent pouvoir leur être proposées. Des associations s'impliquent dans l'accueil temporaire mais sont soumises au principe de territorialisation des autorisations et des budgets : une ARS ne peut intervenir que dans le cadre régional...

Trois structures ont trouvé un financement national au titre de la réserve nationale du plan maladies rares. Elles accueillent conjointement aidants et aidés dans une structure imbriquant un hébergement temporaire pour les personnes fragilisées et des conditions de tourisme social et familial pour les aidants. Cette formule se développe à titre expérimental en Touraine, ainsi que dans le Jura et le Maine-et-Loire, pour des personnes handicapées.

Nous proposons d'expérimenter, à l'échelle nationale, une dérogation au principe de territorialisation. Les études d'empreinte économique, sociale et environnementale réalisées à Aix-les-Bains montrent un important retour sur investissement avec des conséquences positives en termes d'emploi et d'activité.

Madame la ministre, vous nous avez appelés à innover et avez souhaité qu'une part du budget de la CNSA finance de telles expérimentations. Adopter cet amendement innovant serait faire oeuvre utile.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Cet amendement s'inscrit en effet tout à fait dans la logique d'innovation et d'expérimentation que porte ce texte.

Je connais bien les beaux projets que vous évoquez. Cependant, nous n'en sommes pas encore au temps de la loi. Je m'engage à mettre en place un groupe de travail interministériel prochainement sur ce sujet, avec mes collègues chargés du Tourisme et des personnes handicapées. Je suis d'accord avec tout, sauf d'inscrire cela dans la loi. (Sourires) Votre amendement d'appel aura permis d'attirer l'attention sur ce sujet important.

M. Georges Labazée, co-rapporteur.  - Nous aurons une deuxième lecture. Prenons le temps d'entrer dans ce débat nouveau. Les idées figurent dans le rapport de la commission. Gérard Roche et moi-même sommes prêts, bien entendu, à participer à votre groupe de travail. Je retire l'amendement, pour l'instant, mais nous y reviendrons : je vais vous suivre à la trace, madame la ministre ! (Sourires)

L'amendement n°288 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Néri et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l'accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.

Mme Michelle Meunier.  - Il convient de créer des places d'accueil de nuit, afin de permettre aux aidants une meilleure récupération et une meilleure disponibilité en journée.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Il existe de nombreuses structures d'accueil de jour ; elles ne fonctionnent pas toujours très bien. Les structures d'accueil de nuit sont utiles, mais cet amendement aura un coût. Qu'en pense le gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - L'article 312-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit déjà un tel accueil, mais il est de fait que l'accueil de nuit répond à des besoins spécifiques. Le financement d'une telle mesure peut être pris sur l'enveloppe prévue pour le droit au répit. Les établissements auront à travailler sur les réponses à apporter à ces besoins. Nous en reparlerons. Avis de sagesse pour l'instant.

M. Alain Vasselle.  - Ces amendements sont très séduisants. On en parle depuis longtemps mais aucun gouvernement n'a jamais trouvé de quoi financer l'accueil de nuit. Avec le vieillissement de la population, nous serons pourtant bientôt très nombreux à être confrontés à cette situation. Une autre solution existe, mais coûteuse : faire venir quelqu'un à son domicile pour veiller sur la personne âgée, ce qui coûte au bas mot 2 000 euros par mois. Mobiliser des lits, d'accord. Mais il faudra s'assurer d'une couverture suffisante pour assurer la solvabilité.

M. Dominique Watrin.  - La question du financement n'est pas forcément déterminante. Les établissements devront s'organiser. Sur un territoire donné, les Ehpad peuvent se coordonner.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Je proposerais volontiers de rediscuter de cet amendement en deuxième lecture, mais il y a la règle de l'entonnoir...

M. le président.  - Je vais mettre l'amendement aux voix.

M. Alain Vasselle.  - Je le vote mais il faudra trouver les sous...

L'amendement n°13 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 37 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les services agréés conformément au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.

La mise en oeuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.

II. - Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Les règles prévues au III ne leur sont pas applicables.

III. - La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.

IV. - Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

M. Jean Desessard.  - L'article 37, supprimé par la commission, instaurait une expérimentation du baluchonnage, dispositif d'inspiration québécoise facilitant le recours à un remplacement pour les aidants à des fins de répit. Je propose de rétablir cet article en en modifiant les dispositions qui étaient dérogatoires au droit du travail. En outre, j'introduis la possibilité pour les Ehpad de gérer un service de baluchonnage. Les aidants seraient ainsi soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

M. le président.  - Amendement n°199 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et M. Mézard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V du présent article, les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :

1° Recourir à leurs salariés volontaires ;

2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail en application du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.

La mise en oeuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II du présent article, est portée à la connaissance des autorités compétentes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.

Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu au même 2° lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.

II.  -  Les salariés mentionnés au 1° du I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34, L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.

Les salariés mentionnés au 2° du I du présent article ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.

