Consommation (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Discussion des articles (Suite)

Article 6 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots : « et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »

Mme Odette Terrade.  - Aux termes de l'article L. 121-84 du code de la consommation, le consommateur doit être informé de toute modification de son contrat un mois auparavant, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité. Afin de mieux protéger le consommateur, nous proposons qu'une offre soit au moins valide un an.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - S'il est important pour le consommateur qu'une offre ne soit pas modifiée à tout bout de champ, fixer une durée minimale de validité de l'offre comparable à la durée minimale d'engagement, soit un an, risque de rigidifier la politique commerciale des opérateurs. Madame Terrade, nous commencerions cette séance dans la bonne humeur (sourires) si vous acceptiez de retenir une durée plus raisonnable, celle de six mois, et de rectifier votre amendement en ce sens.

Mme Odette Terrade.  - J'accepte ! Même rectifié, l'amendement représentera une petite avancée pour le consommateur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.  - Pour le Gouvernement, les conditions actuelles de modification du contrat, qui sont respectées par les opérateurs, procurent au consommateur un juste niveau de protection. Toutefois, j'ai bien entendu l'avis du rapporteur : sagesse.

L'amendement n°139 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de précision : fixer une date dans la loi plutôt qu'un délai serait plus clair, puisque ce texte, sur lequel a été déclarée l'urgence, sera adopté avant la fin de l'année. Je proposerai d'en faire de même tout au long du texte.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le délai de mise en oeuvre des mesures prévu dans ce texte, sur lequel l'autorité de régulation des télécommunications n'a pas formulé d'objection, est suffisant d'autant que les opérateurs connaissent le contenu des mesures depuis plus d'un an. Au reste, la rapide adaptation des opérateurs à l'eurotarif l'a montré. L'amendement proposé, sans remettre en cause ce délai, a le mérite de clarifier la rédaction : sagesse.

L'amendement n°18 est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 6 bis

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement  ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6 bis, modifié, est adopté.

Article 6 ter 

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »

II. - Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :

fourniture de services

insérer les mots :

accessoires à un contrat principal

M. Yannick Texier.  - Il s'agit d'éviter de mettre un terme aux offres de gratuité liées au contrat principal. Avec l'article 6 ter tel que rédigé, on peut craindre que l'opérateur supprime ces offres, qui sont intéressantes pour le consommateur, afin de ne pas être contraint de redemander au client son consentement.

M. le président.  - Amendement identique n°130, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

M. Philippe Nogrix.  - Il faut adopter cet amendement sans quoi nous priverons le consommateur de ces périodes de gratuité.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on revienne à l'amendement initial déposé par Mme de La Raudière à l'Assemblée nationale : sagesse.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Dans son esprit, l'article 6 ter concerne bien les options, et non l'offre dite principale. Donc, sagesse.

L'amendement n°72 rectifié, identique à l'amendement n°130, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cet accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.

M. Gérard Cornu.  - Il faut à tout prix éviter que le consommateur soit obligé de payer des options dont il n'a pas réellement mesuré le coût parce qu'elles étaient gratuites dans un premier temps. Pour protéger le consommateur contre cette myopie naturelle, imposer l'accord exprès du client n'est pas suffisant car cet accord, déjà exigé par la loi, est parfois donné rapidement et au téléphone. Nous suggérons que l'opérateur soit tenu, dix jours avant que ces services ne deviennent payants, de rappeler au client qu'il y a consenti. Le délai choisi est cohérent puisqu'il correspond à la durée maximale exigible pour le préavis de résiliation.

Cet amendement, qui va dans le sens de la protection du consommateur, recueillera sans aucun doute un avis favorable du Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cette obligation serait contournée si l'opérateur s'en acquittait dès la souscription à l'option, mais je comprends votre souci d'améliorer la protection des consommateurs : sagesse.

M. Daniel Raoul.  - Comment cet amendement peut-il se concilier avec celui de M. Nogrix, que nous venons d'adopter ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il ajoute une obligation d'informer le consommateur, tout simplement.

L'amendement n°22 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

au plus tard six mois après la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

L'amendement de coordination n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6 ter, modifié, est adopté.

Article 6 quater

I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.

« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même code, les mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Michel Teston.  - Dans le débat sur la privatisation de France Telecom, en 2003, les socialistes ont défendu les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité du service public, et déploré le fractionnement en cours du service universel des télécommunications. Nous nous alarmions qu'en plus de faire perdre en qualité de service, ce fractionnement se poursuivrait : chaque composante du service universel, traitée séparément, serait bientôt divisée elle-même, et tant pis pour les cahiers des charges.

Nous y sommes : cet article 6 quater fractionne la deuxième composante, distinguant les renseignements et l'annuaire et autorisant qu'un opérateur puisse être chargé de plusieurs composantes, ce qui revient à fractionner le territoire lui-même. Il autorise également le ministre de la communication, en cas d'appel à candidatures infructueux, à désigner un ou plusieurs opérateurs pour réaliser le service et il supprime la clause de sauvegarde.

A l'Assemblée nationale, vous avez assuré que ce nouveau mode de désignation des opérateurs, ajoutait de la concurrence sans porter atteinte aux principes du service public. En fait, la concurrence va exacerber les différences entre les territoires et la pression sur les coûts va affecter les salaires et l'emploi, contre le pouvoir d'achat. Tout ceci mérite un débat de fond, plutôt qu'un article additionnel à ce texte sur la consommation ! Nous supprimons l'article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable. La désignation de plusieurs opérateurs, en faisant jouer la concurrence, fera baisser les prix.

M. Daniel Raoul.  - Dieu vous entende, mon fils !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cet article améliore le mode de désignation des opérateurs, tout en préservant les principes du service public. Les télécommunications ont beaucoup changé depuis 2003 : le dégroupage de la boucle locale, dont les deux tiers de nos compatriotes bénéficient, a amélioré la couverture, les services de renseignements ont été ouverts à la concurrence. Il faut prendre en compte ces évolutions dans l'appel à candidature de 2009 pour les opérateurs chargés du service universel. Cet article autorise à ce que l'opérateur ne couvre pas nécessairement tout le territoire, mais ce sera encore possible : le meilleur candidat l'emportera !

M. Michel Teston.  - Nous sommes contre cette fragmentation !

L'amendement n°104 n'est pas adopté.

L'article 6 quater est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié bis, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « Un service téléphonique » sont insérés les mots : « , y compris de téléphonie mobile, notamment de la dernière génération et de l'internet à haut débit et à très haut débit » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « de hauts et très hauts débits ».

