Régulation des activités bancaires (Suite)

Mme la présidente.  - Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de séparation et de régulation des activités bancaires.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements portant articles additionnels après l'article 21.

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

L'amendement n°34 n'est pas défendu.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Je le reprends.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°289.

Amendement n°289, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances.

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'article L. 2323-86 du code du travail ne s'applique pas aux personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du même code. »

M. Richard Yung, rapporteur.  - Cet amendement porte sur l'extension de l'exemption au plancher de subvention aux différentes structures dépendant de la Banque de France.

Comme la Banque de France a développé des activités connexes, elle bénéficie d'une exemption du plancher. Il faut permettre aux structures qui sont dans son ombre bénévolente d'entrer dans ce périmètre. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.  - Cette disposition est logique et ne modifie pas les avantages dont bénéficient les personnels de ces structures. Avis favorable.

L'amendement n°289 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°8, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI.  -  En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose un service de transfert vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de 12 mois.

« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client. »

II.  -  Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - La faculté de faire jouer la concurrence par les tarifs bancaires se heurte encore aux difficultés pratiques de changement de banque. Depuis 2009, les banques françaises ont pris l'engagement de mettre en place un service d'aide à la mobilité bancaire. En France, alors qu'il comprend les mouvements d'une caisse régionale à une autre, sans changement réel de banque, le taux de mobilité est de 7,5 %, contre 9 % en moyenne dans l'Union européenne.

L'amendement propose la création d'un service payant de transfert couvrant une période de douze mois.

Mme la présidente.  - Amendement n°60, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe CRC.

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....  -  En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

M. Éric Bocquet.  - Cet amendement est très proche de celui de M. Vaugrenard. Il prévoit la création d'un service simple de transfert des opérations, inspiré du service de suivi du courrier et proposé à un tarif non dissuasif.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Le comité consultatif du secteur financier a été saisi par le ministre de ce sujet et devrait rendre son avis rapidement. De plus, une réglementation européenne est en préparation ; la mobilité bancaire est aussi un problème de concurrence au sein du marché intérieur. Retrait ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Le problème est réel. La banque de dépôt et la banque d'accueil s'engagent à régler la situation intermédiaire au mieux pour éviter le rejet de chèques. Mais le dispositif ne fonctionne pas toujours au mieux, sans doute parce qu'il est encore mal connu.

Un système de transfert automatique des opérations peut sembler séduisant, mais il doit être adapté aux comportements des clients. Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, une telle solution n'est pas mise en oeuvre. M. Moscovici a demandé au comité consultatif du secteur financier de faire le bilan des services d'aide à la mobilité bancaire et de proposer des améliorations ; il devrait rendre ses conclusions à la mi-mai. Retrait ?

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Merci pour ces informations, monsieur le ministre.

L'amendement n°8 est retiré.

Mme Nathalie Goulet.  - Ces amendements répondent à de vraies difficultés. On pourrait adopter celui qui reste en discussion sans attendre l'avis du comité consultatif. Le Sénat apporterait ainsi sa pierre à l'édifice. Il faudra en tout cas veiller à ce que le dispositif soit bien inséré lors de la prochaine lecture.

M. Éric Bocquet.  - J'entends les arguments du Gouvernement. J'insiste toutefois auprès du Gouvernement pour que le politique joue tout son rôle.

L'amendement n°60 est retiré.

Article 21 bis A

Mme la présidente.  - Amendement n°154, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste et apparentés et apparentés.

I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre Ier du Livre III du code monétaire et financier, est complétée par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

II bis

par la référence :

Art. L. 312-1-5

2° Après le mot :

client

insérer les mots :

, personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels,

3° Après le mot :

bancaires

insérer les mots :

liés à des irrégularités et incidents

4° Remplacer le mot :

prélever

par le mot :

débiter

5° Remplacer les mots :

au minimum quinze jours avant leur prélèvement

par une phrase ainsi rédigée :

. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte.

III. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur 18 mois après la publication du décret mentionné au présent alinéa. »

M. Jean-Pierre Caffet.  - Il s'agit de traduire dans la loi les principales conclusions du rapport confié à M. Constans, président du Comité consultatif du secteur financier, relatives à l'information préalable du client avant débit des frais : l'information préalable des clients particuliers doit porter sur les frais liés aux incidents et irrégularités ; le débit doit se faire en une fois afin de limiter les éventuelles cascades de frais, dans un délai de quatorze jours suivant la date d'arrêté des comptes du relevé ; le délai d'entrée en vigueur envisagé est de dix-huit mois après la publication du décret d'application.

Mme la présidente.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

I.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Le I entre en application dès la publication du décret prévu au II bis de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier et au plus tard le 1er janvier 2015.

II.  -  En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.  -

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - La publication des décrets d'application est parfois tardive... Je propose que la date d'entrée en vigueur du dispositif soit fixée au 1er janvier 2015.

M. Richard Yung, rapporteur.  - L'amendement n°154 rend opérationnel des dispositions attendues depuis longtemps : avis favorable. Je propose à M. Vaugrenard de s'y rallier.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.

M. Éric Bocquet.  - Nous ne voterons pas ces deux amendements.

Selon la Banque de France, notre pays a enregistré en 2013 28 400 milliards d'euros d'opérations de paiement, dont 86 % sont des virements de compte à compte, versements de salaires par exemple. Restent 14 % des transactions : 4,7 % sont des prélèvements, 6,3 % des formules de chèque pour un montant moyen de 600 euros et 1,4 % des paiements par carte de crédit, largement sécurisés. La partie la plus critique de la gestion contentieuse ne concerne en réalité que 0,2 % de ces 6,3 %, autant dire, pas grand-chose. Les établissements de crédit ont largement les moyens de mettre en oeuvre sans attendre les dispositions de l'article 21 bis A.

Tout chantage à l'emploi, comme celui auquel s'est livrée récemment la Fédération bancaire française procède d'une falsification des faits. Ce ne sont pas les 100 millions d'euros que pourrait coûter aux banques l'article 21 bis A qui obligeront la BNP ou la Société Générale à réduire leurs effectifs ; leur stratégie est prévue de longue date.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Je me rallie à l'amendement de M. Caffet.

L'amendement n°9 rectifié est retiré.

