Chiens dangereux

Discussion générale (Suite)

Mme Éliane Assassi. - À la suite de l'accident dramatique, fin août, qui a vu la mort d'une fillette attaquée par un chien, vous avez annoncé, madame la ministre, un projet de loi. Depuis, d'autres accidents ont eu lieu, portant le nombre de décès à trois, essentiellement des enfants en bas âge.

Pour agir contre les agressions canines, vous avez déposé en octobre le texte que nous examinons aujourd'hui. Il prévoit notamment l'instauration d'une formation obligatoire pour les propriétaires de chiens de catégories I et II, sanctionnée par une attestation d'aptitude. Ces animaux seront soumis à une évaluation comportementale périodique. Sont également prévus le renforcement des pouvoirs des préfets et des maires, la déclaration à la mairie de toute morsure, l'interdiction de détenir des chiens d'attaque nés après le 7 janvier 2000...

Pourtant, une législation existe déjà en la matière. La loi de 1999 classe les chiens dangereux en deux catégories -attaque et défense- et impose à leurs propriétaires des obligations assez strictes, assorties, en cas de non-respect, de sanctions, aggravées en 2001 puis en 2007. La position de mon groupe, à l'époque, était claire : nous étions favorables à la classification des chiens dangereux, qui a permis de faire baisser les formes de délinquance à l'aide de chiens : violences, trafic, racket... Mais avec un peu plus de 8 millions de chiens en France, il est clair que le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont moins les pitbulls qui posent problème que les chiens de la seconde catégorie, dont le nombre a explosé, ou ceux qui n'entrent dans aucune catégorie, comme les bergers allemands. Les accidents arrivent le plus souvent dans la sphère familiale et frappent les membres les plus vulnérables -nourrissons, enfants, personnes âgées. Ils sont dus, pour la plupart, à la négligence des maîtres, qui laissent leur molosse sans surveillance ou ne respectent pas la législation.

Sur ce sujet fort, il convient d'éviter, sans tomber dans le laxisme, de verser dans le compassionnel, au risque de ne produire qu'une loi d'affichage. Or, votre Gouvernement surfe sur une émotion légitime pour proposer un texte plus répressif qu'éducatif et préventif. Mieux aurait valu se donner les moyens d'appliquer la loi de 1999, qui permet déjà d'interpeller et de sanctionner, y compris par une peine de prison ferme, les personnes en infraction : moyens humains et financiers, pour disposer d'un nombre suffisant d'équipes cynophiles formées et compétentes, attachées au contrôle ; moyens réglementaires aussi, car, à ma connaissance, les décrets d'application de la loi de 1999, qui concerne non seulement les animaux dangereux et errants mais aussi la moralisation du commerce d'animaux, n'ont pas encore été pris.

Le fait divers prime sur la réflexion. J'en veux pour preuve votre annonce d'un nouveau texte à la suite du drame du mois d'août, la proposition d'amendement des deux rapporteurs sur les agents de sécurité utilisant des chiens, après le drame de Bobigny...

M. Dominique Braye, rapporteur. - L'amendement a été déposé avant l'accident de Bobigny.

Mme Éliane Assassi. - J'en veux aussi pour preuve le dépôt, sur ordre du Président de la République, d'un amendement visant à instaurer une peine de prison de 10 ans pour les propriétaires de chiens responsables d'accidents mortels. On légifère dans la précipitation, sous le coup de l'émotion.

Pensez-vous sérieusement, madame la ministre, que les dispositions de ce texte auraient pu éviter le drame de Bobigny ? Certes, notre responsabilité est de prévenir, mais vous l'avez dit vous-même, madame la ministre, la loi et la réglementation ne peuvent pas tout. Ne serait-il donc préférable d'appuyer la législation sur des moyens financiers ambitieux pour engager une campagne d'information dans les médias, les écoles et les lieux publics ?