M. Michel Teston.  - Dans la négociation de la directive sur le service universel des télécommunications, M. Jospin avait demandé d'y intégrer la téléphonie mobile et l'internet à haut débit, qui sont des éléments désormais essentiels dans l'aménagement du territoire, l'attractivité économique et l'intérêt touristique. Nous revenons à la charge !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le contour du service universel relève de la négociation européenne, une proposition d'élargissement a été faite au Conseil européen, nous ne pouvons y toucher dans un texte sur la consommation ! Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est d'accord sur le principe, mais la directive du 7 mars 2002 sur le service universel a exclu de son champ la téléphonie mobile et l'internet à haut débit. La France, dans son mémorandum pour l'Europe numérique, propose d'y inclure le haut débit : ce devra être une priorité de la présidence française de l'Union, j'y serai particulièrement attentif, comme élu rural ! Retrait ?

M. Michel Teston.  - Lorsque M. Lefebvre a présenté son amendement aboutissant à l'introduction de cet article 6 quater, le rapporteur et le Gouvernement ont donné un avis favorable. Dois-je en déduire que les deux chambres seraient soumises à des traitements différents, que l'on pourrait aborder certains sujets à l'Assemblée nationale et pas au Sénat ? L'amendement Lefebvre a bien modifié des dispositions relatives au service universel...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement dont vous parlez assouplit le service universel, mais à périmètre constant. Non, je ne pratique pas le double langage !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Je comprends tout à fait le souci de M. Teston : il faudra bien élargir le périmètre puisqu'il n'y aura bientôt plus de téléphonie que mobile. En revanche, il ne serait pas bon de précéder des décisions européennes. Laissons à la présidence française le soin de faire avancer ce dossier. En outre, il ne me paraît pas souhaitable d'inscrire dans la loi des précisions techniques qui seront très bientôt périmées, au rythme où va actuellement l'innovation technique.

C'est un bon sujet de discussion avec nos partenaires car il y aura d'importantes retombées industrielles.

M. Bernard Dussaut.  - Bref, M. Teston a le tort d'être trop en avance !

M. Daniel Raoul.  - Voter cet amendement marquerait notre volonté politique, quitte à le faire sauter en commission mixte paritaire.

L'argument selon lequel il faudrait travailler à périmètre constant est soumis à variations ! J'ai encore sur le coeur l'amendement voté cette nuit pour bousculer le code du travail. C'est inélégant même à l'endroit du Président de la République qui a engagé une réflexion sur le sujet.

L'amendement n°105 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 7

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

« Les services mentionnés à l'alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

III. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

M. le Président.  - Amendement n°144, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques

par les mots :

à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Odette Terrade.  - Nous proposons d'étendre le champ d'application de l'article à l'ensemble des fournisseurs de biens et services.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il semble, à voir sa pugnacité, que M. Raoul n'ait pas été empêché de dormir par l'amendement nocturne auquel il a fait allusion...

Nous avons eu hier une longue discussion avec Mme Terrade ; elle a abouti, n'y revenons pas -sinon pour reconnaître qu'il aurait peut-être mieux valu la renvoyer à cet article 7.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable pour les raisons dites à propos de l'article 6A.

L'amendement n°144 n'est pas adopté.

M. le Président.  - Amendement n°76 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Lambert.

Modifier ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation :

1° Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur, lors de sa souscription d'un service de communications électroniques, ou en cours d'exécution du contrat, une offre permettant d'appeler

2° Après le mot :

précédent

insérer le mot :

, lesquels

M. Yannick Texier.  - Les opérateurs ont mis en place des services d'assistance téléphonique qui répondent à toutes les questions des clients, y compris sur le fonctionnement même de leur équipement personnel. Ces services ont ainsi acquis le statut de guichet unique de conseils. Ils ont ainsi des coûts qu'il serait injustifié de laisser systématiquement à la charge des opérateurs, lesquels offrent des tarifs très bas.

Dès lors, imposer pour tout type d'assistance un accès non surtaxé équivalent à de la gratuité, est disproportionné au regard des objectifs légitimes poursuivis, qui sont et doivent rester ceux de la satisfaction client et de l'exigence de qualité de service aux clients. Liberté doit être laissée aux opérateurs d'offrir une assistance à la carte, accompagnée d'une transparence tarifaire accrue sur ces services.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - On voit que M. Texier a bien travaillé le texte ! L'article 7 impose seulement aux opérateurs de proposer une offre d'appel non surtaxé. Il ne leur interdit pas de facturer ce service autrement, sur le prix de l'abonnement par exemple ; il faut bien que ce soit payé quelque part ! Cet amendement est donc satisfait par l'article et peut être retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il est normal que ce service soit payé par le client. Nous voulons seulement un peu plus de transparence. Imposer le recours à des numéros surtaxés pour signaler un dysfonctionnement, c'est une double peine ! Retrait.

L'amendement n°76 rectifié bis est retiré.

M. le Président.  - Amendement n°127, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre permettant d'appeler les services mentionnés au premier alinéa.

M. Philippe Nogrix.  - Je me demande combien de Français seraient à même de suivre une discussion comme celle-ci...

La plupart des abonnés qui appellent un centre d'assistance le font pour des problèmes qui ne touchent pas l'application du contrat d'abonnement, mais qui sont relatifs à leur équipement. Comment peut-on vouloir supprimer la surtaxe sur tous ces appels ? Cette discrimination au détriment des opérateurs par rapport à leurs concurrents de la télédistribution payante aurait un surcoût de 120 millions que les fournisseurs d'accès internet qui vont être conduits à compenser en augmentant leurs tarifs d'abonnements ou en diminuant les ressources allouées aux services d'assistance aux clients avec un risque de dégradation de la qualité de service.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'ai longuement expliqué pourquoi j'étais défavorable à l'amendement de M. Texier. J'ai le même avis sur celui-ci qui relève du même esprit - peut-être faut-il y voir l'influence de l'Ille-et-Vilaine ? Retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Oui, le débat est complexe. Mais ce que le consommateur comprend bien, c'est qu'il est taxé injustement et inutilement. Le secteur des communications électroniques est celui qui suscite le plus de plaintes auprès de la DGCCRF. Le rapporteur a bien expliqué pourquoi il ne fallait pas de surtaxation. Cela n'empêche pas de facturer le service mais cela impose de le faire de façon plus transparente. Retrait ou rejet.

M. Philippe Nogrix.  - L'objectif de ce projet de loi est bien d'augmenter le pouvoir d'achat en diminuant les tarifs. Or, les 120 millions que cela coûtera aux opérateurs, ils les répercuteront sur le prix de l'abonnement. Je voudrais être sûr que vous le comprenez bien.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La concurrence jouera : certains répercuteront sur le consommateur, d'autres non.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'objectif recherché, c'est la transparence : rien n'est jamais gratuit mais le consommateur doit savoir ce qu'il paye lors d'une prestation. En outre, ce sont les opérateurs les plus vertueux qui seront favorisés, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où, plus l'attente est longue, plus le client paye. Demain, les opérateurs auront intérêt à améliorer la qualité de leurs services.