M. Francis Delattre.  - En commission nous avons soutenu l'amendement n°154 ; nous confirmons notre position.

L'amendement n°154 est adopté.

L'article 21 bis A, modifié, est adopté.

L'article 21 bis est adopté.

Article 22

Mme la présidente.  - Amendement n°181 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions fixées par décret

b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° », est remplacée par les références : « 3° et 4° ».

Mme Muguette Dini.  - La question du logement est centrale dans la problématique du surendettement. C'est pourquoi, lors de l'examen du projet de loi sur les droits de consommation, nous avions prévu la présence d'un représentant du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) dans les commissions de surendettement. Le FSL joue en effet un rôle essentiel dans la prévention des impayés de loyers et de charges locatives.

Depuis deux ans, la crise économique s'est aggravée ; il est nécessaire de mieux articuler traitement du surendettement et maintien dans le logement.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La commission des finances est réticente, les membres des commissions de surendettement sont déjà nombreux. Mais le souci de Mme Dini est fondé. Nous verrons tout à l'heure des amendements pour y intégrer des représentants du conseil général et de la CAF. Retrait ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°181 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°197 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Dilain et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck.

Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

... ° L'article L. 331-1 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des bailleurs sociaux désigné par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition des bailleurs, lorsque le locataire loue un logement social au sens de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

b) Au septième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° ».

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je crains de voir mon amendement subir le même sort que celui de Mme Dini...

Un représentant des bailleurs sociaux, désigné par le préfet du département, doit pouvoir participer à la commission de surendettement lorsque la situation d'un locataire de son parc immobilier est examinée. Les politiques de prévention des expulsions et de résorption du surendettement doivent être mises en complémentarité. Si une autre stratégie est proposée dans la suite de la discussion, je retirerai mon amendement ; mais les bailleurs sociaux sont sur le terrain, leur présence serait très utile.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Mme Lienemann a lu dans mes pensées... (Sourires) Je souhaite le retrait, avec un argument supplémentaire : les bailleurs sociaux sont les créanciers directs des débiteurs.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Nathalie Goulet.  - La question du logement doit être absolument prise en considération dans les commissions de surendettement, même si elles comprennent déjà beaucoup de membres.

L'amendement n°197 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°162 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 6

Après le mot :

échec

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 333-1-1 du code de la consommation, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. La commission  peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. »

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La rédaction de l'article ne permet pas de tracer la frontière entre la « situation irrémédiablement compromise » conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et la nouvelle mesure que la commission de surendettement pourra prendre. Avant toute chose, il faut organiser la conciliation entre les parties. Nous avions ensuite imaginé l'automaticité des mesures d'aide sociale dans certaines situations. Nous sommes revenus à une proposition plus raisonnable : la commission pourrait inviter le débiteur à solliciter cette aide. Elle doit avoir un rôle de prévention.

Mme la présidente.  - Amendement n°182 rectifié, présenté par Mme Létard et les membres du groupe UDI-UC.

I. - Alinéa 6

Après le mot :

peut

insérer les mots :

après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 333-1-1 du code de la consommation,

II. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission  invite le débiteur à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. »

Mme Muguette Dini.  - Même objet. Mme Lienemann l'a parfaitement défendu.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La commission comprend l'esprit de ces amendements. La procédure contradictoire mériterait toutefois d'être précisée ; et la possibilité de recommander une mesure d'accompagnement social est déjà prévue dans la loi Lagarde. Il conviendrait de supprimer cette référence.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Je me range à l'avis du rapporteur.

Mme la présidente.  - Il s'agit donc de l'amendement n°162 rectifié ter

Amendement n°162 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 6

Après le mot :

échec

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2. »

L'amendement n°162 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°182 rectifié devient sans objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°155, présenté par M. Caffet et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I. - Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 331-3-1 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 330-1 et aux articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« Les créanciers informent de la recevabilité de la demande les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement. »

II. -  Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

de deux mois

III. - Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article L. 333-4, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « , dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, ».

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s'appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

M. Jean-Pierre Caffet.  - Cet amendement traduit dans la loi les préconisations de l'excellent rapport d'information de Mmes Dini et Escoffier sur l'application de la loi du 1er juillet 2010. La procédure de surendettement pourrait être améliorée dans le sens d'une plus grande fluidité et d'une meilleure protection des débiteurs surendettés.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Même avis.

Mme Muguette Dini.  - Merci, monsieur Caffet, d'avoir pris en compte nos préconisations.

L'amendement n°155 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°198 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain, Chastan, Courteau, Teulade et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck.

Après l'alinéa 23

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa des articles L. 332-5 et L. 332-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des dettes effacées correspond à celui qui a été arrêté par la commission de surendettement lors de l'établissement de l'état du passif et le cas échéant,  par le juge lors de sa saisine ou le mandataire qu'il a désigné en application des dispositions de l'article L. 332-6. Le jugement de clôture précise le montant des dettes à effacer.

« S'agissant des dettes locatives, après vérification des créances, le juge retient le montant des sommes dues au jour de l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. »

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La dette logement doit-elle être considérée à la date d'ouverture ou à celle de fermeture de la procédure de rétablissement ? Sur le terrain, les interprétations sont diverses. Il faut y mettre un terme. Mais peut-être ces dispositions sont-elles d'ordre réglementaire...

M. Richard Yung, rapporteur.  - Outre que l'amendement relève en effet du règlement, on peut se demander si faire un sort particulier aux dettes de logement ne risque pas de déstabiliser le plan de rétablissement. Le principe du rétablissement personnel, c'est l'effacement des dettes.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - L'interprétation qui est donnée de ces dispositions est en général favorable aux personnes surendettées. L'adoption de l'amendement serait une bonne nouvelle pour les gestionnaires et bailleurs sociaux, une mauvaise pour les personnes concernées... Retrait.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le dernier argument est le plus convaincant de tous. Mon coeur balance toujours entre le monde HLM et les personnes en difficulté ; je privilégierai bien sûr les secondes.

L'amendement n°198 rectifié bis est retiré.

L'article 22, modifié, est adopté.

