Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie. Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'article 9.

Discussion des articles (Suite)

Article 9

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;

5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;

6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;

7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-4--1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.

« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.

« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°462, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet article n'a rien d'anodin. Il ne s'agit de rien moins que de privilégier les entreprises personnelles au détriment des sociétés de capitaux. On encourage par là le nomadisme fiscal. Comment comprendre que de telles dispositions n'aient pas fait l'objet d'un examen approfondi à l'Assemblée nationale ? Des entreprises, sous le régime de la SA simplifiée ou de la SARL et dont le capital est essentiellement détenu par des personnes physiques de devenir des sociétés de personnes, vont sortir du régime de l'impôt sur les sociétés pour glisser vers celui de l'impôt sur le revenu, les éléments fiscaux étant dès lors imposables sur la déclaration personnelle de chaque associé, avec les avantages fiscaux complémentaires que cela peut emporter.

On nous explique que la mesure permettrait de renforcer les fonds propres des entreprises, attendu que la modération de la pression fiscale permettrait l'alimentation des réserves et le gonflement du report... Est-ce donc en multipliant les opportunités d'optimisation fiscale que l'on entend renforcer la solidité des entreprises ? Vous ne faites ici rien d'autre que créer une nouvelle niche, dont nous demandons la suppression.

M. le président.  - Amendement n°754, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, Jacques Gautier, Cambon, Dériot et Mme Mélot.

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement à 50 % du seuil de détention du capital et des droits de vote est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Mortemousque.  - L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Le capital et les droits de vote de ces sociétés doivent être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques. Il est proposé de retenir un pourcentage de 50 %.

M. le président.  - Amendement identique n°1017, présenté par M. Dominati.

I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :

75 %

par le pourcentage :

50 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement à 50 % du seuil de détention du capital et des droits de vote est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Même objet.

M. le président.  - Amendement n°365, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant du deuxième alinéa de l'article 239 bis AB du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Nicole Bricq.  - Nous étendons la mesure aux coopératives qui ont besoin de renforcer leur capitalisation.

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César.

I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :

« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »

II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Mortemousque.  - L'article 9 permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale permettant de relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place du régime de l'impôt sur les sociétés.

Mais il limite la faculté de relever du régime des sociétés de personnes à une période de cinq exercices.

Or, le changement de régime d'imposition emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du CGI. Les conséquences fiscales peuvent être très lourdes, et ce malgré les mesures d'atténuations visées au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.

C'est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, pour lesquelles un certain nombre de réintégrations fiscales ne peuvent être évitées

Cet amendement propose une reconduction tacite de l'option par période de cinq exercices, toute renonciation à l'option étant définitive.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission ne peut être que défavorable à l'amendement de suppression n°462, puisqu'elle est favorable à l'article. Favorable, en revanche, aux amendements n°754 et n°1017. Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°365 qui, bien qu'il me semble sortir du cadre fixé par cet article, présente l'avantage de lancer le débat sur les sociétés coopératives.

L'objectif de l'article est de permettre aux entreprises de passer le cap des premières années. Pour le reste, la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux perdure. L'amendement n°77 rectifié romprait l'équilibre. Retrait.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. Défavorable à l'amendement n°462 : le Gouvernement entend encourager la création d'entreprise. Favorable aux amendements n°754 et n°1017 : le seuil de 50 % parait en effet raisonnable. Défavorable à l'amendement n°365. Les coopératives n'ont pas vocation à faire des bénéfices mais à redistribuer les marges sur des opérations comme l'intermédiation auprès des fournisseurs, destinée à dégager des économies d'échelle. J'ajoute que les coopératives bénéficient déjà de nombreux avantages fiscaux, une discrimination positive joue en leur faveur.

L'amendement n°77 rectifié entend généraliser un dispositif réservé aux entreprises de moins de cinq ans. Mais ce nouveau régime ne vise qu'à aider les sociétés nouvelles à démarrer. Retrait ?

Mme Nicole Bricq.  - Puisque le Gouvernement refuse de faire droit aux sociétés coopératives, je voterai l'amendement de suppression du groupe CRC. Quand le groupe socialiste a proposé, lors des débats sur le dernier projet de loi de finances, d'inclure les coopératives dans le dispositif de réduction de l'ISF au profit de l'investissement dans les PME innovantes, Mme Lagarde, elle, nous a suivis.

J'ajoute que le dispositif de l'article 9 représente une dépense fiscale de quelque 60 millions.

L'amendement n°462 n'est pas adopté.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je lève le gage sur les amendements n°s754 et 1017.

Les amendements identiques n°s754 rectifié et 1017 rectifié sont adoptés.

L'amendement n°365 est retiré, ainsi que l'amendement n°77 rectifié.

L'article 9, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°265 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L.332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 de ce règlement, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »

M. Dominique Mortemousque.  - Notre amendement actualise les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement communautaire du 29 septembre 2003 et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs qu'il prévoit. En conséquence, les terres sont réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.

Cet amendement est vivement souhaité par la profession.

Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°265 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°1001 rectifié n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°617, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et P. Dominati.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).

« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.

« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.

« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Nous voulons améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage et de démarrage.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - De nombreux efforts ont déjà été faits pour orienter l'épargne vers les PME. Est-il opportun de réduire nos recettes fiscales ? Et faut-il vraiment catégoriser les PME au sein du dispositif Madelin ? Retrait.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. On pourra revenir là-dessus à l'occasion du projet de loi de finances.

M. Philippe Dominati.  - Je le retire, d'autant que le Gouvernement aura d'autres occasions d'agir en ce sens.

L'amendement n°617 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°76 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Pointereau et César.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».

II. Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.

III. Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Mortemousque.  - La loi de finances pour 2008 a prévu, sous certaines conditions, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition. Mais ce dispositif ne concerne, en l'état, que les exploitants agricoles individuels : les groupements et sociétés civiles agricoles ne peuvent en bénéficier et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités en cas de vente d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, et ce quel que soit le chiffre d'affaires de cette activité.

Notre amendement corrige cet oubli du législateur.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cet amendement est intéressant. Je lève le gage.

L'amendement n°76 rectifié ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°610 rectifié, présenté par M. Seillier.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »

II. -  La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Seillier.  - Cet amendement concerne les personnes physiques investissant dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers l'investissement dans des TPE/PME. Ces sociétés de capital risque solidaire ont pour objectif de renforcer les fonds propres des TPE/PME en phase de développement, implantées dans les quartiers sensibles ou portées par des personnes y résidant, afin d'y maintenir ou créer un nombre important d'emplois. Je pourrais donner des exemples précis de succès. Leur activité s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi Tepa et de ce projet de loi.

Cependant la loi Tepa ne permet pas aux personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier de l'exonération à l'ISF : il faut, pour en bénéficier, que la société dans laquelle il est investi ait « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE/PME. D'après l'instruction fiscale du 11 avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90 % de son actif brut comptable en titres » de TPE/PME. Or ces sociétés de capital risque solidaire investissent dans des sociétés, à la fois en titres et en comptes courants d'actionnaires/associés dans des proportions variables pour éviter de modifier la gouvernance des jeunes sociétés.

De nombreuses personnes physiques pourraient être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi Tepa pouvaient trouver à s'appliquer. Je ne peux donner de noms propres mais je puis vous assurer que ces sociétés investissent dans des zones où les investisseurs ne se précipitent pas.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'idée est excellente mais ce dispositif est très complexe et nous n'avons pu l'expertiser en si peu de temps. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il est défavorable. Ce dont il s'agit, c'est d'augmenter les fonds propres des PME, pas ceux de ces sociétés. L'article 20 de ce projet de loi traite de l'épargne solidaire.

M. Bernard Seillier.  - Il est vrai que cet amendement est très complexe, d'une complexité qui dépasse ma propre compétence... La difficulté vient de la volonté de ne pas déséquilibrer la gouvernance de ces sociétés.

La voie que proposait cet amendement n'est pas la seule possible ; d'autres occasions se présenteront...

L'amendement n°610 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°619, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont et Laffitte.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) Présenter une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; ».

M. Philippe Adnot.  - Une mesure de la loi Tepa est particulièrement heureuse, celle qui dispose qu'au lieu de payer l'ISF on renforce les fonds propres des entreprises. Grâce à vous, monsieur le ministre, 600 millions ont déjà été levés. Certaines holdings jouent le jeu mais d'autres ont fait des montages qui n'ont d'autre finalité que de détourner cette disposition légale. Mon amendement met fin à cette possibilité de détournement. Ce dont il doit s'agir, c'est de développer le capital des entreprises pour créer des richesses !