M. Philippe Nogrix.  - Dès lors qu'on fait appel à la vertu, je suis obligé de m'incliner.

L'amendement n°127 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis les territoires énumérés à l'alinéa précédent

L'amendement de cohérence n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, supprimer les mots :

en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat

Mme Odette Terrade.  - Le projet de loi propose la gratuité du temps d'attente lorsque le consommateur téléphone au service après-vente, au service technique ou au service de réclamation de son opérateur habituel, mais seulement si cet appel émane de la boucle locale de cet opérateur. En effet, la gratuité du délai d'attente, est soumise à l'utilisation du réseau téléphonique auquel l'abonné a souscrit, autrement nommé « on-net ». Cela revient à imposer l'utilisation de la ligne qui ne fonctionne pas pour la faire réparer. Comme le consommateur est obligé de recourir à une autre ligne, par exemple sur son téléphone mobile ou le téléphone fixe d'un voisin, il doit payer le temps d'attente ou le faire payer au voisin obligeant. Cette situation risque de devenir la norme avec la généralisation des box qui intègrent toutes les communications électroniques mais dont le blocage est total si le dispositif ne fonctionne plus. Comme si, alors que vous êtes en panne d'essence, le garagiste n'acceptait de vous en fournir que si vous conduisez votre véhicule jusqu'à la pompe !

Le rapport affirme qu'il est techniquement difficile d'organiser la gratuité du délai d'attente pour un appel passé d'un autre réseau que celui de l'opérateur appelé. Encore un exemple édifiant de l'efficacité de la concurrence au service du consommateur ! On cherche à nous expliquer qu'un service, qui doit être légitimement gratuit ne l'est pas parce qu'il y a concurrence. L'argument technique impose donc le paiement du délai d'attente quand il est impossible de joindre ce réseau, du fait du dysfonctionnement de celui-ci. On fait dire ce qu'on veut à la technique, on marche sur la tête ! La privatisation des services de communication, qui mène à la multiplication des opérateurs et à leur concurrence, fait que l'usager doit payer un service qui devrait être gratuit. Je vous demande donc, non au nom de la technique, mais au nom du bon sens, de voter cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

un contrat

par les mots :

ce contrat

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Précision rédactionnelle.

Avis défavorable au n°145 : la gratuité de l'attente est techniquement difficile à mettre en oeuvre quand les réseaux d'opérateurs sont différents.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - C'est le problème dont nous avons discuté hier, à l'article 6A. Le Gouvernement n'a pas souhaité étendre la gratuité à tous les temps d'attente, il a préféré la réserver à l'« on-net » On gagne en transparence et le coût est moindre pour le consommateur.

Avis favorable au n°25.

L'amendement n°145 n'est pas adopté.

L'amendement n°26 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer le mot :

téléassistant

par le mot :

interlocuteur

L'amendement rédactionnel n°27, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Au début de la seconde phrase du second alinéa du II de cet article, ajouter les mots :

Les numéros d'appel des services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé,

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes pour l'État due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Teston.  - Cet amendement supprime la surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics de l'État, des collectivités locales et de la santé.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable, dans l'attente des conclusions de la commission qui travaille sur ce sujet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - M. Woerth a donné instruction aux services placés sous sa responsabilité de facturer au prix d'un appel local toutes les communications -soit trois millions d'appels par an- qui leur sont adressées, ce qui sera effectif au printemps prochain. Il a également demandé d'évaluer l'impact de la généralisation de cette mesure à l'ensemble des ministères. Dans l'attente de cette évaluation, avis défavorable.

L'amendement n°106 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de cohérence : il faut avoir une date fixe.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°28 est adopté.

L'article 7, modifié est adopté.

Article 7 bis

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

« 2° D'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder  le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »

II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Le I est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.

Le II est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

IV. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La durée minimale d'engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »

M. Michel Teston.  - La majorité des contrats d'abonnement comportent une durée d'engagement de deux ans, moyennant quoi les téléphones portables sont offerts ou quasiment gratuits. C'est le moyen de conserver une clientèle captive et de s'assurer une rente de situation, la durée d'amortissement d'un portable, d'environ neuf mois, ne justifiant pas cette durée ni les frais de désengagement. L'article 7 bis ne va pas assez loin. La commission souhaite abaisser la pénalité au quart des mensualités restant dues, mais c'est encore trop dissuasif.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans les premier, deuxième, quatrième (2°) et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-84-5 du même code et dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :

consommateur

supprimer les mots :

agissant à des fins non professionnelles

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le consommateur, c'est toute personne qui n'est pas experte du secteur des communications électroniques, c'est le non professionnel -même dans le cadre de son activité professionnelle. La définition que nous voulons faire prévaloir dans la section du code consacrée à ce secteur est plus large et plus protectrice.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi. Je cherchais un point d'équilibre entre l'intérêt à court terme du consommateur et son intérêt à moyen terme. Il peut être satisfait d'obtenir un appareil moins cher en contrepartie d'un engagement de vingt-quatre mois. J'ai donc hésité à limiter les contrats à douze mois. J'ai aussi pensé à la CMP et veillé à ce que les positions des deux assemblées ne soient pas trop éloignées.

Je suis en tout cas d'accord avec les députés sur un point : il faut éviter le décret d'application ! Le ministre a annoncé la parution le 18 décembre de celui relatif au droit de préemption sur les baux commerciaux : c'est une bonne nouvelle, deux ans après la loi...

Donc, surtout pas de décret. Je suis parvenu à une solution médiane entre la proposition de M. Teston et la rédaction de l'Assemblée nationale. J'ai eu le souci de ne pas casser un système commercial qui fonctionne bien, avec des prix compétitifs, au bénéfice donc du consommateur. J'ai donc conservé les vingt-quatre mois ; mais les appareils devenant de plus en plus sophistiqués, et les avancées technologiques rapides, je n'ai pas voulu dépasser ce délai.

M. Daniel Raoul.  - Bref, vous ne changez rien.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer les mots :

le tiers

par les mots :

le quart

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La sortie contre pénalité est un bon système. A partir du treizième mois, l'Assemblée a prévu une pénalité d'un tiers, nous pouvons aller, me semble-t-il, jusqu'à un quart. Pour un forfait de 30 euros par mois et une rupture à dix-huit mois -la durée de vie d'un téléphone portable n'est pas toujours de deux ans...

M. Gérard Longuet.  - Hélas ! Les appareils sont délibérément fragiles !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il reste six mois à courir : la pénalité est aujourd'hui de 180 euros, celle résultant de la rédaction de l'Assemblée nationale de 60 euros, la nôtre de 45, mieux que les 50 que le Gouvernement se proposait de fixer par décret.

Pour une rupture à vingt-et-un mois, la pénalité est de 90 euros, 30 pour l'Assemblée nationale, 22,50 euros pour nous.

M. Bernard Dussaut.  - TTC ? (Rires)

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a imposé aux opérateurs de proposer aussi un contrat à douze mois non disqualifiant.