Votre texte n'aborde pas le problème dans sa globalité. Il se contente de renforcer la répression et de prévoir des obligations supplémentaires pour l'ensemble des propriétaires de chiens. Sa seule conséquence pourrait bien être d'engorger les tribunaux, voire les prisons, et de multiplier les abandons d'animaux. Des questions essentielles demeurent. En premier lieu, celle des moyens. Ainsi de la formation : combien de réseaux susceptibles de la dispenser au regard du nombre de propriétaires concernés ? Ce n'est pas un hasard si nos deux rapporteurs proposent de repousser les délais. Au mieux, le dispositif ne sera pas appliqué, au pire, il marginalisera les propriétaires qui, faute de moyens, passeront dans la clandestinité, abandonneront leurs animaux ou les feront euthanasier. Le coût de la formation et des visites chez le vétérinaire pour l'évaluation comportementale à la charge du propriétaire pose lui aussi problème. Croyez-vous sincèrement que les personnes qui détiennent actuellement des chiens dangereux iront spontanément suivre une formation payante pour obtenir une attestation d'aptitude ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - J'espère bien !

Mme Éliane Assassi. - Croyez-vous qu'ils soient prêts à payer périodiquement une consultation chez le vétérinaire pour faire passer à leur chien une évaluation comportementale ? Quant à l'obligation de déclarer toute morsure au maire, croyez-vous sincèrement que le propriétaire s'en acquittera, sachant qu'il devra ensuite suivre une formation payante et soumettre son animal à une évaluation comportementale ? Je crains au contraire que l'effet n'aille à l'inverse du but recherché et que les morsures ne soient à l'avenir passées sous silence.

Le maire est largement mis à contribution : il délivre le récépissé de déclaration de chien dangereux ; il peut imposer une formation aux propriétaires; demander une nouvelle évaluation de l'animal ; ordonner le placement voire faire procéder à l'euthanasie. Mais aura-t-il seulement le temps et les moyens de remplir toutes les missions que lui impose la loi ? Je crains que la réponse ne soit négative.

En outre, la question des trafics et des élevages clandestins d'animaux n'est pas abordée dans ce texte alors que les pays d'Europe de l'Est sont de grands pourvoyeurs de chiots qui, une fois adultes, deviennent agressifs en raison des mauvais traitements qu'ils ont subis. Alors que 100 000 chiots sont importés illégalement chaque année en France, rien n'est prévu pour renforcer le contrôle de leur vente. Contrairement à ce qui a été annoncé, rien n'est prévu non plus pour interdire les croisements susceptibles de produire des chiens dangereux.

Nos deux rapporteurs proposent que les agents de sécurité utilisant un chien dans leur métier suivent une formation. C'est un minimum et il est étonnant que cela ne soit pas le cas aujourd'hui. De plus, comment seront gardés ces chiens en dehors des heures de travail ? Est-il normal que ces personnels de surveillance rentrent chez eux, souvent dans des habitats collectifs, avec leur outil de travail, leur chien ? Est-il normal que la garde et l'entretien de ces chiens soient à la charge des employés même si ceux-ci perçoivent une prime ? L'employeur n'aurait-il aucune responsabilité en la matière ? Le Président de la République vous a demandé, madame la ministre, de réfléchir, avec l'ensemble des professionnels, à ces questions. Dans ces conditions, pourquoi ne pas attendre le résultat de cette réflexion avant de légiférer ? Ne gagnerions-nous pas en efficacité et en lisibilité si cette loi traitait aussi des agents de surveillance utilisant un chien dans leur activité ?

Pour l'heure, les sénateurs du groupe CRC ont l'intention de s'abstenir sur ce texte d'affichage qui ne prévoit pas les crédits nécessaires pour répondre aux problèmes qui se posent. Nous n'avons pas déposé d'amendements car ils seraient tombés sous le coup de l'article 40. Notre vote final dépendra du sort réservé à l'amendement n°58 du Gouvernement auquel nous sommes radicalement opposés. Mais nous faisons confiance au débat qui va s'ouvrir pour en revenir à l'essence même du texte : la protection des personnes contre les chiens dangereux. (Applaudissement à gauche)

M. Gérard Delfau. - Chaque élu local le sait par expérience : la cohabitation des chiens et des êtres humains dans les quartiers et les immeubles collectifs est souvent source de conflits, de violences, et parfois même de drames. Il y eut, dans les années 1990, le développement d'une forme de délinquance sur la voie publique due à la prolifération de chiens dangereux dont leurs maîtres se servaient comme d'une arme.