Article 22 bis

Mme la présidente.  - Amendement n°152 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I.  -  Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

- la première phrase est complétée par les mots : « et aux allocations de logement » ;

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale. » ;

II.  -  Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer la référence :

à l'article L. 442-6-5

par les références :

aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu'au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du présent code.

III.  -  Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

II.  -  À l'exception du a) du 3° du I, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Elles s'appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°158 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement procède à plusieurs ajustements pour mieux coordonner l'article 22 bis avec le code de la sécurité sociale et celui de la construction et de l'habitation.

Il faut d'abord mentionner explicitement les deux types d'aide, allocations de logement et aide personnalisée au logement (APL) ; il s'agit bien d'étendre le bénéfice de la mesure à toutes les catégories d'aides au logement.

Ensuite, s'il n'est pas nécessaire de compléter la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3-1, il faut ajuster la mesure aux dispositions de l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en permettant que l'allocation puisse être versée à l'allocataire même en cas d'indécence du logement, lorsque les conditions permettant le versement de l'allocation de logement par dérogation sont réunies, ou en cas de refus du bailleur de recevoir l'aide en tiers payant.

Il est en outre nécessaire d'ajouter dans les dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale la référence à l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, qui vise le secteur des bailleurs conventionnés à l'APL. Il importe aussi de préciser que la durée du protocole est prolongée jusqu'à la résorption de la dette de loyer dans la limite de la durée des mesures de redressement.

Il faut enfin prévoir une entrée en vigueur différée de trois de ces ajustements, de sorte que la Banque de France adapte ses systèmes d'information.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Avis favorable à ces amendements identiques qui reprennent les préconisations du rapport Dini-Escoffier. Les personnes en surendettement dont le bail est résilié perdent le bénéfice de l'APL, ce qui aggrave leurs difficultés. Ces amendements apportent une solution.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Même avis.

Les amendements identiques nos152 rectifié bis et 158 rectifié sont adoptés.

L'article 22 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°156 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du II de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent titre. »

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement reprend la proposition n°11 de notre rapport et propose de rendre obligatoire la présence de représentants du conseil général et de la caisse d'allocations familiales au sein des commissions de surendettement. Il s'agit de faciliter la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement social ou budgétaire. Quand le dossier de surendettement est déposé, les familles n'ont généralement plus aucun contact avec les travailleurs sociaux sur leur dossier. Elles ne rencontrent plus qu'une personne, le fonctionnaire de la Banque de France.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Avis favorable, l'amendement permettra d'améliorer la prise en compte des aspects sociaux du surendettement.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Même avis.

L'amendement n°156 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°157 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du II de l'article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel prévue au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et qu'il saisit à nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est à nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place d'un suivi budgétaire ou social. »

Mme Muguette Dini.  - Lorsqu'un dossier de surendettement est à nouveau déposé par une même famille, ce qui n'est pas rare, il serait utile de lui proposer un suivi par un travailleur social.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Avis favorable. Il faut répondre à ces situations de détresse.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Favorable.

M. Éric Bocquet.  - Nous sommes gênés par l'expression de « situation financière irrémédiablement compromise ». La notion de fatalité n'a rien à faire dans la loi. Nous nous abstiendrons.

L'amendement n°157 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°266 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi », sont insérés les mots : « au créancier » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances.

« Le non-respect des dispositions figurant à l'alinéa précédant constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à 122-14 du code de la consommation. »

II. - L'article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

III. - L'article 1248 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant de frais de paiement, en matière de recouvrement amiable, ces derniers ne peuvent être à la charge du débiteur, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. »

Mme Muguette Dini.  - Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd'hui au débiteur des frais de recouvrement amiable illicites, qui peuvent parfois être d'un montant supérieur à la créance due.

Or, les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. La Direction de l'information légale et administrative précise que « les frais d'établissement et d'envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier ». Et la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2010, a confirmé que l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur.

L'amendement prend en compte cette jurisprudence. Il faut sanctionner les sociétés de recouvrement qui mettent les frais de ces lettres à la charge des débiteurs.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Qui ne pourrait partager votre souci, madame Dini ? Nous n'avons cependant pas eu le temps d'expertiser votre amendement. Ne s'agit-il pas d'un problème de droit civil ? Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Je comprends l'objectif mais le dispositif proposé est de portée beaucoup plus générale puisqu'il touche au code de procédure civile pour ce qui concerne les mesures d'exécution et le code de la consommation. Retrait, en attendant le texte sur le droit de la consommation ?

Mme Muguette Dini.  - Je retire l'amendement mais je reviendrai à la charge sur le texte à venir.

L'amendement n°266 rectifié est retiré.

Article 23

Mme la présidente.  - Amendement n°20, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Alinéa 2

Après le mot :

obsèques 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.  - Amendement rédactionnel.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Favorable.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Sagesse.

L'amendement n°20 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°21, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.  - Cet amendement vise à supprimer la seconde facilité d'accès prévue au compte bancaire du défunt, qui permettrait à un successible en ligne direct justifiant de sa qualité par la seule production de son acte de naissance d'avoir accès aux fonds, pour le paiement de toute dépense qu'il présenterait comme conservatoire, sans vérification par l'établissement bancaire. Tenons-nous en à la première faculté ouverte par le texte, qui permet de régler les frais d'obsèques. Sur le reste, la Chambre des notaires nous a dit ses inquiétudes. Enfin, les associations de consommateurs et les banques n'ont pas demandé ce dispositif.

Mme la présidente.  - Amendement n°22, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.  - Cet amendement supprime la troisième facilité d'accès prévue au compte bancaire du défunt, qui permettrait à tout successible en ligne directe de clôturer les comptes du défunt.