III.  -  La durée d'une intervention au domicile d'un salarié mentionné au II ne peut excéder six jours consécutifs. À l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.

Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2° , 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II du présent article est pris en compte.

Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.

IV.  -  Les autorités compétentes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même I et des services expérimentateurs.

V.  -  Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. 

Mme Françoise Laborde.  - C'est la même idée.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Le coût d'une telle mesure est élevé. La commission a préféré lancer la réflexion en demandant un rapport.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - L'amendement n°76 est créatif : il introduit trois modifications substantielles. J'y suis défavorable, préférant l'amendement n°199 rectifié, qui rétablit la rédaction initiale du gouvernement. L'expérience québécoise est intéressante mais nos droits du travail diffèrent assez fortement.

M. Jean Desessard.  - Je préfère avoir un esprit créatif qu'un esprit routinier ! (Sourires) Demander que l'on respecte la convention collective des salariés de particuliers-employeurs n'a toutefois rien de très audacieux. Je ne vois pas l'intérêt d'un baluchonnage qui serait flou sur le droit du travail. Celui-ci doit absolument être garanti !

L'amendement n°76 n'est pas adopté.

M. Alain Vasselle.  - Toutes ces dérogations pour pouvoir expérimenter de nouveaux systèmes... J'espère que le gouvernement continuera sur cette lancée pour donner un bon coup de pied dans la fourmilière du code du travail ! Nous examinerons bientôt la loi Macron, il y aura de quoi faire... Mme la Ministre a de bonnes résolutions ! (M. Jean Desessard s'esclaffe)

L'amendement n°199 rectifié n'est pas adopté.

L'article 37 demeure supprimé.

ARTICLE 38

M. le président.  - Amendement n°266, présenté par M. Watrin et les membres du groupe CRC.

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Le 3° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « augmentée chaque année, à compter de 2016, dans la loi de financement de la sécurité sociale afin d'accroître progressivement les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par voie de conséquence, le concours de ladite Caisse versé aux départements mentionné au a du II de l'article L. 14-10-5 et par la création d'une contribution de solidarité des actionnaires d'un taux de 0,3 % sur l'ensemble des dividendes des entreprises. » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Christine Prunaud.  - Nous proposons de créer une contribution de solidarité des actionnaires au financement de l'adaptation de la société au vieillissement. En mettant à contribution les dividendes versés aux actionnaires à hauteur de 0,3 % comme les retraités, on récupérerait 600 millions d'euros, pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, comme avec une taxe de 1 % sur les seuls dividendes du CAC 40.

Une telle mesure de justice assurerait aux départements une capacité financière suffisante pour assumer l'APA et accorder aux services d'aide et d'accompagnement à domicile une juste tarification. Les services soumis à autorisation sortiraient de leurs difficultés financières, les salariés obtiendraient une juste revalorisation des salaires. Les métiers de la branche auraient l'attractivité nécessaire pour créer des dizaines de milliers d'emplois. Les bénéficiaires de l'APA disposeraient d'un plan d'aide adapté à leurs besoins. L'État ferait des économies budgétaires substantielles en favorisant la prévention et le maintien à domicile.

L'amendement n°84 n'est pas défendu.

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - La commission est défavorable à la création d'une telle taxe, qui nuirait à notre attractivité. J'ai proposé à la commission de se prononcer sur une journée de solidarité pour les aidants : vous n'avez pas pris part au vote...

Transférer une part plus importante de CSG à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie creuserait d'autant le déficit de la Sécurité sociale. Avis défavorable.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Ces questions relèvent de la loi de finances. Avis défavorable, par conséquent.

M. Dominique Watrin.  - Nous maintenons cet amendement de principe qui ne nuirait nullement aux entreprises. Il touche les actionnaires, dont les dividendes ont augmenté de 30 % en un an. Combien de retraités sont dans ce cas ? 

La prise en charge de l'autonomie doit se faire dans le cadre de la solidarité nationale. Si cet amendement est repoussé, ce que je crains, nous le représenterons en loi de finances et en PLFSS.

L'amendement n°266 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°289, présenté par M. Labazée, au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... -  Au 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap, après les mots : « au premier alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

...  -  Le III de l'article 18 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « calculé en application », est insérée la référence : « du 1° du I » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « sixième alinéa », est insérée la référence : « du 1° du I ».

M. Georges Labazée, co-rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°289 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°265 rectifié, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dont l'objet est de réexaminer les modalités de financement des transferts de compétences en matière de revenu de solidarité active, prestation de compensation du handicap et allocation personnalisée d'autonomie, et de prévoir un mécanisme d'indexation des compensations sur les évolutions des taux de revalorisation des prestations décidées par l'État.

M. Dominique Watrin.  - C'est une demande de rapport...

M. Gérard Roche, co-rapporteur.  - Avis défavorable : le sujet est connu et documenté.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°265 rectifié n'est pas adopté.

L'article 38, modifié, est adopté.