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer le mot :

douzième

par le mot :

sixième

II. - Dans le même alinéa, avant les mots :

d'au plus le tiers

insérer les mots :

d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros

Mme Odette Terrade.  - Les points de fidélité donnent accès à des appareils à prix préférentiel, contre un réengagement de vingt-quatre mois. Les offres promotionnelles créent un système de fidélisation contraire à une saine concurrence. Le prix de l'appareil est bien supérieur sans l'abonnement et certains services ne sont disponibles que dans le cadre de cet abonnement. Mais attention : quels que soient les points accumulés, ils ne vous donneront pas droit à un i-phone !

Tout est fait pour dissuader le consommateur de changer d'opérateur. Nous voulons pour notre part que chacun puisse bénéficier des offres plus intéressantes d'autres opérateurs. La voie choisie par la commission est attirante sur le papier mais sans le moindre impact, la pénalité de sortie ruinant l'intérêt à changer d'opérateur. Puisque de nouvelles offres apparaissent en général avant Noël et juste avant l'été, retenons la possibilité de changer après six mois avec une pénalité forfaitaire inférieure ou égale à 40 euros.

M. le président.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur de service ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de points ne peut conditionner l'utilisation de ces points de fidélité à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat, ni différencier selon ce critère la valeur de leur contrepartie.

M. Yannick Texier.  - Pendant ou à l'issue de la période d'engagement, le consommateur se voit proposer d'utiliser ses points de fidélité, soit en déduction de l'achat d'un nouveau terminal, soit pour des services, SMS, minutes supplémentaires,... Mais pour en profiter, il devra se réengager sur douze mois, souvent sur vingt-quatre mois. S'il change d'opérateur, il perdra l'ensemble de ses points de fidélité.

Le système actuel des points de fidélité limite ainsi l'exercice de la concurrence ; comme l'a noté le rapport Nasse de 2005, ces points peuvent être assimilés à un véritable « coût de sortie ». Le ministre de l'industrie avait obtenu des opérateurs, lors de la table ronde du 27 septembre 2005, un élargissement de leur usage ; cet engagement n'a pas été respecté.

Cet amendement tend ainsi à empêcher les opérateurs de réengager les consommateurs lorsque ces derniers utilisent leurs points de fidélité.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'ai déjà défendu cet amendement de coordination. La commission est défavorable aux 107 et 166 et favorable au 134 rectifié.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le marché de la téléphonie mobile a explosé en dix ans, passant de 5 millions à 53 millions d'abonnés, et ce grâce à un modèle économique fondé sur le subventionnement du terminal en contrepartie d'un engagement minimal. La facture moyenne est restée stable, alors que le nombre de minutes de communication augmentait fortement : c'est dire que ce modèle a bénéficié au consommateur.

Mais l'autorité de régulation a dénoncé deux freins au développement de la concurrence, alors que le marché est maintenant mature. Le délai de portabilité était trop long ; il a été ramené à dix jours en 2005. Depuis le 21 mai dernier, les demandes de portabilité ont triplé. Restait le deuxième frein, la durée minimale d'engagement. On compte aujourd'hui trois opérateurs classiques et quatorze opérateurs virtuels ; la part de marché de ces derniers sur le flux est de 28 %, mais seulement de 4 % sur le stock, parce que les consommateurs sont liés par une durée de vingt-quatre mois -la concurrence ne joue que tous les deux ans. La question pourrait aussi se poser avec l'arrivée d'un quatrième opérateur, que souhaite le Gouvernement.

Actuellement, 75 % des consommateurs au forfait sont liés par un contrat de vingt-quatre mois minimum. La solution la plus radicale, celle proposée par le groupe socialiste, serait d'interdire toute durée supérieure à douze mois. J'ai moi-même hésité, mais cette mesure aurait conduit à une augmentation du prix moyen des forfaits et surtout à la fin du modèle économique de subventionnement du terminal. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a proposé qu'une offre équivalente sur douze mois soit proposée en parallèle avec les offres sur vingt-quatre mois, et que les consommateurs puissent résilier leur contrat à partir du treizième mois en contrepartie du versement d'un dédit égal au tiers des mensualités restant dues. Le Gouvernement avait envisagé de plafonner ce montant par décret à quelques dizaines d'euros, ce que l'Assemblée nationale a refusé.

Le Gouvernement est favorable à la formule de votre commission, qui fluidifiera le marché avec un coût de dédit le plus bas possible. Il accepte donc les amendements 29 rectifié, 191, 192 et 30, donne son accord au 134 rectifié, qui transforme en quelque sorte les points de captivité en vrais points de fidélité, et s'oppose aux 107 et 166.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je peux comprendre la position de mes collègues de l'opposition, mais je souhaite que l'amendement de la commission, dans la perspective de la CMP, recueille ici l'assentiment le plus large.

M. Daniel Raoul.  - Pour le 107 ! (Sourires)

M. Jean-Pierre Fourcade.  - La démonstration du Gouvernement m'a convaincu. Mais je m'interroge sur l'efficacité du mécanisme concurrentiel qu'il a décrit dès lors qu'un opérateur a l'exclusivité d'un terminal, l'iPhone pour ne pas le nommer. N'allons-nous pas trop loin dans la réglementation ?

M. Michel Teston.  - Nous ne répondrons pas à la sollicitation du rapporteur, nous réservant pour la CMP.

L'amendement n°107 n'est pas adopté.

L'amendement n°29 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°191.

L'amendement n°166 n'est pas adopté.

L'amendement n°192 est adopté, ainsi que les amendements n°s134 rectifié et 30.

L'article 7 bis, modifié, est adopté.

Article 7 ter

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire national à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »

II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

M.Gérard Cornu, rapporteur.  - Cette précision fera sans doute plaisir à Mme Payet et à Miss France...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Philippe Nogrix.  - Il était en effet nécessaire de rappeler que notre territoire n'est pas seulement métropolitain. Tous les Français ont les mêmes droits, il est heureux que ceux d'outre-mer soient ici représentés pour que nous ne l'oubliions pas.

L'amendement n°32 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article  L. 121-84-6 du code de la consommation, supprimer les mots :

l'appel à

M. Yannick Texier.  - La gratuité des numéros verts doit être effective depuis les opérateurs fixes et mobiles. Aussi faut-il préciser que c'est l'ensemble du service qui est gratuit. A défaut, des entreprises pourraient se faire rémunérer par un autre biais alors que les numéros verts sont connus pour être gratuits. Or l'Arcep ne pourrait intervenir.

M. le président.  - Amendement identique n°128, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

M. Philippe Nogrix.  - Il est défendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Une telle exigence n'apparaît pas raisonnable : tout service a un coût. De surcroit l'amendement pourrait aller à l'encontre de votre objectif en interdisant l'accès à tout service payant par l'intermédiaire d'un numéro vert. Retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement irait en effet contre la transparence. Le numéro gratuit permet de ne pas facturer le temps d'attente. Retrait ?

L'amendement n°75 rectifié est retiré ainsi que l'amendement n°128.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Texier et Mme Mélot.