Les garanties prévues sont lacunaires et l'on ne peut écarter le risque qu'un successible lèse les autres. De surcroît, il serait réputé avoir accepté la succession, donc les dettes éventuelles, sans recours possible.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La commission est favorable à ces deux amendements. Autant elle était favorable à l'idée de donner une base légale au règlement des frais d'obsèques, autant le reste lui semblait poser des problèmes de fond.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Le Gouvernement est défavorable et demande le retrait de ces deux amendements. C'est par parallélisme avec ce que vous avez voté sur le droit de la consommation que le Gouvernement avait retenu cette rédaction. Le code civil prévoit que le paiement des actes conservatoires peut être effectué par tout indivisaire, et que la qualité d'héritier peut être prouvée par tout moyen. Nous n'inventons donc rien. Ces amendements vont obliger, dans de toutes petites successions, à des démarches complexes. N'allons pas faire prévaloir le juridisme sur la vie réelle. Nous avons tous été confrontés à de telles situations, qui deviendraient fort complexes si l'on adoptait ces amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - J'ai connu il n'y a pas si longtemps un problème de droits de succession et, en fonction du droit positif, je soutiens la position de la commission des lois. Les héritiers sont tenus d'acquitter une partie des frais d'obsèques : c'est le droit. Pour le reste, j'estime que les notaires font leur travail. Que la succession soit ou non importante, les litiges sont possibles. Compte tenu de la composition des familles - et un texte à venir pourrait encore les compliquer, je pense naturellement au mariage pour tous - les successions ne vont pas être simples. N'ouvrons pas la boîte de Pandore !

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Aujourd'hui, certains maires refusent systématiquement d'établir des certificats d'hérédité, gratuits. Seule parade, aller chez un notaire faire établir un acte de notoriété, payant. Avec l'amendement n°22, cela deviendra la seule possibilité. Je maintiens ma demande de retrait.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Il ne s'agit pas, ici, d'actes conservatoires mais de la possibilité de vider et de clôturer un compte. Cela demande des précautions. D'autant qu'il ne s'agit pas de régler des frais d'obsèques, mais des frais d'actes définitifs de succession. Je maintiens les amendements, d'autant que ni les notaires, ni les associations, ni les banques ne demandent de telles facultés.

M. Jean Desessard.  - Très bien.

L'amendement n°21 est adopté.

L'amendement n°22 est adopté.

L'article 23, modifié, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°23, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2223-33, il est inséré un article L. 2223-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-33-1.  - Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2223-34-1, après le mot : « détaillé », sont insérés les mots : « et personnalisé ».

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.  - L'amendement reprend deux dispositions relatives aux contrats obsèques, adoptées par le Sénat dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, à l'initiative de M. Sueur et Mme Bonnefoy, pour éviter des pratiques commerciales contestables en matière funéraire.

Le 1° prévoit qu'un produit se présentant comme une formule de financement d'obsèques prévoit explicitement l'affectation du capital versé au décès aux obsèques du souscripteur, pour mettre fin aux contrats d'assurance vie déguisés qui laissent les mains libres au bénéficiaire au risque de reporter le coût sur les autres héritiers ou les communes.

Le 2° précise que la description du contenu des prestations funéraires proposées dans un contrat de prestation obsèques doit être non seulement détaillée mais aussi personnalisée, afin d'éviter que ne se rajoutent des prestations coûteuses.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Ces dispositions constituent un vrai progrès pour les assurés : favorable.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Même avis. (On s'en félicite sur divers bancs)

L'amendement n°23 est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle conformément à l'article L. 132-22 du code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.  - L'amendement porte sur la revalorisation des contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Il reprend, à l'exception d'une précision rédactionnelle relative à l'arrêté fixant les modalités de calcul et d'affectation, un dispositif déjà adopté par le Sénat, dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.

La loi funéraire prévoyait une revalorisation aux taux d'intérêt légal. Subrepticement supprimée par ordonnance, cette disposition a été rétablie par le législateur mais jamais appliquée. Il faudra y travailler avec les services de Bercy.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La commission des finances est favorable.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Le Gouvernement aussi.

L'amendement n°24 rectifié est adopté et l'article additionnel est inséré.

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est d'un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

II.  -  La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont d'un montant au moins égal au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. » ;

2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.  - Il s'agit encore de voter un des dispositifs votés deux fois par le Sénat à l'initiative d'Hervé Maurey mais qui n'ont pas prospéré. Sont visées les obligations des assureurs en matière de recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés.

Il s'agit de résorber le stock des contrats non réclamés, de limiter l'apparition de nouveaux contrats non réclamés et de systématiser les bonnes pratiques de certains établissements, ainsi que de renforcer la transparence des démarches effectuées par les assureurs en matière de recherche des contrats non réclamés, en prévoyant la publication d'un bilan annuel par les organisations professionnelles concernées.

Nous tenons compte des modifications réglementaires intervenues en matière d'obligation d'information des assureurs.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La proposition est de bon sens.

M. Jean Desessard.  - On s'étonne même que cette obligation de vérification ne soit pas remplie.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Tout à fait ! Le texte de M. Maurey, qui n'a pas eu de suite, avait été repris par amendement de Mme Bonnefoy dans le projet de loi relatif à l'information des consommateurs, qui n'a pas survécu aux élections de 2012. M. Mohamed Soilihi reprend le flambeau. Nous le suivons.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Amendement important puisque les 1 300 milliards d'encours d'assurance vie en font le produit préféré des Français. Le combat a été mené, ces dernières années, par les parlementaires pour donner des règles quant aux contrats non réclamés. Les assureurs ont notamment obligation de s'informer du décès éventuel d'un assuré, via le répertoire national des personnes physiques qui recense les décès.

Cet amendement améliore encore le droit. Le Gouvernement y est très favorable.

Mme Muguette Dini.  - M. Maurey m'a chargée de vous dire combien il est heureux du dépôt de cet amendement. Son texte, déposé à l'initiative de notre groupe, avait été adopté à l'unanimité. La question reste pendante depuis quinze ans. Des efforts ont certes été réalisés depuis, mais le droit reste perfectible, comme l'a d'ailleurs souligné le Médiateur de la République. Je salue donc l'initiative de notre commission des lois. Le souci de faire que l'initiative parlementaire ne reste pas lettre morte l'honore.

Mme Nathalie Goulet.  - Trois ans pour faire voter ce type de disposition, monsieur le ministre des relations avec le Parlement ! J'espère que cette fois, on tient le bon bout, et que ce texte ne sera pas amputé par quelque député jaloux, monsieur le ministre !