M. le président.  - J'ai le plaisir de vous annoncer la libération d'Ingrid Betancourt. (Mmes et MM. les sénateurs et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent)

Je connaissais cette bonne nouvelle depuis tout à l'heure mais j'aurais aimé laisser à M. du Luart le plaisir de vous l'annoncer.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il n'est pas du rôle du législateur de privilégier un secteur plutôt qu'un autre, d'autant que l'exonération d'ISF est possible en cas d'investissement dans sa propre entreprise, indépendamment du secteur. Les activités de gestion de patrimoine immobilier et de location d'immeubles sont exclues du dispositif. L'efficacité d'un dispositif fiscal est conditionnée à l'amplitude de son champ.

S'agissant des holdings, les règles fixées par le législateur sont bien respectées dans la forme comme dans l'esprit. (M. Adnot se récrie) Ces holdings doivent être agréées par l'AMF dès lors qu'elles font appel public à l'épargne ; ces sociétés intermédiaires ont bien été intégrées dès l'origine dans le dispositif.

Enfin si de vrais abus sont constatés, la procédure classique de l'abus de droit doit permettre de faire respecter la volonté du législateur et prévoit des pénalités lourdes.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je comprends l'objet de votre amendement. J'accepte bien volontiers la paternité de cette mesure qui résulte d'un amendement que j'avais présenté. Je confirme que l'on a ainsi levé 600 millions pour les investir dans le capital de PME -un chiffre qui n'intègre pas les investissements directs des personnes physiques. C'est donc un grand succès.

Vous avez peut-être raison de mettre en cause certaines holdings mais il faut relativiser les chiffres : seulement 100 millions sont passés par les holdings. Si des abus sont avérés, l'administration fiscale peut déjà les réprimer.

La réponse à la question écrite que vous avez posée au ministre de l'économie va bientôt paraître mais je puis déjà vous en communiquer la substance. Le sens en est très clair : si une société a cherché à contourner l'esprit du dispositif, elle peut être poursuivie pour fraude à la loi, de même qu'il y aurait abus de droit si on juxtaposait des PME afin de rester en deçà du plafond. Nous avons les moyens de lutter contre d'éventuels abus.

Reconfigurer le dispositif alors que les chiffres de la collecte ne sont pas encore officiels établirait une instabilité. L'État saura se montrer très ferme et sanctionnera d'éventuels abus. Retrait ?

M. Philippe Adnot.  - Je regrette vraiment les mots employés par la commission spéciale car il y a fraude : depuis que j'ai écrit un article, j'ai reçu des témoignages, j'ai rencontré les sociétés en question et elles le savent. Il est regrettable de sembler légitimer certaines pratiques ! La réponse du ministre est bien meilleure : il connaît les abus et on peut les réprimer.

La collecte s'est achevée le 15 juin et la nouvelle campagne va débuter. Il faut faire passer un message fort. J'ai reçu des coups de téléphone cet après-midi de la part de sociétés qui voulaient savoir si elles pouvaient monter des holdings. Vous venez de leur dire que les abus seront fiscalement redressés. Je puis donc retirer l'amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Vous avez tort !

L'amendement n°619 est retiré.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je le reprends ! On a vraiment l'impression d'être au coeur de ce catalogue de mesures fiscales dignes d'un collectif budgétaire. Pourtant, le solde d'exécution budgétaire accusait fin avril un déficit de 45 milliards, plus élevé de 11 milliards qu'en 2005. L'agence France Trésor a émis 65 milliards d'obligations et autres bons du Trésor. Mais le texte allège les obligations fiscales et sociales des entreprises aux dépens des contribuables et des consommateurs... à moins que France Trésor n'émette encore plus de papier !

C'est dire combien cet amendement nous interroge sur la raison d'être d'un dispositif qui coûte 380 millions, soit le dixième de cet impôt juste et utile qu'est l'ISF. Avec le bouclier fiscal, les lois Dutreil et Tepa, le produit de cet impôt a fortement diminué. Il y a eu des abus ? Bien sûr, puisqu'il s'agit d'optimisation fiscale sans contrepartie garantie. On a ainsi pu lire comment le groupe de Wendel a mis en place un judicieux montage. Ce que dénonce cet amendement était inévitable : à force de développer l'optimisation, on finit par donner envie de la mettre en oeuvre. Cet amendement confirme les doutes que nous avions exprimés et prouve d'une part qu'il n'est pas si difficile de créer des entreprises et d'autre part que les contraintes formelles ne résistent guère à l'appel de la rentabilité. Préférant l'égalité entre contribuables, nous vous donnons rendez-vous pour supprimer une optimisation fiscale réservée aux initiés. (Applaudissements à gauche)

Mme Nathalie Goulet.  - Avec de telles dispositions, on s'expose toujours à la guerre de l'obus et du blindage. Si le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des contrôles extrêmement précis, il nous rassure sur le risque de fraude.

Mme Nicole Bricq.  - A l'époque, nous avons passé de longs moments à débattre avec M. Adnot de la mesure la moins idiote de cette funeste loi Tepa J'avais mis en garde le Gouvernement sur les risques d'optimisation fiscale. Lorsque j'ai lu l'article de M. Adnot, j'ai retrouvé nos échanges. M. Adnot estime maintenant avoir eu l'assurance d'un contrôle mais il aurait été plus intelligent de saisir la commission mixte paritaire et de faire ainsi pression sur le Gouvernement. Nous voterons l'amendement.

L'amendement n°619 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°620, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Jean-Léonce Dupont et Laffitte.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et des activités de marchand de bien, de location de biens meubles, ainsi que des activités financières ».

M. Philippe Adnot.  - La réponse du ministre m'a rassuré.

L'amendement n°620 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°634, présenté par M. Adnot et Mme Desmarescaux.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 3 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oséo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Les holdings devaient regrouper des business angels mais, puisqu'il y a eu des détournements, supprimons cette possibilité et privilégions les spécialistes que sont les sociétés de capital-risque. Tout le monde pourra voter cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°633 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Laffitte et Ambroise Dupont.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oséo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Pour plus d'efficacité, augmentons les plafonds : ils sont plus élevés à l'étranger.

M. le président.  - Amendement n°618, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Jean-Léonce Dupont, Laffitte et Dominati.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le I de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2° ci-dessus ;

« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;

« d) La société a été reconnue par Oséo comme répondant aux critères fixés par décret. »

II. - Les conditions d'éligibilité des sociétés de capital-risque par Oséo sont définies par décret.

III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - C'était la même chose que pour le 617.

L'amendement 618 est retiré.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La mesure est prématurée, faute de bilan de la déduction d'ISF pour l'investissement dans une PME. En outre, il ne faut pas créer un sous-statut de société de capital-risque. Retrait.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Ces amendements sont intéressants, puisqu'ils veulent renforcer l'efficacité de l'avantage fiscal offert en échange d'un investissement dans une PME. Vous demandez que l'avantage soit le même, que l'investissement soit direct ou par l'intermédiaire d'une société d'investissement. Le Gouvernement n'y est pas favorable pour l'instant, les avantages fiscaux conférés aux sociétés de capital-risque sont déjà importants : exonération des revenus et des plus-values pour l'investisseur et d'impôt pour la société. L'extension que vous proposez n'est pas d'actualité, au moment où le Parlement et le Gouvernement s'efforcent de limiter les niches fiscales.

Quant aux « holdings ISF », le Gouvernement s'assurera que les fonds souscrits vont réellement aux PME : je vous le redis solennellement. Retrait, sinon rejet de l'amendement n°633 rectifié et de l'amendement n°634.

M. Philippe Adnot.  - D'accord pour le premier, mais pas pour le second. La commission spéciale aurait dû s'y intéresser de plus près plutôt que d'en arriver à des inexactitudes : je ne propose pas un sous-statut de société à capital- risque mais simplement de leur appliquer l'avantage fiscal accordé aux holdings.

Je note que M. le ministre n'est pas hostile à l'harmonisation mais il juge que ce n'est pas le moment. Mes chers collègues, en votant cet amendement, nous renforcerions l'appel à investir dans les PME, en particulier dans celles de province, car les holdings n'investissent qu'à Paris. Avec cet amendement, qui ne fait tort ni à la Commission spéciale ni au Gouvernement, nous sommes sûrs que les investissements iront dans les entreprises de province et nous coupons court à tous les montages.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Très bien !