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il est fait exception lorsque figurent à proximité du mot gratuit, en caractères de taille lisible, et proportionnés, les exceptions à la gratuité.

M. Yannick Texier.  - Les entreprises qui voudront avoir un numéro vert devront être accessibles gratuitement depuis tous les réseaux. Cependant des associations ou des personnes publiques, voire certaines entreprises, des PME pour la plupart, ne souhaitent ou ne peuvent pas offrir l'accès de leur numéro depuis les mobiles. Si on ne leur ouvre pas un choix, elles renonceront aux numéros verts, d'où cet amendement qui accroît la lisibilité des tarifs par le consommateur.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je n'ai pas tout à fait la même lecture de l'article. Il oblige tout service accessible gratuitement par les postes fixes à l'être également depuis un mobile mais les entreprises qui ne le seront pas devront indiquer clairement que l'appel n'est gratuit que depuis un fixe. Votre amendement me semble déjà satisfait mais le Gouvernement achèvera de nous éclairer...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'article 7 ter dispose que le numéro gratuit doit l'être depuis des postes fixes ou mobiles : tout numéro vert devra être gratuit pour les mobiles sauf si cela est bien précisé.

L'amendement n°63 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots :

un service

insérer les mots :

autre qu'un service de communications électroniques

M. Yannick Texier.  - Nous voulons éviter que l'article ne soit détourné au profit de plates-formes étrangères de re-routage d'appels peu respectueuses des obligations légales d'interceptions et de réquisitions et n'offrant pas de garanties quant à leur utilisation pour des services pour adultes ou autres chats vocaux.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  -  Cet amendement pourrait être retiré au profit du 33 de la commission qui a le même objet.

L'amendement n°74 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

I - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opérateur de réseau facture le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau au bénéficiaire de cette prestation. Le prix de cette prestation est fixé librement par l'opérateur de réseau. »

II - Supprimer le II de cet article.

M. Yannick Texier.  - L'opérateur de réseau facturera librement la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et réservés à des services autres que des services de communications électroniques

Amendement identique n°129, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je pense que M. Nogrix s'associera à mon explication. Je me félicite que l'article 7 ter permette d'améliorer l'information du consommateur mais je crains un risque de détournement vers des plates-formes de re-routage d'appels à des prix avantageux. Malgré la pression concurrentielle de ces carteurs qui ne supportent pas les coûts de réseau, leur développement doit être endigué.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Texier et Mme Mélot.

Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et pour lesquels aucune mise en relation n'est effectuée par un tiers

M. Yannick Texier.  - Cet amendement de clarification permet la fourniture d'un service réellement gratuit au départ des mobiles mais évite le détournement de l'offre par des tiers qui n'investissent nullement dans le réseau.

M. le président.  - Amendement n°109, présenté par M. Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques, remplacer le mot :

raisonnable

par le mot :

abordable

M. Michel Teston.  - L'article dispose que la prestation d'acheminement des appels gratuits depuis les réseaux de mobiles soit rémunérée à un prix raisonnable mais cette notion est ambiguë : mieux vaut reprendre l'adjectif abordable, qui figure déjà dans le Code des postes et communications électroniques.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La libre fixation du prix de l'interconnexion risquerait de déséquilibrer le modèle économique du secteur : avis défavorable à l'amendement n°77 rectifié. L'amendement n°61 sera satisfait par le nôtre, j'en souhaite donc le retrait. Quant au 109, je n'y suis pas favorable car le Code emploie le terme « abordable » quand l'appréciation est celle du consommateur, par exemple pour le service universel, et le terme « raisonnable » quand elle est laissée au régulateur, ce qui est le cas des interconnexions.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je comprends votre souci d'éviter de voir détourner des appels depuis un mobile via une carte d'appel. Si ces cartes ont permis de faire baisser le prix des appels à l'étranger depuis un fixe, leur utilisation via les mobiles ne laisse pas sans quelques préoccupations. C'est pourquoi, lors du vote à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait donné un avis favorable à un sous-amendement visant à remplacer la mention « orientation vers un coût » par celle de « tarif raisonnable » pour les prestataires de pré-acheminement.

C'est à votre honneur, monsieur le rapporteur, que de vous soucier du rôle des « carteurs », mais la rédaction du texte permet déjà de préserver un équilibre. J'ajoute que votre rédaction interdirait l'usage de numéros d'appel gratuits depuis les fixes comme les mobiles. Un exemple : la carte France Telecom, qui permet de passer des appels avec le téléphone d'un tiers sans coût pour ce dernier. On appelle un numéro vert, on entre un code puis on compose le numéro. Au sens strict, il s'agit de l'accès à un service de communication électronique. Depuis quelques années, France Telecom a passé des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile, dont SFR, pour que ce type d'appel soit également gratuit depuis un mobile. Votre amendement, s'il était adopté, conduirait à revenir sur cet usage légitime.

À condition d'être bien encadré, l'usage des cartes prépayées a des vertus concurrentielles indéniables. Sans compter qu'elles sont beaucoup utilisées par les touristes : vous suivre priverait la France de ressources financières non négligeables. Je vous suggère donc le retrait de et amendement. Défavorable aux amendements n°s129, 61 et 109.

L'amendement n°77 rectifié est retiré.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Mon intention n'est certes pas de mettre fin à un système qui fonctionne à la satisfaction des consommateurs. Je retire l'amendement.

L'amendement n°33 est retiré.

L'amendement n°129 est retiré, ainsi que l'amendement n°61.

L'amendement n°109 n'est pas adopté.

L'article 7 ter, modifié, est adopté.

Article 7 quater

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-7. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation suite à la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignement téléphonique ont l'obligation d'informer le consommateur du coût total de la communication qui en résulte. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »

M. Yannick Texier  - Le site de l'Arcep, dans sa rubrique http://www.appel118.fr/, souligne l'explosion du coût des services de renseignement téléphonique, sans rapport avec l'inclusion ou non de l'appel vers les 118 dans le forfait des opérateurs mobiles. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne règlera pas l'augmentation des prix sur ce service, ni le manque de transparence dans la tarification.

En plus du coût des appels, variant entre 0,34 et 1,35 euro, censé couvrir le renseignement fourni, ces services encaissent une surtaxe pour mise en relation, laquelle rémunère aussi l'annuairiste entre 0,15 et 0,34 euro la minute. Le consommateur n'est pas toujours informé de cette surtaxation.

Il est donc proposé, afin d'assurer une vraie transparence des prix des services de renseignement, d'imposer aux fournisseurs une obligation d'information préalable sur le coût total de la communication résultant de la mise en relation. Il apparaît légitime qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent imposer aux autres, et ce au bénéfice du consommateur, qui pourra ainsi choisir en connaissance de cause d'accepter ou de raccrocher et de composer lui-même le numéro.