L'amendement n°25 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 24 est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État et les autres personnes publiques informent leurs débiteurs des modalités de paiement en espèces. »

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Le code monétaire et financier prévoit le paiement en espèces pour les créances exigibles par les collectivités publiques. Pour les personnes en difficulté, qui ne disposent que d'un Livret A, ou d'un compte dont les moyens de paiement sont restreints, ce paiement en espèces est une nécessité pour des dépenses aussi courantes que la cantine ou la crèche. Il est proposé de rappeler aux débiteurs cette faculté de paiement.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Plusieurs associations de consommateurs nous ont indiqué que des personnes bénéficiant du service bancaire de base, donc sans chéquier, ne peuvent payer en liquide certaines dépenses auprès des collectivités. La commission des finances est plutôt favorable, mais souhaite entendre le Gouvernement dès lors que cela imposera aux collectivités territoriales de tenir une caisse par exemple.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Le droit prévoit déjà que des créances en deçà de 3 000 euros peuvent être payées en liquide. L'amendement veut que l'information sur cette faculté soit systématique. C'est-à-dire que cela concernerait tous les créanciers. Imaginez un peu la complexité de l'affaire et ce qu'il pourrait en advenir avec des gens malintentionnés !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Du blanchiment !

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Sans compter que l'on favorise plutôt aujourd'hui le paiement dématérialisé, par souci d'économie.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Le paiement de frais de cantine est loin du blanchiment. Il s'agissait de permettre aux personnes en grande difficulté d'acquitter leur dette en espèces. Cela étant, je mesure la difficulté que vous évoquez mais il faudra trouver une solution à ce problème réel.

L'amendement n°12 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°11, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours du mois de janvier de chaque année, est porté à la connaissance du bénéficiaire du paiement un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de paiement au cours de l'année civile précédente au titre des frais facturés fixés contractuellement. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondants. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, le Parlement avait adopté le principe du plafonnement des commissions interbancaires de paiement, qui constituent de l'ordre de 60 % des frais imposés aux commerçants pour l'usage d'un terminal « carte bleue », ainsi que d'une information systématique, sous la forme d'un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. L'article avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il constituait un cavalier budgétaire.

Depuis, l'Autorité de la concurrence s'est saisie du dossier des commissions interbancaires de paiement. Avant que le Parlement ne soit amené à intervenir de nouveau sur la question du plafonnement de ces commissions, il est d'abord préférable de consacrer par la loi le principe d'une information systématique, sous la forme d'un récapitulatif annuel détaillé, sur les frais facturés par les prestataires de paiement. Ceci fait partie également des engagements souscrits par les banques vis-à-vis de l'Autorité de la concurrence. En fonction de l'évolution des commissions, il sera toujours temps d'intervenir par la loi pour définir un éventuel plafond, en fonction du bilan qui sera dressé de la mise en oeuvre de sa décision de 2011 par l'Autorité de la concurrence.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°283 à l'amendement n°11 de M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 11, alinéa 4

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

mois de janvier

par les mots :

premier trimestre

b) Compléter cette phrase par les mots :

pour l'encaissement des paiements par carte

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

récapitulatif

par les mots :

relevé annuel des frais d'encaissement carte

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Toute mesure renforçant la transparence sur les frais bancaires nous agrée. Nous sommes favorables à l'amendement, qui poursuit le travail du rapport Debré-Mallié-Branget.

Cependant, un délai d'un à deux mois est absolument nécessaire pour garantir la transmission des informations à l'ensemble des clients concernés. Il est donc proposé d'indiquer que ce document est transmis au premier trimestre de chaque année. Il faut également préciser que sont visées les commissions acquittées par les commerçants sur les paiements par carte bancaire.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La commission des finances avait d'abord émis un avis négatif pour cet amendement, qui nous semblait faire peser des obligations trop lourdes. Le sous-amendement du Gouvernement remédie à cet inconvénient et laisse du temps supplémentaire pour garantir la transmission du Rafec (récapitulatif annuel des frais d'encaissement cartes). Favorable à l'amendement ainsi sous-amendé.

Le sous-amendement n°283 est adopté.

L'amendement n°11, sous amendé, est adopté et l'article additionnel est inséré.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 du code monétaire et financier, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot « agricoles, ». 

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Les prêts participatifs sont destinés au financement à long terme des entreprises, et tout particulièrement des PME. Mais les entreprises agricoles sont exclues du bénéfice de ce régime.

L'amendement n°10, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Mme la présidente.  - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'elle est demandée par le redevable, la compensation est de droit. »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Les artisans, et plus généralement les petites entreprises, réclament la compensation de leurs dettes fiscales par les créances qu'elles détiennent sur les collectivités publiques. Cette compensation est déjà prévue par le livre des procédures fiscales mais elle n'est exercée qu'à la discrétion du comptable public. Il convient de prévoir que la compensation est de droit lorsqu'elle est demandée par le redevable.

M. Richard Yung, rapporteur.  - L'idée paraît de bon sens mais la commission des finances reste circonspecte et souhaite recueillir l'avis du Gouvernement : nous craignons que le dispositif se révèle coûteux pour l'État. (M. Jean Desessard s'émeut) La compensation est à la discrétion du comptable public : une compensation de droit pourrait diminuer les recettes fiscales.

M. Jean Desessard.  - Mais nous souhaitons aussi que les petites entreprises puissent vivre !

M. Richard Yung, rapporteur.  - En effet. C'est pourquoi nous attendons l'avis du Gouvernement.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Les créances de l'État ne seront pas seules concernées, celles sur les collectivités locales aussi. Cet amendement n'a guère de lien avec le texte.

Mme Muguette Dini.  - Un cavalier ?

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Sur le fond, transformer une simple faculté en droit pose des questions juridiques complexes. Pour le Conseil d'État, les effets de la compensation sont analogues à celle d'une double saisie réciproque.

Or les biens des personnes publiques sont insaisissables. Si on fait de la compensation un droit, ils deviennent saisissables à l'initiative de tous les créanciers.

M. Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis.  - Le problème est réel. J'aimerais que le Gouvernement y porte une attention particulière. Chacun sait les difficultés auxquelles se heurtent les petites entreprises. Sans compter que nous sommes tout de même au 126e rang du classement des pays les plus bureaucratiques et qu'il est souhaitable de réduire la paperasserie.

L'amendement n°13 rectifié est retiré.

L'article 25 est adopté.

Article 26

Mme la présidente.  - Amendement n°277, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances.