L'amendement n°633 rectifié est retiré.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°634, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°689 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Des associations sans but lucratif accordant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises, en conformité avec les 1° et 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. ».

II. -  Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous étendons l'avantage fiscal aux dons faits aux associations sans but lucratif qui prêtent des capitaux pour la création, la reprise et le développement d'entreprises. Les plates-formes France Initiative ont financé 13 500 créations ou reprises d'entreprises en 2007, créant ou consolidant ainsi 30 500 emplois. Ces plates-formes sont abondées à 78 % par des fonds publics et à 22 % par des fonds privés. L'apport de fonds privés doit être encouragé.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avant d'étendre ce dispositif de la loi Tepa, il faudrait évaluer ses effets dans sa géométrie actuelle : retrait, sinon rejet.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le dispositif « ISF-PME » est un succès à l'actif de la loi Tepa, qui n'a donc rien de funeste. Le législateur a voulu privilégier les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion par l'économique. Les associations qui prêtent des capitaux pour la création ou la reprise d'entreprises ne relèvent pas de ces priorités.

L'amendement n°689 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°621, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Jean-Léonce Dupont et Dominati.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Les dysfonctionnements constatés du dispositif « ISF-PME » tiennent à la coexistence de plusieurs taux. Une exonération de 75 % sous un plafond de 50 000 euros, pour un investisseur direct ; une exonération de 50 % sous un plafond de 30 000 euros pour les investisseurs regroupés dans un FIP ; les mêmes conditions pour ceux qui se regroupent dans un FCPI, avec des contraintes supplémentaires liées à ce type de fonds.

Ceux qui prennent le plus de risques sont désavantagés. Unifions les conditions ce qui, du même coup, empêchera que se reproduisent les problèmes dont nous venons de parler.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous avons déjà eu ce débat en examinant la loi Tepa : l'investissement direct renforce l'affectio societatis, la distinction entre investissement direct ou intermédié se justifie eu égard à la différence de risques entre ces deux apports: retrait, sinon rejet.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - La disposition susciterait une fragilisation constitutionnelle. Elle place sur le même plan des investisseurs qui ne prennent pas les mêmes risques. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 août 2007 a tenu compte de la différence des taux selon le type d'investissement, direct ou mutualisé. Y a-t-il vraiment inéquité ? Sur 576 millions d'euros investis par les redevables de l'ISF dans les PME, 115 l'ont été via des FCPI, 353 via les FIP et FCPR, soit 460 en placements intermédiés. Si discrimination il y a, elle n'a guère affecté le succès de ceux-ci ! Conservons un dispositif stable et ensuite nous aviserons.

M. Philippe Adnot.  - On ne peut soutenir qu'il y a moins de risque à investir dans un FIP ! Celui qui doit payer 50 000 euros d'ISF et les place dans son entreprise développe-t-il un projet de développement économique, créateur d'emplois et de richesses ? S'il manquait 50 000 euros à ce projet, c'est que celui-ci se ramène à peu de choses ! Je ne critique pas la mesure : c'est tant mieux pour l'entreprise concernée mais que l'on ne me dise pas qu'elle prend des risques. Quel risque y a-t-il à investir dans l'entreprise de son voisin ? Rien à voir avec les contraintes d'investissement dans des entreprises réellement innovantes, qui développent des nouveaux produits, qui ne savent pas si leur technologie va réussir et si le marché va répondre ; ce sont celles-là qui nous feront gagner la bataille de l'export ! L'argument du risque ne vaut pas.

A l'époque, je proposais 20 000 euros, nous avons négocié, vous avez souhaité 30 000. Le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire à cette progression du plafond. Pourquoi le passage à 50 000 poserait-il problème ? Je prône le même régime pour tous et que le meilleur gagne ! Du reste, pourquoi ne pas diminuer les prélèvements opérés par les intermédiaires ? Cela serait plus vertueux. Les sommes levées l'ont été ces trois derniers mois, depuis la levée du de minimis. Mais je suis au courant de ce qui se passe et si vous lâchez la bride, bientôt il n'y aura plus que des holdings et pas d'investissement en province, seulement à Paris.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le plafond est demeuré fixé à 20 000 euros.

M. Philippe Adnot.  - Le Sénat avait en tout cas voté 30 000.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Conseil constitutionnel, dans ses considérants, fait référence à la différence de risque. Il note que le législateur a fixé un pourcentage du droit à imputation et un plafond de l'avantage « qui tiennent compte du moindre risque par rapport à l'investissement direct ». Je me range à l'avis du Conseil constitutionnel, faites-en autant en retirant votre amendement.

M. Philippe Adnot.  - Je le maintiens.

L'amendement n°621 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°448 rectifié, présenté par M. Doligé.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Éric Doligé.  - Cet amendement ne favorise pas les holdings, il maximise le capital de nos PME et l'investissement dans tout le territoire national. Il confortera les capitaux propres des entreprises, structurellement insuffisants en France... notamment en raison des conditions de paiement. Les responsables d'entreprise qui apportent leurs biens immobiliers en garantie dans leur société seraient exonérés d'ISF, pour la part concernée.

M. le président.  - Amendement identique n°982 rectifié, présenté par M. Dominati.

M. Philippe Dominati.  - Je n'imaginais pas que l'on rouvrirait le débat de l'ISF ce soir. Mais cet impôt est archaïque, nous sommes l'une des rares économies développées à le pratiquer et ses défauts sont tels que nous ferions mieux de le supprimer.

Un tournant a été pris, M. le ministre en fut, comme parlementaire, l'initiateur il y a trois ans. L'idée a fait son chemin. Et des capitaux nouveaux sont arrivés dans les entreprises, même si une partie a été détournée. Pour moi néanmoins, je le répète, mieux vaudrait supprimer l'ISF -ou accepter des propositions comme celle-ci.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ces amendements posent un problème de principe. Un apport en garantie n'est pas un apport en nature ou une cession. Ces biens, en outre, ne sont pas assimilables à l'outil de travail. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Les amendements sont intéressants mais j'y serai défavorable. Je ne puis être en contradiction avec M. Dominati : l'idée se répand dans la population que cet impôt...

M. Laurent Béteille.  - ...est improductif ! (Murmures à gauche)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - ...est archaïque. On ne compte plus les expatriations de capitaux, au détriment de notre économie. En août dernier, nous avons tenté d'atténuer la nocivité de l'ISF.

Mais un apport en garantie autorise un surcroît d'endettement, alors que nous cherchons à développer les fonds propres. En outre, la mesure pourrait être utilisée pour exonérer d'ISF la résidence principale du contribuable.

Mme Nicole Bricq.  - Eh oui !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Or, un abattement significatif de 30 % a déjà été décidé lors du vote de la loi Tepa. Concentrons-nous sur l'objectif de hausse des fonds propres. Mieux vaut avoir un jugement frontal sur cet impôt que de multiplier les voies de contournement, peu morales. Retrait.

Mme Nicole Bricq.  - Ce n'est pas de la morale, c'est de la politique.

M. Éric Doligé.  - L'ISF est un impôt contre-productif : nous sommes beaucoup à le penser, même si les membres du Gouvernement ont peut-être moins de liberté pour le dire que les parlementaires. Je maintiens donc mon amendement, pour ne pas le voir repris par le groupe communiste, qu'on vient de voir se précipiter sur un bon amendement... (Rires) Il faut envoyer un signal sur cette question chaque fois qu'il est possible. J'entends vos arguments sur la garantie et le risque d'endettement, mais je prends ce risque.

Mme Nicole Bricq.  - L'argumentation de Mme Lamure est juridiquement imparable : M. le ministre ne l'a pas démentie. Mais il partage l'avis de M. Doligé sur la nocivité de l'ISF : je voudrais leur répondre sur ce point. On lit dans le rapport de la commission, page 486, que la dépense fiscale due à la réforme du crédit impôt recherche, prévue à l'article 36, devrait s'élever à environ 4,5 milliards d'euros : c'est précisément le produit de l'ISF. Étant donné l'état des finances publiques, nous ne pouvons nous payer le luxe de nous priver d'un revenu annuel de 4,5 milliards d'euros, qui servira notamment à financer cette dépense fiscale en faveur de la recherche.