M. le président.  - Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - L'appel téléphonique qui résulte d'une prestation de mise en relation accessoire à la fourniture d'un service de renseignement téléphonique fait l'objet d'une tarification distincte de celle de l'appel au fournisseur de renseignement téléphonique, et conforme à l'offre tarifaire applicable au client pour ce type d'appel. Elle ne peut faire l'objet d'aucune surtaxation.

M. Philippe Nogrix.  - Mon amendement est totalement différent de celui de M. Texier. Une simple information ne suffit pas. Elle suppose que le client ait lu tous les petits attendus du contrat. On sait comment cela finit : il paye et repaye Je propose d'interdire toute surtaxation.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission était favorable, sur le principe, à l'amendement n°73 rectifié bis, qui supprimait la surtaxation. (M. Nogrix le conteste) Elle n'a pu examiner sa version modifiée, mais je crois pouvoir confirmer son avis favorable. (M. Nogrix proteste) En revanche, l'amendement n°131 rectifié va plus loin, en interdisant toute surtaxation et est moins complet que l'amendement n°73 rectifié ter, qui pose une obligation d'information.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement n°73 rectifié ter répond à la demande des consommateurs d'être informés sur les numéros surtaxés. Favorable.

Votre amendement, monsieur Nogrix, est en revanche contraire au droit communautaire, puisqu'il contrevient au principe de libre fourniture de service. Il ne va pas, en outre, dans le sens de l'intérêt des consommateurs, puisqu'en rompant un savant équilibre, il conduirait à une augmentation des tarifs d'appel des numéros en 118 pour compenser la perte de revenu.

M. Philippe Nogrix.  - Je ne comprends pas que le rapporteur et le ministre donnent la préférence à l'amendement de M. Texier ; serait-ce parce qu'il est présenté par l'UMP ? Le rapporteur nous dit que l'amendement n°73 rectifié ter supprime la surtaxation. Ce n'est certainement pas le cas. Il ne prévoit qu'une information du client. Quant au droit communautaire, monsieur le ministre, je constate qu'on l'invoque pour tout et son contraire, si j'en crois une de vos précédentes réponses.

A la demande de la commission, l'amendement n°73 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 305
Nombre de suffrages exprimés 187
Majorité absolue des suffrages exprimés 153
Pour l'adoption 157
Contre 30

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°131 rectifié est déclaré sans objet.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Sous-amendement n°133 rectifié à l'amendement n° 34 de M. Cornu, au nom de la commission, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'amendement n° 34 :

III. Le I et le II entrent en vigueur le 1er juin 2008.

M. Yannick Texier.  - Sous-amendement de coordination avec l'amendement n°73 rectifié ter.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Favorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement n°133 rectifié est adopté ainsi que l'amendement n°34, modifié.

L'article 7 quater est adopté.

Article 7 quinquies

I. - Les opérateurs de téléphonie mobile doivent insérer dans leur offre commerciale un abonnement forfaitaire familial comprenant au minimum trois utilisateurs.

II. - Peuvent bénéficier de cet abonnement tous les membres d'une même famille vivant sous le même toit ou rattachés au foyer fiscal.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avec cet article, l'Assemblée nationale est allée trop loin : le Parlement ne doit pas s'immiscer dans la politique commerciale des opérateurs.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Favorable car les mesures adoptées à l'Assemblée nationale, dont le Gouvernement comprend l'objectif, ne relèvent pas de la loi. Elles pourraient être adoptées par concertation au sein du conseil national de la consommation.

M. Michel Teston.  - Il faudrait supprimer cet article parce que la création d'abonnements familiaux serait contraire à la liberté commerciale des opérateurs ! Pourtant, j'avais compris que ce texte avait pour objectif d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, et non les marges des opérateurs. Nous voterons contre cet amendement !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - On peut souscrire au principe des abonnements familiaux tout en considérant que ce n'est pas au législateur d'en décider. Du reste, cela n'empêchera pas les opérateurs de proposer ce type d'abonnements.

M. Gérard Longuet.  - Absolument !

L'amendement n°35 est adopté ainsi que l'article 7 quinquies, modifié.

Article 8

Dans l'article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l'article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1 et L. 121-84-3 à L. 121-84-6 ».

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par MM. Texier, Pointereau et Detcheverry.

Supprimer cet article.

M. Yannick Texier.  - Cet article doit être supprimé car il est incompatible avec l'actuel article L. 141-1 du code de la consommation, qui vient d'être modifié par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

M. le président.  - Amendement identique n°126, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

M. Philippe Nogrix.  - Rien à ajouter .

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 121-85 du code de la consommation est abrogé.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - En sus de ce que proposent les amendements précédents que je vous invite à retirer, nous harmonisons les pouvoirs de la DGCCRF.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement du Gouvernement parachève l'excellent travail de nos collègues. Je leur demande donc de retirer leurs amendements. Ils ont montré la voie, qu'ils en soient publiquement remerciés !

M. Philippe Nogrix.  - J'apprécie que l'on souligne la qualité de notre travail, mais j'aurais préféré...

Mme Odette Terrade.  - ...que l'on adopte nos amendements plutôt que celui du Gouvernement !

M. Philippe Nogrix.  - On adopte l'amendement du Gouvernement, qui n'a pas pu être examiné par la commission, et non le nôtre. On est dans le même cas que tout à l'heure avec l'amendement n°72 ter. Ce n'est pas une manière rationnelle de travailler !

Les amendements n°65 rectifié et 126 sont retirés.

L'amendement n°193 est adopté ainsi que l'article 8, modifié.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°37 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Des centres relais téléphoniques sont créés pour permettre l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.

« Ces centres assurent en mode simultané l'interprétariat en langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété des conversations téléphoniques passées par les personnes sourdes ou malentendantes.

« Les exigences de qualité auxquelles sont soumis les centres relais téléphoniques sont définies par décret.

« II. - Les centres relais téléphoniques mentionnés au I sont financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. »

M. Michel Teston.  - Malgré l'évolution technologique, les personnes sourdes et malentendantes ont de grandes difficultés à communiquer par téléphone, ce qui complique leurs relations avec leur famille et leurs proches, leur recherche de logement et d'emploi. Bref, toute leur vie quotidienne est affectée par ce handicap. Dans l'esprit de la loi du 11 février 2005, nous suggérons que l'on crée, comme l'ont fait d'autres pays, des centres relais téléphoniques qui mettent en relation la personne malentendante avec son correspondant, soit en utilisant la langue des signes par webcam, soit par transmission écrite simultanée. Je ne doute pas que la commission et le Gouvernement seront sensibles à ces arguments.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'y suis d'autant plus sensible qu'avant d'être parlementaire, j'étais opticien et audioprothésiste.

Nous partageons votre objectif, cependant la création de centres relais peut se faire par voie réglementaire. Votre proposition pose des problèmes techniques et financiers. Retrait, sinon rejet.