Alinéa 1

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

L'amendement rédactionnel n°277, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 26, modifié, est adopté.

Les articles 27, 28 et 29 sont successivement adoptés.

Article 30

Mme la présidente.  - Amendement n°278, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances.

I.  - Alinéa 1

Remplacer les mots :

date d'entrée en vigueur

par le mot :

promulgation

II.  - Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le compte financier de l'Établissement public de réalisation et de défaisance est établi par l'agent comptable en fonction lors de sa dissolution. Les autorités de tutelle arrêtent et approuvent le compte financier.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Cet amendement précise que le compte financier résultant de la dissolution de l'EPRD -structure qui a géré la fin du Comptoir des entrepreneurs- est établi par l'agent comptable et approuvé par les autorités de tutelle.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Favorable.

L'amendement n°278 est adopté.

L'article 30, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°263, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 susmentionné, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément aux règlements susmentionnés et en application des résolutions 1483 (2003) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003 et 1956(2010) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 6450e séance le 15 décembre 2010, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.

Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en oeuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en oeuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Mme Nathalie Goulet.  - Ne serait-ce pas un cavalier ? (Sourires)

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Je présenterai aussi l'amendement n°267.

Mme la présidente.  - Amendement n°267, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 104 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est abrogé.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - La France a gelé les avoirs du régime de Saddam Hussein. Elle devait transférer 20 millions au Fonds de développement pour l'Irak, en vertu de la résolution 1483 du Conseil de sécurité. Un dispositif provisoire a été adopté dans la loi de finances rectificative de 2009. Mais le Conseil de sécurité, par sa résolution 1956, a clôturé prématurément le Fonds. Les avoirs doivent être transférés au mécanisme qui lui a succédé.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Nous abordons les sphères de la haute diplomatie, qui nous dépasse. Mais nous comprenons qu'il faut mettre à jour le mécanisme prévu par la loi. L'avis est donc favorable.

Mme Nathalie Goulet.  - A la demande du gouvernement irakien, j'ai beaucoup contribué, en 2008 et 2009, au dégel des avoirs, à hauteur de 5 millions car l'Irak en avait bien besoin eu égard à l'état dans lequel l'avait laissé l'intervention américaine, à laquelle heureusement nous ne participions pas. Ces amendements sont donc bienvenus.

J'en profite, parce que de telles situations peuvent se renouveler, pour déplorer que nous n'ayons aucun outil pour identifier sur notre territoire les avoirs détenus par des dictateurs et faisant l'objet d'une décision de gel, ce qui peut rendre difficile d'y procéder.

M. Gérard Longuet.  - En vertu de la jurisprudence Roux-Combaluzier, le Gouvernement ayant accepté un cavalier au bénéfice du département de la Meuse récemment, le département de la Meuse soutient à son tour ses cavaliers. (Rires)

Les amendements nos263 et 267 sont adoptés et deviennent des articles additionnels.

Mme la présidente.  - Amendement n°279, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.

« Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »

M. Richard Yung, rapporteur.  - En l'état actuel du droit, la monnaie électronique peut être remboursée, à la demande de son détenteur, en « pièces et en billets ». Or cette modalité de remboursement semble contradictoire avec le concept de monnaie électronique, surtout lorsque celle-ci a été créée de manière dématérialisée par une entreprise opérant sur Internet.

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Vous proposez une disposition restrictive par rapport au droit existant, qui ne serait pas conforme à la directive en vigueur, qui nuirait au développement de la monnaie électronique et qui serait difficile à mettre en oeuvre car il n'est pas toujours possible de savoir comment a été payée cette monnaie électronique. Retrait ?

M. Richard Yung, rapporteur.  - Je souhaite le développement de la monnaie électronique en France car nous sommes très en retard, comme d'ailleurs pour la transposition des directives en la matière, ce qui nous coûte très cher. La directive dit que la monnaie électronique doit être remboursée, sans préciser comment. Je maintiens mon amendement.

L'amendement n°279 est adopté et l'article additionnel est inséré.

L'amendement n°51 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Le ministre Moscovici a demandé au Sénat une seconde délibération sur l'article 17 de ce projet de loi.

M. Richard Yung, rapporteur.  - Je souhaite réunir la commission des finances pour en délibérer.

La séance, suspendue à 17 h 10, reprend à 17 h 15.

Seconde délibération

Mme la présidente.  - En vertu de l'article 43, alinéa 6, du Règlement, le Sénat ne statuera que sur l'amendement du Gouvernement.

Article 17

Mme la présidente.  - Amendement n°A-1, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, y compris les frais de rejet,

M. Alain Vidalies, ministre délégué.  - Le traitement de la situation des personnes fragiles est une priorité du Gouvernement, en particulier concernant les frais bancaires. Cet article 17 y répond. L'amendement adopté à l'initiative de M. Caffet prévoit un plafonnement spécifique pour les personnes fragiles ; il assure un bon équilibre, qui serait sensiblement bouleversé par l'intégration des frais de rejet dans ce plafond. En effet, cette intégration aboutirait à un plafond plus élevé alors que les frais de rejet sont moins souvent prélevés et touchent moins de clients que les commissions d'intervention. Enfin, le plafonnement des frais de rejet est déjà prévu par la loi.

M. Richard Yung, rapporteur.  - La commission donne un avis favorable à l'amendement n°A-1. J'avais d'ailleurs défendu une telle position hier, sans être suivi.

Les frais de rejet et les frais d'intervention ne sont pas de même nature. Les premiers sont perçus quand un problème intervient et c'est pourquoi ils sont beaucoup plus chers, plafonnés entre 30 et 50 euros par opération, alors que les commissions d'intervention sont de 8 euros. Les déplafonner ensemble ferait monter le coût moyen à environ 25 ou 28 euros. Derrière tout cela, il y a le modèle économique de toutes les banques françaises. Une partie du bénéfice des banques provient des problèmes de leurs clients, mais là n'est pas le débat.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - J'ai fait partie de ceux qui n'ont pas accepté hier ce qui est proposé ici. Nous voulons éviter que les plus défavorisés ne soient dans l'impossibilité d'accéder aux droits bancaires. Nous voulons aussi que les frais bancaires ne pèsent pas excessivement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les charges fixes sont de plus en plus contraignantes.