M. Richard Yung.  - Très bien !

M. Gérard Longuet.  - Je voterai l'amendement de M. Doligé, qui pose un vrai problème : celui des actifs qu'un chef d'entreprise apporte à son entreprise, mais qui sont par ailleurs assujettis à l'ISF. Certes le Gouvernement, à travers la loi Tepa et le bouclier fiscal, a amélioré la situation de ceux qui investissent pour entreprendre. Il n'en demeure pas moins que sont assujettis à l'ISF des biens dont le propriétaire n'a pas la libre disposition. Or, en droit civil, celui qui détient l'usage sans la libre disposition, le fructus sans l'abusus, est considéré comme possédant un bien de moindre valeur que celui qui détient l'un et l'autre. Un bien apporté en gage à un prêt est un bien dont le propriétaire n'a pas la libre disposition ; il serait donc normal qu'on le déduise de l'assiette de l'ISF. Il en va de même des comptes courants d'entrepreneurs. Comme écrivait Auguste Detoeuf, « il vaut mieux investir une place forte qu'un capital : on a déjà vu des places fortes investies être rendues, jamais des capitaux investis. »

Je voterai l'amendement et s'il n'est pas adopté, j'espère que nous trouverons une solution à ce problème lors de la discussion budgétaire.

L'amendement n°448 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°982.

Article 9 bis 

I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après les mots : « au prix d'émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».

II. - Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.

III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.

M. le président.  - Amendement n°1045, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

1° Dans le deuxième alinéa du b du 2° du I de cet article, remplacer le mot :

établis

par le mot :

établies

2°  Dans le II de cet article, remplacer les mots :

à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans

par les mots :

du 30 juin 2008 au 30 juin 2011

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Je tenterai de remplacer M. Marini, comme Mme Lamure l'a fait tout à l'heure... (Sourires) Cet article a été introduit par les députés : il améliore le dispositif des souscriptions de parts des créateurs d'entreprises, notamment en assouplissant les conditions de seuil. Nous y sommes très favorables, et notre amendement est seulement rédactionnel.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°1045 est adopté.

L'article 9 bis est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°999 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Longuet.  - Cet amendement a pour objet d'étendre aux membres des professions libérales la possibilité de déduction fiscale pour l'acquisition de parts des sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Cet amendement, qui prévoit la déductibilité des frais financiers engagés par un contribuable pour l'acquisition de parts ou d'actions de la société dans laquelle il travaille, instaure une nouvelle niche. Vous connaissez la passion du rapporteur général pour les niches... (Sourires) Le droit actuel prévoit déjà la déductibilité des frais financiers dès lors qu'ils correspondent aux conditions générales de déduction des charges. La question est donc de savoir si ces frais répondent aux besoins de la société ou à ceux de l'exploitant ou des associés. C'est plutôt la seconde hypothèse qui est la vraie. D'ailleurs la commission s'inquiète du coût de cette mesure : il n'est pas envisageable que l'État sponsorise l'endettement contracté par un entrepreneur pour racheter son entreprise. Nous sommes donc défavorables à l'amendement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'amendement présente des dispositions intéressantes. Il est déjà en partie satisfait, comme l'a rappelé M. Larcher. Il est vrai qu'il existe quelques cas où la déduction n'est pas possible, comme celui des associés et collaborateurs de cabinets d'avocats qui sont rémunérés sous forme de rétrocessions d'honoraires. Il est légitime de poser ce problème. Mon cabinet a reçu le conseil national des barreaux pour essayer d'y apporter une solution ; je suis sûr que nous y parviendrons. C'est pourquoi je vous demande, pour l'heure, de retirer votre amendement.

L'amendement n°999 rectifié est retiré.

L'article 9 ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1002 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet.

Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

M. Gérard Longuet.  - Il s'agit d'un amendement d'appel. Nous souhaitons avoir l'avis du Gouvernement sur l'opportunité d'étendre aux cabinets d'avocats la déductibilité des frais de prospection, afin de favoriser leur développement international. Car leur activité est considérée comme une activité civile, et non comme une activité commerciale.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - La commission souhaiterait disposer d'une évaluation du dispositif originel de crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale. Comme l'écrit M. Marini, cet amendement « creuse la niche » -ce qui en pathologie vétérinaire indique une tendance à la maternité, mais je ne me prononcerai pas sur la paternité de ce texte... (Rires) L'amendement est trop flou pour empêcher les abus : nous y sommes donc plutôt défavorables.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la manifestation à laquelle l'entreprise participe doit avoir pour objet la présentation pratique de ses produits, services ou activités. En revanche la participation à un colloque pour développer une réflexion théorique sur un sujet général n'y ouvre pas droit, car ces dépenses ont un objectif très éloigné de celui du crédit d'impôt, qui est d'inciter les entreprises à augmenter leurs exportations. Prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt ce type de dépenses risque donc de dénaturer le dispositif, et d'être contraire au droit communautaire qui interdit les aides à l'exportation. Nous avons une niche : veillons à ne pas la clôturer ! (Sourires)

Nous réfléchissons cependant avec le conseil national des barreaux à une solution au problème des avocats : je souhaite donc, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement.

M. Gérard Longuet.  - J'accepte de le retirer, si j'ai l'assurance que le Gouvernement prend en compte la nécessité d'aider nos cabinets d'avocats à se développer au plan international : ils sont actuellement balayés par la concurrence des cabinets anglo-saxons qui ont les moyens financiers de prospecter, de promouvoir leurs services et de participer aux échanges internationaux qui fondent la notoriété. Je souhaite que nous revenions sur cette question lors de la discussion budgétaire.

L'amendement n°1002 rectifié est retiré.

Article 10

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

2° Dans le 8 de l'article L. 214-36, les mots : « sur l'actif net ou sur les produits du fonds » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'actif du fonds peut également comprendre :

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;

4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État de résidence ;

« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.

« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.

« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.

« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.

II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »

M. le président.  - Amendement n°463, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Mme Odette Terrade.  - Cet article du code accorde un avantage fiscal aux souscripteurs de capitaux de sociétés non cotées lorsqu'ils interviennent via des fonds d'investissement de proximité (FIP). La formule, extrêmement coûteuse pour les finances publiques, avait été portée sur les fonts baptismaux par le Sénat, à l'initiative de notre collègue M. Adnot.

Ce dispositif entre en concurrence avec la loi Tepa, qui a instauré un guichet unique pour le financement des PME, par l'affectation de fonds appartenant aux contribuables de l'ISF. En outre, le succès de cette disposition est extrêmement relatif. En effet, moins de 17 000 contribuables l'ont utilisée en 2005, pour à peine plus de 120 millions d'euros, soit un peu plus de 7 200 euros par souscripteur en moyenne. En 2006, un peu plus de 30 000 contribuables -soit un millième des personnes contribuant à l'impôt sur le revenu- ont engagé 220 millions d'euros, soit 7 340 en moyenne par souscripteur.

En clair, cet outil d'optimisation fiscale est à la disposition de quelques contribuables initiés aux niches fiscales, qu'ils vont d'ailleurs peut-être abandonner dès cette année au profit de la loi Tepa. En revanche, la mesure est coûteuse pour les finances publiques puisque la réduction d'impôt atteint la moitié de la souscription. Au mieux, il s'agit d'une niche fiscale ; au pire, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'inégalité d'accès au crédit dont souffrent nos PME.

Il est donc temps de supprimer ce dispositif inopérant et discriminatoire.

L'effet de levier de la dépense fiscale en faveur des livrets de développement durable est autrement plus ample. Alors, cessons de financer le risque de quelques-uns avec l'argent de tous !

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Supprimer le 1° du I de cet article.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Cet article assouplit le régime des FIP, il crée des fonds communs de placement à risques contractuels et allège la procédure applicable aux fonds communs de placement à risques. Il s'agit bien de moderniser l'économie en l'assouplissant.

L'amendement n°1 revient à limiter la zone d'investissement des FIP à trois régions contiguës.

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Il s'agit ici de préciser les règles encadrant l'action des FCPR.

M. le président.  - Amendement n°4, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.

II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :

Les fonds communs de placement à risques contractuels

par le mot :

Ils

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Cette autorisation donnée aux FCPRC d'acquérir des créances sur des sociétés non cotées les rendrait comparables à certains véhicules financiers britanniques, ce qui permettra de mieux apprécier leur attractivité.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - La commission estime que tout FCPRC doit avoir fait l'objet d'un agrément préalable.