La loi de 1996 et surtout celle du 5 janvier 1999 ont donné au maire, au préfet et aux forces de sécurité le pouvoir de contrôler la présence de ces animaux dans les lieux publics et éventuellement de la faire sanctionner par la justice. La loi de 1999 ayant produit des effets bénéfiques, pourquoi donc y revenir aujourd'hui ? Parce que l'un de ses objectifs, la disparition des chiens d'attaque par stérilisation des animaux existants, s'est révélé inapplicable. Il est vrai que ce dispositif reposait sur un classement fort peu scientifique des catégories de chiens en fonction de leur dangerosité, ainsi que sur le bon vouloir de leurs propriétaires.

Une deuxième raison justifie que l'on légifère à nouveau : si les morsures de chiens sur la voie publique sont devenues plus rares, les accidents au domicile ou dans les lieux privés ont en revanche augmenté, au point d'inquiéter à juste titre la population, d'autant qu'ils frappent à 80 % les enfants et les personnes âgées. Des drames à répétition depuis deux ans ont été abondamment relayés par la presse. D'où ce projet de loi, qui a le mérite, comme le soulignent nos rapporteurs, de contribuer à la maîtrise de ce fléau, dans la mesure où il met l'accent sur la responsabilité directe du propriétaire de l'animal domestique. Non content d'aggraver les sanctions, ce texte institue pour tous les détenteurs de chiens dangereux l'obligation de suivre une formation chez un spécialiste agréé afin d'apprendre comment vivre sans risque avec ce type d'animal. Il améliore aussi le traitement judiciaire des plaintes en réunissant entre les mains du même juge les délits relatifs à la garde et à la circulation sur la voie publique des chiens dangereux.

Les deux innovations majeures de ce texte sont l'obligation faite aux propriétaires de chiens dangereux d'obtenir une attestation d'aptitude à la détention de ces animaux et l'élargissement de la notion de dangerosité à tous les chiens : un chien qui a mordu, quelle que soit sa race, devra être signalé à la mairie. Mais comment appliquer ce dispositif progressivement à la fraction dangereuse des quelque huit millions de chiens possédés par les Français ? La déclaration obligatoire en mairie de toute morsure est-elle pertinente ? En outre, l'article 6 impose un bilan sanitaire et comportemental en cas de cession ou d'acquisition. Encore faut-il que ces dispositions soient respectées !

En second lieu, les maires, notamment ceux des petites communes, vont être chargés d'une nouvelle mission, sans compensation financière, une fois de plus. Or nombre d'entre elles n'ont déjà pas les forces municipales nécessaires pour faire respecter l'obligation du port de la muselière sur la voie publique et elles ne peuvent pas compter sur la gendarmerie, qui refuse de s'en mêler. Comment feront-elles pour faire appliquer ces nouvelles dispositions ? Bref, si les objectifs de cette loi sont louables, ils me paraissent assez largement détachés de la réalité, d'autant que les moyens font défaut.

Malgré ces réserves, j'approuve, comme nos deux rapporteurs, les principales dispositions de ce texte. Il reste un désaccord de fond : l'amendement n°58 du Gouvernement est à mes yeux inacceptable car il déséquilibre cette loi de prévention et de formation qui devient, d'un coup, un texte de répression qui s'abattrait sur des catégories de Français qui sont loin de se poser les questions dont nous débattons ce soir. Je forme le voeu que le Gouvernement sache entendre la voix du Sénat et je déterminerai mon vote en fonction de nos débats.

M. Jacques Muller. - La gravité de ce sujet n'aura échappé à personne. Les blessures ou les décès par morsure nous révulsent d'autant plus que la majorité des victimes sont des enfants. Ma pensée va tout d'abord à eux et à leurs familles car c'est pour ces personnes que nous légiférons ce soir. Mais, bien légiférer, c'est agir intelligemment pour éviter les victimes de demain. C'est accepter de traiter la question des chiens dits dangereux dans toute sa complexité. Bien légiférer, c'est appréhender cette situation avec sérieux, pondération et objectivité, c'est éviter d'agir sous le coup d'une émotion surmédiatisée.

Le chien est un fait sociétal en lui-même : une fois domestiqué par l'homme, il l'a accompagné durant des siècles. Dans la diversité des races sélectionnées, il a marqué nos campagnes, nos villages et nos villes au gré des besoins et des modes, nous faisant oublier qu'il descend du canis lupus, le loup.