On va donc avoir le plafond pour tous, le plafond pour les plus démunis et des frais plafonnés de façon isolée. Si l'on regroupe tout sous un même plafond, cela ne va pas être bon pour les plus démunis, nous dit-on. Peut-être, mais il faudra mener une évaluation d'une extrême rigueur. Le Gouvernement pense que sa méthode est plus efficace, la commission va dans le même sens. Je fais le pari de la confiance et voterai cet amendement.

L'amendement n°A-1 est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

Interventions sur l'ensemble

Mme Nathalie Goulet .  - Je suis extrêmement contente que des propositions des commissions d'enquête et des groupes de travail soient enfin inscrites dans un projet de loi.

Je me félicite du climat très constructif qui a prévalu au cours de ce débat.

Sur le financement des collectivités locales, j'ai beaucoup travaillé car mon département de l'Orne a été frappé par les emprunts toxiques. Certes, les élus doivent respecter leurs engagements, mais les conditions dans lesquelles ils ont signé n'étaient peut-être pas toujours très claires.

Ce texte permet toujours un emprunt en monnaie étrangère. Je persiste à penser que cela aurait dû être interdit. J'y reviendrai en deuxième lecture. Pendant la navette, il faudra voir si l'on peut revenir sur les emprunts toxiques. La jurisprudence de la Seine-Saint-Denis pourrait être appliquée et la grève de la faim n'est peut-être pas le meilleur moyen de faire avancer le sujet.

M. Philippe Dallier.  - Ce n'était pas le même sujet.

Mme Nathalie Goulet.  - Il s'agissait aussi des difficultés des collectivités locales. Je voterai donc ce texte avec enthousiasme. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - Ce projet de loi nous laisse sur notre faim. Les évolutions obtenues sont très limitées pour la séparation des activités bancaires. Souhaitons que le texte, en deuxième lecture, soit plus audacieux. La lutte contre les paradis fiscaux avance mais est encore trop timide. Les pouvoirs des autorités de régulation ont été renforcés mais leur recrutement est peu démocratique. On y restera dans l'entre-soi.

Sur les droits des usagers, quelques avancées ont été obtenues. Avant le projet de loi sur la consommation, nous aurons peut-être une deuxième lecture de ce texte, ce qui ne permettra pas de régler la question des assurances immobilières.

Au-delà de quelques amendements de notre groupe qui ont été adoptés, nous ne sommes pas satisfaits par ce projet de loi car la part laissée aux parlementaires a été réduite à la portion congrue. La restructuration d'un service public financier digne de ce nom n'a pas été abordée, ce qui est bien regrettable.

Nous confirmons donc notre abstention.

M. Nicolas Alfonsi .  - Ce projet de loi a soulevé de nombreuses questions dont certaines restent sans réponse, je pense à celles de M. Collombat.

La séparation entre activité spéculative et de dépôt est-elle optimale ? empêchera-t-elle de nouvelles crises systémiques ? Le Gouvernement et le rapporteur n'ont pas voulu revenir sur l'équilibre voulu par l'Assemblée nationale.

D'autres articles ont été substantiellement améliorés, notamment ceux portant sur les matières premières agricoles.

Nous prenons de l'avance sur l'Union européenne et le paquet CRD IV en cours de négociation.

Sur le surendettement, le débat a été intéressant. Mme Dini a présenté divers amendements forts importants qui ont été votés. Ce projet de loi est une avancée réelle et nous permettra d'ouvrir le débat au niveau européen. Le report sine die de l'application de Bâle III par les États-Unis est inquiétant.

Les membres du groupe RDSE voteront ce texte, sauf MM. Chevènement et Collombat qui s'abstiendront.

M. Philippe Dallier .  - Nous avons travaillé dans un climat serein et constructif ; je remercie M. le rapporteur qui y est pour beaucoup.

Ce texte décevra les électeurs de gauche sensibles aux propos démagogiques contre le « monstre invisible de la finance ». Il ne met pas celle-ci au pas comme l'avait promis François Hollande pendant sa campagne. Nous n'aurons pas de Glass-Steagall Act à la française. N'est pas Roosevelt qui veut.

Pour notre part, nous nous réjouissons de ce retour à la réalité. Ce texte n'est pas révolutionnaire, mais technique et d'affichage en attendant les directives que nous aurons à transposer. Le Gouvernement va s'enorgueillir de ce texte alors que tout se fait en Europe.

Toutefois, nous ne sommes pas opposés à certaines avancées de ce projet de loi, qui prolonge la loi de régulation d'octobre 2012 - à laquelle vous vous étiez opposés, en particulier par la voix de Mme Bricq. Pour notre part, nous faisons preuve d'esprit de responsabilité et reconnaissons les quelques avancées de ce texte, tout en regrettant que les amendements sur les groupes mutualistes aient été rejetés.

Au final, le texte n'a pas été durci. C'est pourquoi le groupe UMP et la plupart des non-inscrits s'abstiendront.

Mme Muguette Dini .  - Mon groupe a été satisfait par certaines avancées de ce projet de loi ; il en a jugé d'autres trop timides ou trop rigides. Je pense donc que la plupart de mes collègues s'abstiendront. Pour ma part, je me réjouis que six des vingt propositions que nous avions faites avec Mme Escoffier aient été retenues par le Gouvernement ou par certains de nos collègues.

Je remercie M. le rapporteur pour son attention à mes propositions. Je voterai donc ce projet de loi.

M. Francis Delattre .  - Je n'ai pas vu passer l'amendement de MM. Chevènement et Collombat disant que la crise ne remettait pas en cause la banque universelle... Heureusement que nous avons un système bancaire ! Nos quatre banques ont bien résisté à la crise et permettent le redémarrage de la croissance.

Séparer les activités de marché des activités de dépôt n'est pas chose facile. Seuls 1 à 2 % des activités bancaires seraient concernées. La filialisation est-elle le bon système ? J'en doute. Nous aurions préféré qu'on attende la directive européenne.

Le fait que le ministre de l'économie va fixer par arrêté les activités spéculatives ne nous convient pas : cela doit relever de la loi.

Nous avons tenté de réguler le marché des matières premières agricoles. Le trading haute fréquence qui porte sur ces marchés va être encadré, mais la France seule n'y pourra rien.