Soutenant l'article 10, la commission est défavorable à l'amendement n°463. Celui-ci aborde une question légitime, mais nous apportons une réponse différente.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Les auteurs de cet amendement ne seront pas surpris que le Gouvernement repousse le 463. Notre objectif est de financer les PME.

Dans ce but, nous proposons d'étendre à quatre régions limitrophes -au lieu de trois- la zone géographique dans laquelle un FIP est autorisé à investir : trois régions, c'est bien ; quatre, c'est mieux, tout en ne s'éloignant pas trop ! Le Gouvernement souhaite maintenir son texte initial. Il suggère le retrait de l'amendement n°1.

En revanche, il est favorable aux amendements n°s2 et 4, qui complètent utilement le dispositif.

Enfin, il souhaite le retrait de l'amendement n°5, tendant à introduire un agrément spécifique pour chaque FCPRC. En effet, l'Autorité des marchés financiers (AMF) intervient systématiquement ; ces fonds s'adressent à des investisseurs avertis qui placent leur argent à long terme ; enfin, les sociétés de gestion des FCPRC sont agréées.

L'amendement n°463 n'est pas adopté.

M. le président.  - Je mets aux voix l'amendement n°1.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Je retire l'amendement n°5.

Nous avons longuement débattu du n°1 au sein de la commission spéciale. Son rapporteur, lui-même rapporteur général du budget, s'est demandé si un fonds investissant en Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur interviendrait encore dans une zone de proximité. Si oui, nous devrons réviser notre géographie ! (Mme Bricq rit)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - La limitation à trois régions impose aux opérateurs de privilégier les plus dynamiques. Élargissant leurs actions à quatre régions, on contribuerait à l'intégration des moins favorisées.

De 2003 à 2007, on a créé 83 FIP, qui ont drainé 826 millions d'euros. La limitation de la zone d'investissement à trois régions limitrophes au maximum fait que le Limousin est resté extérieur au dispositif, un seul FIP intervenant en Basse-Normandie. Par suite, les PME ne peuvent financer leurs investissements.

L'extension du champ d'action à quatre régions n'atténuera pas l'ancrage territorial des FIP, mais il favorisera l'investissement dans les zones insuffisamment couvertes.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Je vais retirer l'amendement,...

Mme Nicole Bricq.  - Non !

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - ...à moins que Mme Bricq ne le reprenne.

Monsieur le ministre, vous êtes attaché à la région Centre, pour laquelle vous travaillez. Je suis pour ma part originaire de Basse-Normandie et je souhaiterais que l'Orne puisse bénéficier de tels fonds venant d'Ile-de-France, qui n'en manque pas. (Mme Nathalie Goulet approuve vivement)

Les amendements n°s1 et 5 sont retirés.

L'amendement n°2 est adopté, ainsi que l'amendement n°4.

L'article 10, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, les mots : « l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;

2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Nous précisons que la réduction d'ISF s'applique bien à la souscription de parts de FCPR dits allégés visés à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Plus de fonds propres seront ainsi drainés vers les PME. Avis favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°3 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 10 bis 

I. - Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »

II. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. - 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212 du même code, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Mme Odette Terrade.  - Cet article permet à certains dirigeants d'entreprise de mettre en oeuvre des procédures d'autocontrôle afin de résister aux raids financiers internationaux, qui sont parmi les effets pervers d'une économie ouverte. Ce dispositif en apparence complexe trouvera sa pleine application dans les PME inscrites sur le marché Alternext. Il conviendrait d'abord de savoir ce qui se fait à l'étranger dans ce domaine.

La commission spéciale approuve, dans son rapport, « l'économie de ce dispositif, qui offre de nouvelles possibilités d'approfondissement de la liquidité et de lissage de la sortie d'importants actionnaires des PME cotées sur Alternext. (...) La liquidité est un enjeu déterminant pour ce marché, dont trois années de fonctionnement ont permis de constater les lacunes ; la possibilité de recourir aux contrats de liquidité apparaît à cet égard indispensable. » La commission propose de renforcer la transparence et la crédibilité d'Alternext en imposant une obligation d'information périodique de l'AMF.

Dans les faits, au motif de protéger certaines de nos PME, on les intègre encore davantage à la logique boursière. Ce n'est pas ainsi qu'on règlera le problème de leurs fonds propres. Nous ne voterons pas cet article.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-209-1 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :

La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Alternext, trois ans de vie, un démarrage plutôt lent, 137 sociétés ... Le Royaume-Uni, qui est parti avant nous, en compte 1 500... Il y a sans doute une réflexion à conduire sur le sujet. Qu'en pense le Gouvernement ?

L'amendement de la commission soumet les entreprises concernées au même régime que les sociétés du marché règlementé. C'est affaire de transparence.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'attractivité d'Alternext sera certainement renforcée si la transparence des contrats de liquidité est améliorée. Avis favorable.

L'amendement n°6 est adopté.

L'article 10 bis, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°710, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »

II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous entendons responsabiliser les établissements de crédit. Il apparaît naturel d'exiger d'eux qu'ils étudient la situation financière et la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande. Il faut dès lors rendre obligatoire un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Cet amendement est apparu peu utile ; il est difficile de conditionner ainsi une rétractation qui est d'ores et déjà garantie. Le dispositif va d'ailleurs être conforté par la transposition d'une directive de janvier 2008 sur le crédit à la consommation, qui harmonisera le délai à quatorze jours et prévoira que les États membres pourront autoriser les consommateurs à le réduire.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'amendement soulève deux difficultés : il ne prévoit pas que l'information figure dans l'offre préalable et rend l'agrément systématique, ce qui peut empêcher l'emprunteur de comparer les offres.

L'amendement n°710 est retiré.

Article 10 ter

Après l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. -  Est puni d'une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du transporteur routier, de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II et III de l'article 24.

« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du commissionnaire de transport, de ne pas rémunérer la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II à IV de l'article 24. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Nous sommes favorables à cette disposition, dont l'urgence est d'une brûlante actualité. Les transporteurs routiers de l'Union, qui ont récemment manifesté en nombre, sont les victimes évidentes de la hausse du prix du pétrole.

Mais cet article n'est pas sans soulever des contradictions. La hausse exorbitante des tarifs des produits pétroliers est avant tout due au fait que la gestion de la ressource est entre les mains de grands groupes, et donc d'actionnaires soucieux de rentabilité, ce qui empêche toute maîtrise de la consommation. Alors que cette gestion devrait être publique au regard de ses enjeux énergétiques et environnementaux, l'explosion du prix du baril a permis au groupe Total, pour ne citer que lui, de réaliser plus de 12 milliards d'euros de bénéfices.

La réponse du marché à l'épuisement des ressources fossiles, c'est l'augmentation des prix et des marges pour les actionnaires ; la pénurie est l'occasion d'augmenter la rentabilité à court terme. Autant d'argent qui ne servira ni à financer la recherche sur les énergies renouvelables, ni à améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans les transports et le logement.

Le transport routier de marchandise paye un lourd tribut à cette politique et à la libéralisation du secteur initiée par la directive de 1985, illustrations du dogme de la concurrence libre et non faussée. Les garanties sociales des conducteurs ont été démantelées, la tarification routière obligatoire a été abrogée, la directive « temps de travail dans les transports » a levé les contraintes pesant sur les employeurs. Et les institutions européennes persévèrent, notamment avec le projet de « travailleur mobile » -auquel le ministre des transports s'est opposé, ce dont je me félicite.

Le bilan de la libéralisation du secteur du transport routier n'est pas positif. D'autres formes de régulation doivent être trouvées, notamment l'instauration d'une tarification sociale obligatoire. Le secteur du fret routier est gangréné par le dumping social et fiscal, alors que les chargeurs devraient payer le transport à son juste coût, et non le considérer comme une variable d'ajustement.

A l'heure du Grenelle de l'environnement, il serait opportun de créer une tarification intégrant les coûts environnementaux et sociaux, pour marquer un effort en faveur du développement durable. Les coûts externes pour les transports s'élèvent, en Europe, à 650 milliards par an, dont 83 % sont imputables à la route.

Nous sommes convaincus qu'un grand débat sur les transports est indispensable pour sortir de la spirale du dumping. Même si l'amendement de la commission est intéressant, il ne résout pas le problème.