Monsieur le ministre, nous confirmez-vous que le Gouvernement travaille à la réalisation de centres relais ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Oui, et il n'est pas nécessaire de légiférer : une expérimentation est en cours et nous rédigeons un décret relatif à des centres relais pour les appels d'urgence, que nous pourrons parfaitement étendre aux trois composantes du service universel. Avec le ministère de la solidarité et le ministère de l'économie et des finances, nous en examinons le coût et l'utilité sociale et je m'engage à lancer une consultation publique sur la question. Nous définirons ensuite le financement le plus approprié : un prélèvement obligatoire supplémentaire n'est pas la voie souhaitée par le Gouvernement et vous risqueriez de rompre l'égalité de traitement devant l'impôt, car les multi-abonnés paieraient davantage que ceux qui ont « un paquet » global. D'autres financements sont possibles : aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, on a fait appel au mécénat.

Je vous confirme que le Gouvernement, sur la base de l'étude et de la consultation, soutiendra la création de centres relais. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Teston.  - La question touche à la solidarité, le Parlement doit se prononcer : je maintiens l'amendement.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Je comprends votre souci, il faut une solidarité avec tous ceux qui souffrent d'un handicap. Les collectivités locales ont mis en place des services adaptés, sans bénéficier d'une quelconque taxe supplémentaire. Nous sommes donc favorables aux centres relais, mais pas à la taxe supplémentaire que vous nous proposez ! Nous voterons contre l'amendement.

L'amendement n°113 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est abrogé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n°2005-1719) est rédigé comme suit :

« A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La commission mixte paritaire n'ayant pas retenu cet amendement à la loi de finances, que vous aviez adopté sur proposition de M. Hérisson, le Gouvernement le reprend !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission n'a pas eu le temps de l'examiner : cette façon de faire n'est guère conforme au voeu du Président de la République, de renforcer le rôle du Parlement.

Mme Nicole Bricq.  - Sur ce point il a raison !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je demande une brève suspension de séance (M. Nogrix se réjouit)

La séance, suspendue à midi 25, reprend à midi et demi.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Je vous présente les excuses du Gouvernement. Le dépôt tardif de cet amendement est une conséquence du rejet par les députés au cours de la réunion de la commission mixte paritaire hier soir, d'un amendement qu'avait adopté le Sénat - celui-là même que nous venons de redéposer. Le problème ne se serait pas posé si la commission mixte paritaire avait validé l'ensemble...

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ces excuses et ces explications étaient nécessaires.

Si les députés refusent un amendement du Sénat, nous n'avons pas à nous déjuger. Je propose donc que le Sénat confirme son vote précédent.

Mme Nicole Bricq.  - Nous approuvons le mouvement d'humeur du rapporteur mais nous n'avons pas, nous, été invités à la concertation et refusons donc cet amendement. La commission mixte paritaire fait partie du fonctionnement normal du Parlement.

C'est une loi en urgence, et tout texte en urgence est peu ou mal appliqué, le Sénat a fait une étude là-dessus.

M. Gérard Longuet.  - Peu ou pas appliqué.

Mme Nicole Bricq.  - En outre, on nous demande, avec cet amendement, de laisser le pouvoir réglementaire fixer les redevances de troisième génération. Ce n'est pas rien !

L'amendement n°198 est adopté.

M. le Président.  - Amendement n°179, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 15 euros par tranche de 200 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 3 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 100 euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par le relèvement du taux fixé à l'article 219 du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - La question de la facturation des incidents de paiement est de celles qui caractérisent le mieux la qualité actuelle des relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. S'il s'émet chaque année quatre milliards de chèques, il n'y en a que cinq millions à faire l'objet d'un contentieux, soit de l'ordre d'un sur mille, et ces sont généralement des chèques dont le montant est relativement faible et en tout cas inférieur au montant moyen des chèques émis. Ces chèques sans provision engendrent pour les tireurs des frais doubles : ceux qui sont prélevés par l'établissement de crédit pour assurer la couverture du risque, et les pénalités libératoires acquittées auprès du Trésor public.

Le montant des frais bancaires est sans commune mesure avec celui des chèques émis au départ de la procédure, malgré les dispositions introduites par la fort utile loi Murcef de décembre 2001. L'UFC-Que choisir ? relevait, il y a quelques semaines, qu'entre les frais de dossier, d'information, d'injonction, d'interdiction bancaire, de déclaration à la Banque de France, de gestion du compte, de levée de l'interdiction, les banquiers ne manquent pas d'imagination pour faire payer le prix fort à leurs clients pris en flagrant délit de défaut de paiement. Certains ont vu leur compte prélevé de 100 euros, en sus des agios, pour un chèque non honoré de 60 euros ! On sait pourtant que ces incidents sont moins le produit d'une volonté délibérée que de difficultés financières aux multiples origines.

Fixons une limite à l'acharnement des établissements de crédit ! Notre amendement va plus loin que le décret pris en application de l'article 70 de la loi instituant le droit au logement opposable parce que rien ne justifie de tels niveaux de pénalité de la part des établissements de crédit, qui connaissent une importante dématérialisation de leurs activités. Les frais bancaires seront d'autant mieux compris qu'ils correspondront à la réalité des coûts.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ce projet de loi est une fusée à trois étages et nous voici au troisième, qui traite des relations entre les banques et leurs clients.

Alléger ainsi le montant des pénalités aurait un coût pour le Trésor public et je ne suis pas sûr que les contribuables accepteraient de payer pour ces tireurs de chèques indélicats. En outre, ces pénalités ont une vertu dissuasive ; les réduire multiplierait les incidents de paiement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ces pénalités ont une raison historique : protéger les créanciers, au premier rang desquels les commerçants. Elles doivent dissuader et sanctionner les émetteurs de chèques négligents ou de mauvaise foi.

Le Gouvernement partage l'idée de limiter les frais bancaires ; c'est le sens d'un décret du 16 novembre qui va bientôt entrer en vigueur.

L'amendement n°179 n'est pas adopté.

M. le Président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un service public bancaire de base qui a pour objectif la mise en oeuvre du droit au compte.

« Il garantit à toute personne physique résidant habituellement sur le territoire national ou communautaire, sans discrimination, et quelle que soit sa situation personnelle ou pécuniaire, une prestation minimale identique reposant sur le principe de l'égal accès de tous à l'argent leur appartenant, qu'il soit fruit du travail, de l'épargne populaire ou émanant des ressources dites de transfert issues de la solidarité nationale. Il s'applique également aux interdits bancaires.

« Cet argent est déposé sur un compte courant ou de dépôt, ouvert dans les livres d'une agence de La Poste ou dans un établissement bancaire ou financier, tels que visés aux articles L. 511-1 à L. 511-4.

« Tout bénéficiaire peut, à tout instant, librement renoncer à ce service en notifiant sa décision par courrier simple à l'établissement bancaire ou financier teneur du compte courant ou de dépôt. »

M. Bernard Vera.  - Cet amendement pose la question de l'exclusion bancaire. La loi Murcef a créé un dispositif, appelé « droit au compte » qui ne rencontre pour le moment qu'un succès mitigé. Nous voulons modifier la forme du « service public bancaire de base ». Même si la loi Murcef a permis de réduire de manière importante le nombre d'usagers du service bancaire inscrits au fichier des incidents de paiement et au fichier central des chèques, de sérieux problèmes persistent.