Les articles 5 et 6 nous inquiétaient. Réduit à cinq personnes, le collège serait bien trop étroit. Nous espérons que la présence de magistrats sera maintenue.

L'utilisation du fonds de garantie des déposants doit être strictement encadrée et surtout ne pas être utilisé pour des recapitalisations.

Nous sommes favorables aux dispositions pour venir en aide aux consommateurs.

Pour toutes ces raisons, je m'abstiendrai, comme mon groupe.

M. Jean Desessard .  - Je me félicite que le Gouvernement ait mis à l'ordre du jour ce texte. Nous avons un double regard sur le secteur bancaire, à la fois banque de proximité et monstre sans visage. Il inquiète par sa dimension, par les comptes toxiques, par sa fonction casino. Il scandalise quand on apprend les bonus des traders ou l'affaire Kerviel. Il est nocif quand il amplifie les crises alimentaires. Nous disons stop à la démesure. Le contexte est favorable puisque l'Union européenne veut agir.

Le président de la République voulait séparer les activités spéculatives des autres, pour limiter, contrôler les risques. Cette étape devra se poursuivre à l'échelon européen. Nous agissons en France et nous voulons que l'Europe se saisisse du dossier.

Le groupe écologiste se félicite du dialogue avec le Gouvernement et se réjouit que divers de ses amendements aient été adoptés. La rémunération des traders sera encadrée, à la demande de la commission des affaires économiques.

Ce projet de loi comportait un important volet pour défendre les consommateurs. Je me réjouis des avancées auxquelles nous sommes parvenus. Je me félicite de la création de l'agence des investissements locaux.

En conclusion, nous sommes sur une ligne de crête. Va-t-on assez vite ou trop ? Ce projet de loi est une étape ; nous le voterons.

M. Jean-Pierre Caffet .  - Ces journées ont été l'occasion d'un débat riche, nourri, parfois passionné mais réfléchi et argumenté. La ligne de clivage principale passe entre ceux qui estiment ce texte équilibré et ceux qui considèrent qu'il ne va pas assez loin dans la séparation. À ceux-là, je veux dire qu'elle n'est pas la panacée, la crise de 2008 l'a montré. Ni Northern Rock d'un côté ni Lehman Brothers de l'autre n'ont été épargnées. Et il n'y a pas, dans ce monde de la finance, que des banques, mais aussi des marchés financiers et des techniques financières. Les marchés ont été totalement dérégulés, libéralisés depuis une trentaine d'années. Quant aux techniques, comme la titrisation, elles peuvent être dangereuses. Nous avons séparé les activités utiles à l'économie des activités spéculatives : c'est une avancée. Il faudra poursuivre car le chemin est long. Devant nous reste la maîtrise des marchés financiers et des techniques financières, sur quoi ce texte apporte déjà quelques réponses. La France aura été pionnière : ce sera un encouragement puissant dans les discussions en cours à Bruxelles sur la supervision bancaire, la directive CRD IV, la résolution bancaire au niveau européen et les marchés des instruments financiers. C'est une première pierre à l'édifice.

Le premier objectif de ce texte visait à réduire le risque systémique mais il s'agissait aussi et peut-être surtout de réduire l'aléa moral, de sortir d'un système où les banques pouvaient se livrer à des pratiques dangereuses pour l'économie réelle tout en ayant la garantie implicite de l'État.

Nous devions aussi être guidés par le souci de ne pas compromettre le financement de l'économie. Nous sommes parvenus un équilibre positif. Je remercie les présidents de séance, nos rapporteurs, qui ont accompli un travail considérable, et les ministres, pour leur écoute et leur disponibilité : ce fut une réelle collaboration législative.

M. Richard Yung, rapporteur .  - Au terme de nos travaux, nous avons bien avancé : 46 amendements ont été adoptés en commission et 80 en séance plénière, venant de tous les groupes : renforcement du pouvoir de l'ACPR ; enrichissement de l'article disposant que les banques devront déclarer leurs bénéfices, impôts et subventions ; régulation des matières premières grâce à un amendement conjoint des groupes socialiste, écologiste et RDSE ; renforcement des pouvoirs de l'AMF pour fixer des positions sur les marchés ; dispositions sur le trading haute fréquence et les pouvoirs de Tracfin ; long et passionnant débat à l'initiative de la commission des affaires économiques sur les rémunérations dans le secteur bancaire, dont le fameux « say and pay ».

Au titre II, sur proposition de plusieurs groupes, nous avons introduit un magistrat de la Cour de cassation au sein de la toute-puissante commission de résolution. À l'article 11, le Conseil de stabilité financière est devenu un Haut conseil, composé à l'initiative de Mme André selon le principe de parité ; je pense aussi à l'amendement sur les administrateurs des groupes mutualistes, à l'initiative de M. Caffet.

Enfin, nous avons encadré les emprunts des collectivités et adopté plusieurs amendements sur le surendettement à l'initiative de Mme Lienemann, retenu une proposition de M. Caffet sur les commissions d'intervention et une autre de M. Bourdin sur les baux immobiliers.

Le Sénat a amélioré le texte dans la lignée des travaux de l'Assemblée nationale. Reste à articuler notre travail avec la législation européenne à venir. Fallait-il attendre, comme l'a dit M. Delattre ? Je ne le crois pas.

Merci aux ministres, avec qui notre travail fut constructif, aux services du Sénat et à nos présidents de séance.

À la demande du groupe UMP, le projet de loi est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 159
Majorité absolue des suffrages exprimés 80
Pour l'adoption 159
Contre 0

Le Sénat a adopté.

(Applaudissements sur les bancs socialistes et écologistes ; Mme Muguette Dini applaudit aussi)

Prochaine séance, mardi 26 mars 2013, à 9 h 30.

La séance est levée à 18 h 20.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du mardi 26 mars 2013

Séance publique

À 9 h 30

1. Questions orales

À 14 h 30

2. Suite du débat sur les conclusions de la mission commune d'information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale

À 17 heures

3. Débat sur le rayonnement culturel de la France à l'étranger

À 21 h 30

4. Débat sur les enjeux et les perspectives de la politique spatiale européenne