M. le président.  - Amendement n°120 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. »

3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » et après les mots : « transports routiers de marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;

4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »

II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après les mots : « transport fluvial de marchandises » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission avait d'abord adopté un amendement de portée rédactionnelle, mais a souhaité le rectifier pour préciser les conditions de contrôle des infractions et étendre le dispositif au transport fluvial de marchandises.

L'amendement n°120 rectifié , accepté par le Gouvernement, est adopté, L'article 10 ter, modifié, est adopté.

Article 10 quater

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions de chacune des assemblées parlementaires chargées des affaires économiques et des finances présentant le bilan de l'action des différents acteurs du système public de financement, d'appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l'accessibilité.

M. le président.  - Amendement n°121, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Produire un rapport n'est pas indispensable. Nous disposons déjà de nombreuses informations sur le soutien public aux PME, notamment le jaune.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement avait accédé à cette demande de l'Assemblée nationale, mais si la Haute assemblée juge l'information suffisante... Sagesse.

L'amendement n°121 est adopté.

L'article 10 quater, supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°214, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous corrigeons une ambigüité dans la recodification, à droit constant, du code du travail, sur les gérants de succursales.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable.

Mme Odette Terrade.  - S'agit-il de fixer les conditions permettant de distinguer les gérants de succursales et les franchisées ? S'agit-il de requalifier certains contrats pour permettre un nouveau développement du franchisage ou d'empêcher les franchisés de faire valoir d'autres statuts ? La prétendue indépendance des franchisés est un leurre, dont le seul effet est de reporter sur les salariés les conditions souvent léonines du contrat passé avec le donneur d'ordre.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement ne porte aucunement sur la franchise.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il présente l'avantage d'unifier deux catégories de gérants de succursales et va dans le sens d'une simplification de bon aloi. Le statut n'est ni celui des franchisés, ni celui des indépendants.

L'amendement n°214 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°215, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

I. - Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III du titre Ier :

Moderniser le régime des baux commerciaux

II. - En conséquence, avant l'article 12, insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III bis

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a modifié le statut des baux commerciaux. Nous proposons de regrouper les articles traitant de ce sujet dans un chapitre à part.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable à cet exercice de clarification.

L'amendement n°215 est adopté.

Article 11

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou à caractère commercial ».

M. le président.  - Amendement n°216, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il s'agit de permettre une entrée satisfaisante de l'indice négocié par les organismes représentant les bailleurs et locataires, indice qui tient compte de l'indice des prix et de l'inflation, et non plus seulement de l'indice du coût de la construction, en forte augmentation.

M. le président.  - Amendement n°528, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux et l'évolution des éléments de fixation de ces baux, le ministère chargé de ces baux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances peut prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel renouvelable une fois ne peut excéder une durée de douze mois. »

II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.

Mme Marie-France Beaufils.  - L'article réforme l'indexation des baux commerciaux pour résoudre les problèmes, liés à l'évolution du coût de la construction, que rencontrent les locataires. Mais des mesures plus radicales sont nécessaires pour protéger l'artisanat et le petit commerce, qui jouent un rôle irremplaçable auprès des populations -je pense en particulier aux personnes à mobilité réduite. Il faut leur apporter des garanties en cas de détérioration des zones de chalandise.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission n'est pas favorable à ce type de gel, dont l'expérience nous enseigne la nocivité.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°216. Défavorable au n°528 : il n'y a pas lieu de s'immiscer dans les relations contractuelles par un gel autoritaire.

L'amendement n°216 est adopté.

L'amendement n°528 devient sans objet.

L'article 11, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°263 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 9 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacé par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »

M. Bernard Barraux.  - La loi du 8 février 2008 a instauré un nouveau mode de calcul de l'indice de référence des loyers grâce auquel il est possible de mesurer la variation des loyers des maisons d'habitation.

Ce texte rend applicable la nouvelle disposition aux locations de maisons d'habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage. S'il est prévu une application aux contrats en cours pour l'indexation de droit commun, rien n'est dit des locations d'habitations accessoires à un bail à ferme. Cet amendement vise à appliquer cet indice dans le cadre du statut du fermage.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Favorable à cet amendement qui établit un parallélisme avec les dispositions prévues par le code rural.

L'amendement n°263 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 11 bis

Le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

M. le président.  - Amendement n°217, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.

« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous déplaçons une partie du texte, pour sa meilleure organisation.

L'amendement n°217, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 11 bis, modifié, est adopté.

Article 11 ter

Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

M. le président.  - Amendement n°218, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;

2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».

III. - L'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »

L'amendement rédactionnel n°218, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 11 ter, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°219, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;

2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous portons remède à quelques imperfections du statut des baux commerciaux en faisant en sorte que les baux de courte durée soient renouvelables dans la limite légale de deux ans.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable à cet amendement, qui va dans le sens des recommandations de la commission Pelletier.

L'amendement n°219 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°220, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

I. - Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;

II. - L'article L. 145-9 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;

3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés.

IV - Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Voilà un amendement qui suscitera peut-être quelques nostalgies. Nous supprimons la référence aux « usages locaux », qui autorise, à Marseille par exemple, de prévoir que congé pouvait être donné à Pâques pour la Saint-Michel. Dispositions sympathiques, mais dépassées. Nous retenons les préconisations du rapport Pelletier : le premier jour du terme civil.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°220 est adopté et devient un article additionnel.

Article 11 quater

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »

M. le président.  - Amendement n°221, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans cet article, remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

trois mois

M. Laurent Béteille, rapporteur. - Conformément au rapport Pelletier, nous proposons d'allonger de deux à trois mois le délai pour quitter le local commercial.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°221 est adopté.

L'article11 quater est adopté.

Article 11 quinquies

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, l'indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, la variation de l'indice des loyers commerciaux, » ;

3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, l'indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

M. le président. - Amendement n°222, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;

2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

L'amendement rédactionnel n°222, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 11 quinquies est adopté.

Article 12

I. - Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.

II. - Supprimé..............

III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

V. - Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

VI. - Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.

VII. - Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VIII. - Dans le premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

M. le président.  - Amendement n°495, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - Le dispositif législatif que vous nous proposez d'adopter autorise l'employeur à contourner durant trois ans les règles qui devraient théoriquement s'appliquer dès lors que la masse salariale dépasse un certain seuil. Il s'agit de satisfaire une exigence ancienne du patronat qui, sous couvert de limiter ce que l'on appelle les effets de seuils, aura surtout pour effet de participer temporairement à la réduction du coût du travail. C'est précisément ce que recherche le Medef. Autant dire qu'une fois encore, vous vous préoccupez de satisfaire toutes les attentes du patronat. Mais je ne peux accepter que, sous couvert d'un article de ce projet de loi, vous poursuiviez votre politique de désinformation, tant sur le coût du travail en France que sur la situation de notre pays.

Très loin des discours des « déclinologues », la France reste un pays attractif. Elle est le second pays européen en termes d'installation d'entreprises, juste après l'Irlande. C'est dire que les charges, le poids social et syndical ne sont pas, loin s'en faut, des éléments dissuasifs. Ce qui fait la force de la France, c'est la formidable productivité de ses travailleurs. Une récente étude du BIT place la productivité des travailleurs français au troisième rang mondial, après la Norvège et les États-Unis. Quand les Américains produisent 26,07 euros par heure travaillée, un Français en produit 25,68. Et cela, avec les 35 heures ! (M. le secrétaire d'État s'exclame.) Autre contrevérité : les travailleurs seraient trop chers en France. Outre qu'on peut considérer qu'un travail aussi productif mériterait une forte rémunération, cette idée d'un coût du salaire trop élevé en France relève du mythe, voire du fantasme.

Le rapport remis par la Conférence pour l'emploi en octobre 2007 procède à une étude comparée en droit international sur le sujet et écrit que « le coût du travail élevé n'est pas un handicap majeur à la compétitivité extérieure ». Il ajoute : « de manière générale, les pays ayant un coût de travail élevé sont également ceux dont la productivité moyenne du travail est élevée », et conclut : « la France occupe à cet égard une position médiane au sein des pays de l'OCDE ». Un document publié par l'Insee en 2006 confirme, schéma à l'appui, que le coût du travail en France est plus que médian ; ainsi, est-il inférieur, si l'on compare le revenu brut mensuel moyen des salariés à temps complet, dans l'industrie et les services, à celui pratiqué en Autriche, en Finlande, en Suède, en Belgique, et en Allemagne, pays que vous prenez souvent comme exemple.