La contraction relative du nombre des chèques sans provision s'explique par le refus, injustifié et de plus en plus fréquent, de chèques par des commerçants, et par l'usage accru des cartes bancaires, avec un accroissement symétrique du nombre d'incidents de paiement avec ce mode de règlement.

L'exclusion bancaire ne se mesure pas aux seuls incidents de paiement. Elle affecte aussi une population qui n'a jamais eu recours aux services des établissements de crédit, estimée par le CCSF à un million de personnes. Le droit au compte a constitué une première avancée sur la question de l'accès aux services bancaires ; il faut aller plus loin : le flux annuel d'entrées sur ce dispositif se situe aux alentours de 30 000. Il convient donc de définir un véritable service bancaire de base, au champ d'application plus étendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nos conceptions sont trop éloignées pour que le moindre accord soit possible. Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le contenu du service bancaire de base a été amélioré en 2006. Avec 30 000 entrées, le dispositif fonctionne.

L'amendement n°176 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en oeuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.

« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en oeuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »

II. - Les pertes de recettes engendrées par application du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - L'accès aux services financiers doit être contrôlé par une institution objective. Il revient à la Banque de France d'établir les contraintes supportées par les établissements de crédit pour faire face à la mise en oeuvre de ce droit.

Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°174 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°175, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.

« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.

« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du Smic.

« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.

« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.

« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.

« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.

« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.

« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.

« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »

M. Bernard Vera.  - L'accès aux services bancaires est difficile pour de nombreuses familles puisque 2 457 000 d'entre elles sont inscrites au Fichier central des chèques et des cartes bancaires et près de 2,3 millions au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers dont près de 800 000 au titre du surendettement. La Banque de France constate une nouvelle poussée du nombre de dossiers examinés par les commissions de surendettement, à cause de la hausse des prix de l'immobilier mais aussi de l'inflation des frais bancaires et des crédits revolving.

Même lorsqu'elles sont inscrites sur les deux fichiers d'incidents de paiement, les familles ne sont pas, dans la majorité des cas, interdites d'émission de chèques, tandis qu'un grand nombre de personnes sont dépourvues de compte bancaire, alors même qu'elles n'ont pas connu le moindre incident de paiement. Notre amendement définit les conditions d'exercice du ce droit au compte, en précisant sous quelles conditions les personnes dépourvues de compte pourront bénéficier de services bancaires de base.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Même avis défavorable qu'au n°176 rectifié.

L'amendement n°175, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa (1) du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les mots « ou lorsqu'ils sont indissociables » sont supprimés.

M. Bernard Vera.  - Dans la commercialisation des services financiers, l'un des outils les plus fréquemment utilisés par les établissements de crédit est la liaison de services, permettant de « balancer » sur un « paquet » plus important de services les tarifs d'appel, plus réduits, pratiqués sur les services essentiels. Le principe de la vente liée est d'attirer le client sur l'essentiel en jouant au maximum sur le tarif, et de se refaire sur l'accessoire, en imposant des services, souvent inutiles et plus chers qu'ils ne valent.

Les tarifs bancaires ne cessent d'augmenter, même s'ils sont prétendus évoluer moins vite que l'indice des prix à la consommation. A tel point que l'Insee a été contraint d'ajouter les paquets de services liés au calcul de l'indice des services financiers. En 2005, on y a inclus les prélèvements et retraits d'espèces hors du réseau de référence, les retraits d'espèces au guichet sans chéquier, les cartes de retrait et les prélèvements automatiques et l'accès internet ; en 2006, on a intégré les paquets liés. On a alors constaté que l'indice des prix des services financiers se rapprochait de celui des prix à la consommation. En clair, depuis plus de dix ans, nous avions un indice imparfait, ne prenant pas en compte les milliards de rémunération des services financiers qu'encaissent les établissements de crédit.

La pratique de la vente liée contribue, aux dépens d'une clientèle, souvent abusée par des conventions de compte obligatoires mais parfaitement incompréhensibles, à renforcer la rentabilité des établissements de crédit qui enregistrent des taux confortables de 20 à 25 %.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je suis perplexe, la rédaction me paraît même erronée. Si vous interdisez la création de produits à valeur ajoutée, où est l'intérêt de la clientèle ? Vous voulez réduire la qualité des services et la concurrence qui résultent de ces ventes liées. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis : la loi de 2001 interdit les ventes liées sauf pour les produits indissociables. Ne touchons pas à cet équilibre.

L'amendement n°178 n'est pas adopté.

Article 9

La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Les établissements de crédits, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de ses chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-11 et L. 312-1-2. »

Mme Odette Terrade.  - Cet article 9 qui porte sur la médiation bancaire, n'y apporte que des modifications mineures. La loi Murcef a obligé les réseaux bancaires à mettre à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs médiateurs permettant de prévenir les éventuels litiges. Mais, comme le souligne le rapport du comité ad hoc, la médiation bancaire est peu efficace et les médiateurs sont contraints, en raison de leur champ de compétence limité, de déclarer irrecevables 70 % des réclamations. L'article 9 étend donc ce champ d'intervention.

Nous proposons d'aller plus loin en créant, comme au Québec, des chambres de médiation dont les membres seraient choisis par les banques, les associations de consommateurs et l'État, dont la fonction régulatrice est essentielle en ce domaine. Actuellement, environ 250 médiateurs désignés traitent en moyenne une centaine de réclamations par an, puisque la saisine des médiateurs porte, bon an mal an, sur 20 à 25 000 dossiers. Comme l'indique le rapport, la difficulté vient de la recevabilité des demandes, parce que le champ d'investigation dévolu au médiateur d'un établissement de crédit est fixé par l'établissement lui-même ! Au demeurant, la loi Murcef avait tendance à cantonner la médiation aux conventions de compte et aux ventes liées.

Nous proposons de donner aux médiateurs bancaires indépendance et compétence par une désignation consensuelle.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous sommes tous attachés au bon fonctionnement de la médiation bancaire dont l'article 9 élargit le champ. Cet amendement n'est pas nécessaire, même s'il est réclamé par les associations de consommateurs. Il est plus sage, dans un premier temps, de laisser se développer le système institué par cet article . Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.   - Le système de médiation bancaire est à la fois structuré et souple. Il comprend deux niveaux : les médiateurs nommés par les établissements de crédit et un Comité de la médiation bancaire désigné par le gouverneur de la Banque de France. Ce dispositif offre d'importantes garanties au consommateur et le Gouvernement n'est pas d'accord pour le remettre en cause. Avis défavorable.

L'amendement n°173 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Philippe Richert,vice-président

La séance reprend à 15 heures.