SÉANCE

du jeudi 22 décembre 2011

46e séance de la session ordinaire 2011-2012

présidence de M. Didier Guillaume,vice-président

Secrétaires : M. Marc Daunis, M. Jacques Gillot.

La séance est ouverte à 9 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Droit des consommateurs (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen des amendements tendant à l'insertion d'un article additionnel après l'article 5 bis A.

Discussion des articles (Suite)

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie.  - Nous entamons la dernière ligne droite : trois sujets principaux restent à examiner. Pour le reste, soyez concis pour nous éviter de siéger cette nuit.

M. le président.  - Merci pour votre pragmatisme légendaire.

Articles additionnels après l'article 5 bis A

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mmes Aïchi, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Desessard, Gattolin et Placé.

Après l'article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-6.  - A moins de cent mètres d'un établissement sensible, l'installation d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication et d'installations radioélectriques est interdite. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d'enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d'accueil de personnes âgées. »

M. Joël Labbé.  - Je vais montrer l'exemple. Cet amendement vise à donner un outil législatif aux maires s'opposant à l'installation d'antennes relais à proximité d'établissements sensibles. Il s'agit d'appliquer le principe de précaution sans freiner le développement technologique. Ce faisant, nous nous conformons aux préconisations du Parlement européen. Si cet amendement est voté, je retirerai le n°134.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission de l'économie.  - Le décret du 3 mai 2002 prévoit déjà de soumettre à autorisation l'installation des antennes. Défavorable.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.  - Même avis.

M. Joël Labbé.  - Paris et d'autres villes ont fait appliquer une telle disposition. Mon amendement n°134 est encore plus dur, il est donc inutile de le présenter.

L'amendement n°132 n'est pas adopté.

L'amendement n°134 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°152 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe Soc-EELVr.

Après l'article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet, au plus tard le 1er juillet 2012, un rapport au Parlement sur les modalités de mutualisation de l'utilisation des installations radioélectriques par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché afin de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, tout en préservant la qualité du service rendu.

M. Claude Bérit-Débat.  - Il y a bien possibilité de mutualisation d'infrastructures pour la couverture des zones peu denses, pas en zone dense. Les chartes locales seraient de bons outils pour parvenir à des accords concertés dans les territoires.

M. Alain Fauconnier, rapporteur.  - Favorable.

M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État.  - Encore un rapport ! Défavorable.

L'amendement n°152 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 5 bis est adopté, ainsi que les articles 6, 6 bis A et 6 bis.

M. le président.  - Amendement n°71 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe UCR.

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 132-9-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure au montant visé au premier alinéa de l'article L. 132-22 du présent code. » ;

2° Après l'article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-4.  -  Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° Le chapitre IV du titre IV du livre III est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2.  - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l'encours des contrats correspondants, qu'elles ont effectuées au cours de l'exercice correspondant au titre des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du présent code, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 223-10-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'informent selon une périodicité au moins annuelle lorsque les capitaux garantis sont égaux ou supérieurs au montant visé au premier alinéa de l'article L. 223-21. » ;

2° Après l'article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-3.  - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 223-10-1 et L. 223-10-2, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire. » ;

3° La section 6 du chapitre IV du livre Ier est complétée par un article L. 114-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-46-1.  - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 retracent, dans un état annexé à leurs comptes, les démarches, y compris le nombre de recherches ainsi que le nombre et l'encours des contrats correspondants, qu'elles ont effectuées au cours de l'exercice correspondant au titre des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 223-10-1 et de l'article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire est résulté de ces démarches. »

M. Daniel Dubois.  - Cet amendement reprend les termes d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat le 29 avril 2010 pour pousser les compagnies d'assurance à rechercher les bénéficiaires de contrats d'assurance vie non réclamés.