Face à ces faibles salaires, qui ne permettent plus aux Français de vivre décemment de leur travail, il en est qui se portent bien : les grands patrons. Avec 1,85 million, les grands patrons français bénéficient du salaire annuel moyen le plus élevé, devant leurs homologues britanniques qui pointent à 1,55 million. Sur les six pays européens étudiés, le salaire moyen s'établit à 1,33 million. Les patrons français arrivent également en tête du classement sur un autre critère, la part variable du salaire. En France, cette part est de 47,12 % alors que la moyenne européenne est de 39,61 %.

Vous comprendrez donc que nous puissions d'autant moins tolérer cet article 12 qu'il aura un effet sur les comptes sociaux, lesquels sont déjà en grande difficulté, ainsi que les fonds dédiés à la formation, dont on connaît le sort que certains, au Medef et à la CGPME, voudraient leur réserver.

M. le président.  - Amendement n°498, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Île-de-France. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du même code, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».

III. -L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :

1°) Au début du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % » ;

2°) Au début du troisième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % » ;

3°) Au début du quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».

IV. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence. 

Mme Marie-France Beaufils.  - Les enjeux liés au développement des transports collectifs appellent des engagements financiers sans précédent. Ainsi, nous souhaitons revoir à la hausse le taux du versement transport en Ile-de-France et en province, mais également rendre obligatoire la contribution des employeurs à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. Sans préjuger de l'intérêt des mécanismes d'aide à la personne, comme le chèque transport que le Gouvernement souhaite voir se généraliser, nous considérons qu'il est nécessaire de maintenir une aide directe aux autorités organisatrices. En effet, une chose est de faire contribuer les entreprises directement aux charges de transport des salariés, une autre est de les faire contribuer à l'amélioration de l'offre de transport. L'un ne va pas sans l'autre, car, même si toutes les mesures sont prises pour inciter la population à utiliser les transports collectifs, les gens continueront à utiliser leur voiture si l'offre n'est pas à la hauteur.

L'audit de l'école de Lausanne avait donné des indications sur l'effort considérable à effectuer pour simplement maintenir l'offre actuelle en infrastructures. Il convient donc que les pouvoirs publics accroissent leur financement en faveur des transports collectifs et suscitent une participation renforcée des acteurs économiques.

Nous souhaitons donc, dans la droite ligne du Grenelle, renforcer la participation des employeurs au financement des transports collectifs, afin de développer l'offre de transports collectifs et de lutter contre la congestion routière.

Le bilan, notamment en Ile-de-France, est alarmant : l'automobile continue à gagner du terrain. Sur 7 milliards de déplacements mécanisés, 5 sont effectués en automobile pour seulement 2 en transports en commun. Les causes de ce non-sens économique et écologique sont claires. C'est d'abord le sous-investissement chronique dans les transports publics en Ile-de-France depuis plus de vingt ans. Elle investit seulement 0,4 % de son PIB annuel dans les transports en commun, au lieu de plus de 1 % pour des métropoles comme Madrid ou Rome. Ce sont ensuite les tarifs trop élevés, qui excluent les plus démunis et qui font payer plus cher ceux qui habitent ou travaillent loin du centre de l'agglomération. Le président du Stif a estimé les besoins de financement pour les transports en Ile-de-France à 17,8 milliards ; pourtant ne sont programmés aujourd'hui que 4,1 milliards.

Il faut réévaluer en fonction de cet objectif la contribution de chacun des partenaires. C'est pourquoi nous proposons de relever le taux plafond du versement transport à 3,5 %. Les taux du versement transport en province doivent être également augmentés afin de permettre un développement de l'offre de transport tant en ce qui concerne la qualité de service que l'amélioration de la desserte. Cette contribution est, somme toute, légitime car les entreprises sont les premières bénéficiaires des atouts d'un bassin bien desservi par les transports en commun.

M. le président.  - Amendement n°329, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le VII de cet article.

M. Thierry Repentin.  - Vous touchez au coeur de l'aide à la personne qui est une des plus utiles pour le logement, au point que même les Anglo-Saxons, que vous aimez prendre en exemple, n'ont pas osé y toucher. Sans revalorisation, il manque 230 millions et la disposition que vous proposez adresse un nouveau signal négatif à l'adresse du monde du logement.

Le réveil sera difficile pour les collectivités territoriales. Vous avez doublé le financement qu'elles doivent supporter sur leur masse salariale -et ce fut en seconde délibération du projet de loi de finances, contre donc l'avis de votre propre majorité- et voici que vous diminuez le versement des entreprises : cet argent manquant devra être demandé aux collectivités territoriales !

M. le président.  - Amendement n°330, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le VIII de cet article.

M. Thierry Repentin.  - Le relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport des employeurs de neuf à dix salariés va entraîner une perte de recettes conséquente pour les autorités organisatrices de transports publics urbains. En Guadeloupe, où 95 % des entreprises sont des TPE, plus de 600 entreprises seront dispensées du versement transport.

Cette mesure est en contradiction avec la démarche des pouvoirs publics qui encouragent à l'utilisation des transports collectifs pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre.

L'Ile-de-France perdra 250 millions alors que le Gouvernement prétend soutenir le développement des transports publics. Aucune compensation n'est prévue et il faudra reporter la charge sur les contribuables ou sur les usagers. Quelle incohérence au moment où le Grenelle de l'environnement met l'accent sur les transports collectifs. Des réunions interministérielles seraient bienvenues...

J'ai interrogé l'Urssaf de mon département : à Chambéry, la perte correspond exactement au montant que l'agglomération a consacré en 2007 au renouvellement des bus.

Le Gouvernement avait déjà relevé ces seuils mais il proposait alors une compensation à l'euro près. Il ne la propose pas aujourd'hui. Nous avons plus tard un amendement en ce sens : j'espère ne pas avoir à le défendre.

M. le président.  - Amendement identique n°499, présenté par M. Billout et les membres du groupe CRC.

Mme Marie-France Beaufils.  - Derrière votre volonté affichée de lisser les seuils, vous organisez la disparition de financements indispensables pour les transports collectifs. A l'heure du Grenelle de l'environnement, une telle mesure est contreproductive : comment diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et comment concilier le Grenelle de l'environnement et ce désengagement du service public ? Cette politique aura de lourdes conséquences pour le Stif car remonter le seuil de neuf à dix salariés revient à exempter la moitié des entreprises assujetties. Le président du Stif estime le manque à gagner à 150 millions, avec les effets néfastes que l'on devine, alors que le syndicat venait d'engager un plan d'action de 18 milliards. Le Gouvernement, s'il n'a pas prévu une juste compensation, ne cesse d'attaquer le Stif et de dénoncer ses dysfonctionnements, qu'il accuse de tous les maux. Cette attitude politicienne n'honore pas ceux qui la pratiquent.

La mesure constitue une nouvelle attaque contre le Stif, qui a consenti des efforts importants alors que l'État se désengage. Alors que le Parlement s'apprête à connaître du projet du Grenelle de l'environnement, nous sommes surpris qu'on prive les autorités organisatrices des ressources nécessaires pour les transports collectifs. Les besoins à financer sont immenses et les collectivités sont déjà asphyxiées : fera-t-on appel au privé, comme le suggère le texte sur les partenariats que nous allons voir en deuxième lecture ?

La réalité est à l'opposé des déclarations d'intention du Grenelle de l'environnement ; le financement public est asséché, et la légitime contribution des entreprises à l'effort collectif de financement des infrastructures fortement réduite. Votre logique est simple : les usagers paieront toujours plus et les entreprises toujours moins. Vous préférez une aide individuelle qui ne garantit nullement la qualité de l'offre. Nous ne pouvons souscrire à une telle conception.

L'amendement n°594 rectifié n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement identique n°645, présenté par M. Arnaud et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Ce paragraphe entraînerait inéluctablement une diminution du versement transport, et donc du financement des transports collectifs, pourtant prioritaires dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre.

M. le président.  - Amendement identique n°967, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Mme Marie-Christine Blandin.  - Relever le seuil de neuf à dix salariés n'a vraiment rien d'anodin. Le Gart évalue la perte pour les collectivités entre 5 et 15 %. Sur 175 millions, la métropole lilloise en perdrait 8. Il ne s'agit pas d'un relèvement d'une unité mais du dépassement du chiffre que le législateur avait choisi de retenir pour la contribution à la formation. En ce moment, l'augmentation du baril et la baisse du pouvoir d'achat rendent plus difficile l'utilisation de la voiture ; en ce moment, utiliser les transports collectifs est un acte responsable et citoyen. Notre amendement est donc un appel solennel.

Le Grenelle de l'environnement fait du développement une priorité et préconise le financement de transports collectifs en site propre dont le kilométrage passerait de 329 à 1 800 kilomètres en quinze ans. Nous n'en prenons pas le chemin !

S'il est difficile de penser à la terre et au climat, nous pouvons penser aux difficultés des PME : nous attirons votre attention sur le fait que vous les fragilisez en privant leurs salariés des transports dont ils ont besoin.

M. le président.  - Amendement n°223, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après le VIII de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents de la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 2333-64 et du troisième alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'article gèle et étale les conséquences du franchissement des seuils de dix et vingt salariés dans un certain nombre de domaines. L'Assemblée nationale a souhaité appliquer cette neutralisation au financement de la formation professionnelle, même lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de dix salariés ou plus. Affirmer ainsi le rôle positif de la croissance externe est cohérent avec l'objet du projet, qui est de renforcer notre économie par la montée en puissance des PME. La même logique prévaut pour la contribution au financement des transports en commun.

M. le président.  - Amendement n°635 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Laffitte et Ambroise Dupont.

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Pour l'application des prélèvements obligatoires de toutes natures pesant sur les salaires, les seuils exprimés en nombre de salariés de l'entreprise sont relevés de cinq unités.

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot.  - Nous connaissons tous des porteurs de projets d'entreprise qui s'arrêtent à quarante-neuf salariés parce qu'avec deux de plus, les charges augmentent plus vite que le travail. Et c'est la même chose à dix ou à vingt. Le Gouvernement veut répartir la charge dans le temps mais cela signifie que, si une entreprise passe à douze ou treize salariés, on recalculera ses charges, d'où une insécurité juridique.

On a fait du mal aux artisans en parlant d'auto-entreprise. Comment leur dire maintenant : « allez-y, embauchez » ? Et pourtant, si elles embauchent, les transports n'y perdront rien car, avec les seuils actuels, les emplois ne seraient pas créés. Libérons les énergies !

M. le président.  - Amendement n°826 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du relèvement du seuil de neuf à dix salariés du versement destiné au financement des transports en commun visé aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code sont compensées intégralement. ».

... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Repentin.  - Nous prévoyons la compensation, à l'euro près, pour les sociétés organisatrices des transports, pénalisées par cet article. Il y a deux ans, lorsque M. Borloo a fait passer de dix à vingt salariés le seuil d'assujettissement au 1 % logement, nous avons obtenu une compensation intégrale et, cette année, l'État a versé à ce titre 130 millions à l'Union d'économie sociale pour le logement, collecteur du 1 %.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'étalement des conséquences du franchissement des seuils est une bonne chose : avis défavorable à l'amendement n°495, ainsi qu'à l'amendement n°498.

Cet article dispose que l'employeur qui atteint pour la première fois le seuil de vingt salariés fixé par l'article 834-1 du code de la sécurité sociale n'en subit pas les conséquences pendant trois ans : avis défavorable à l'amendement n°329.

Les dispositions relatives au versement transport ne sont pas liées au reste de l'article : avis favorable aux amendements de suppression n°s330, 499, 645 et 967.

En proposant d'élever les seuils, M. Adnot nous propose une autre voie que celle retenue par le Gouvernement, qui consiste à lisser les effets de seuil : retrait, sinon rejet de l'amendement n°635.

Avis défavorable à l'amendement n°826 rectifié.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est très fier de cet article, car le gel des effets de seuils est une mesure pragmatique. L'Insee montre l'importance de ces effets, au nombre même des entreprises, deux fois supérieur en dessous qu'au dessus de chaque seuil. On ne peut dire vouloir le développement des PME et refuser d'atténuer les effets de seuil ! Nous proposons de les lisser : d'abord un gel, pendant trois ans, puis un lissage progressif, pendant quatre ans. Cette voie est préférable à l'augmentation des seuils eux-mêmes.

Avis défavorable à l'amendement n°495, ainsi qu'à l'amendement n°498 et à l'amendement n°329.

Le Gouvernement a bien examiné les conséquences de l'inclusion dans cet article du paragraphe relatif au versement transport. Le décompte des effectifs, comme cela n'a pas échappé à votre examen attentif, est parfois exprimé en décimale, par exemple un effectif de 9,15 salariés, à comprendre en « équivalent temps plein ». Il faut prendre garde, dès lors, à ne pas défavoriser les entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 9, mais inférieurs à 10... Mieux vaut retirer la référence au versement logement : avis favorable aux amendements n°s330, 499, 645 et 967.

Avis favorable à l'amendement n°223 et je lève le gage.

Avis défavorable à l'amendement n°635 rectifié, de même qu'à l'amendement n°826 rectifié.

L'amendement n°495 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°498.

M. Thierry Repentin.  - M. le ministre s'attaque aux effets de seuil, mais également aux budgets des collectivités locales, car celles-ci devront compenser les moindres recettes du Fonds national d'aide au logement (FNAL), conséquence du lissage. Je vous donne rendez-vous à l'occasion de la loi de finances, pour fixer le taux de la contribution au FNAL ! Vous l'avez calculée à partir de la masse salariale des collectivités locales, contre l'avis de toutes les associations d'élus et il vous a fallu passer en force, en seconde délibération !

L'amendement n°329 n'est pas adopté.

M. Jacques Gautier.  - La modification du seuil d'assujettissement des employeurs au versement transport entrainerait, nous avons été nombreux à le signaler, une perte de recettes conséquente pour les autorités organisatrices de transport public urbain.

Le versement transport étant la principale source de financement du transport collectif, la mesure est donc inopportune et inquiétante. Quid du Grenelle de l'environnement ? Une compensation dans la DGF ne résoudrait que partiellement le problème car les collectivités demeureraient privées de la croissance du versement transport. C'est la raison pour laquelle je me félicite de l'évolution de la position du Gouvernement. Le groupe UMP votera la suppression.

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°330, identique aux amendements n°s499, 645 et 967, est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 323
Nombre de suffrages exprimés 322
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 320
Contre 2

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°223 est adopté.

M. Philippe Adnot.  - La rédaction mentionne un dispositif « expérimental » : les entreprises hésiteront à passer le seuil de vingt salariés. Si j'obtiens la garantie que l'on ne reviendra pas en arrière, je retirerai le n°635 rectifié. Sinon, je le maintiens.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'expérimentation servira par définition à savoir si le lissage est bénéfique -ce dont je suis persuadé. Le comptage Insee nous le dira. Si le résultat est bénéfique, nous ne reviendrons pas en arrière.

L'amendement n°635 rectifié est retiré.

L'amendement n°826 rectifié devient sans objet.

L'article 12, modifié, est adopté, les groupes socialiste et CRC votant contre.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 3 juillet 2008, à 10 heures.

La séance est levée à minuit cinquante-cinq.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 3 juillet 2008

Séance publique

À 10 HEURES, 15 HEURES ET LE SOIR,

- Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Bernard Angels, un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les dépenses publiques ;

- M. Joël Bourdin, un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur le défi des classements dans l'enseignement supérieur ;

- M. Bernard Seillier, un rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;

- Mme Catherine Dumas, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur l'inscription de la gastronomie au patrimoine immatériel de l'Unesco ;

- M. Gérard Roujas, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n° 205, 2007-2008) ;

- M. Jacques Blanc, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n° 332, 2007-2008) ;

- M. André Boyer, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (n° 375, 2007-2008) ;

- Mme Joëlle Garriaud-Maylam, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (n° 395, 2007-2008) ;

- M. Laurent Béteille, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (n° 425, 2007-2008) ;

- M. Philippe Marini, un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 (n° 429, 2007-2008) ;

- Mme Patricia Schillinger, un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à lutter contre les incitations à la recherche d'une maigreur extrême ou à l'anorexie (n° 289, 2007-2008) ;

- M. René Beaumont, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (n° 399, 2007-2008) ;

- M. Robert del Picchia,

. un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (n° 177, 2007-2008) ;

. un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes (n° 204, 2007-2008).