Selon les études de l'Insee ou de la Facco, la France compte entre huit et neuf millions de chiens et 25 % des foyers en possèdent au moins un. Notre pays arrive ainsi en tête des pays européens et au deuxième rang mondial. Ce phénomène sociétal concerne tous les Français et notamment les plus fragiles d'entre eux : les enfants. Ainsi, selon l'Insee, 44,5 % des foyers ayant des enfants de moins de 6 ans possèdent un chien, 33 % des foyers ayant un enfant entre 3 et 6 ans et 29 % des foyers ayant un enfant de moins de 6 mois. Or les gouvernements successifs n'ont pas saisi les enjeux liés à cette situation. Le cadre juridique actuel continue de reposer sur la loi du 6 janvier 1999 alors que cette dernière est marquée par des lacunes, voire des incohérences que les quelques avancées de ce projet de loi ne parviennent pas à combler ou à corriger.

En premier lieu, il est frappant de constater l'absence totale de données nationales centralisées et de standards d'évaluation des comportements agressifs anormaux des chiens. Un organisme centralisant les cas de morsure sur le territoire national permettrait d'élaborer des standards scientifiques objectifs d'analyse et d'évaluation. En étudiant ce projet de loi, j'ai rencontré divers praticiens et professionnels intervenant dans le domaine cynophile. Or tous ont souligné l'urgente nécessité de créer un tel organisme national. La Suisse, l'Autriche et le Canada, qui ont mis en oeuvre une politique efficace de prévention fondée sur la sensibilisation et la formation, ont d'abord instauré de tels organismes.

D'où ma première proposition au nom des Verts et des socialistes : créer un Observatoire du comportement canin, placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture. J'espère que cette proposition de bon sens recevra l'agrément de notre Assemblée.

Loin de toute rupture, ce projet de loi perpétue la logique de 1999 à propos des chiens dangereux, qui est inefficace, voire contre-productive. En effet, les deux catégories de chiens dits dangereux ne représentent environ qu'1 % de la population canine et le classement introduit en 1999 n'a pu éviter la répétition des accidents. Vous avez mis à l'index, stigmatisé les chiens molossoïdes, victimes du comportement irresponsable de quelques propriétaires, alors que 80 % des morsures mortelles sont le fait de chiens n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Au cours des 40 dernières années, 94 % des agressions mortelles recensées en Allemagne ont été le fait de chiens estimés non dangereux. La plupart du temps, les animaux en cause sont parés dans notre imagination de toutes les vertus : fidèles et aimant les gens, en particulier les enfants : des bergers allemands et des labradors. Et je ne dis rien des nombreux bâtards.

Toutes les études scientifiques montrent qu'il n'y a pas de lien significatif entre la dangerosité d'un chien et sa race : de l'Office vétérinaire suisse à l'université de Vienne en passant par les vétérinaires et les comportementalistes canins français, tous les experts récusent cette vision simpliste. Comme dans d'autres domaines, ce n'est pas la génétique mais le milieu qui rend le chien dangereux. À l'irresponsabilité de certains maîtres s'ajoute une large méconnaissance par la population française de ce qu'est un chien. Les bergers allemands et labradors sont le plus souvent mis en cause dans les morsures car il s'agit des races les plus répandues : 3,6 % de chiens sont des bergers allemands, les autres chiens de berger comme les malinois représentent 3,4 % du total et l'on observe des chiffres analogues pour les labradors. Étudiant les 1 031 cas des morsures intervenues pendant quatre mois, l'Office fédéral suisse a recensé 200 types de chiens ! L'agressivité n'est donc pas une question de race.

Mais il y a plus grave, puisque la caractérisation en vigueur est contre-productive. Tout d'abord, les abandons massifs de chiens de catégorie I ou II peuvent représenter des menaces sanitaires. Ensuite, de nombreux praticiens ont noté que les propriétaires de ces chiens tendaient à les promener dans la rue aux heures où ils croiseront peu de monde et qu'ils enchaînent souvent leur animal. Or, ces deux pratiques ne peuvent que rendre ces animaux asociaux, donc dangereux. Enfin, les propriétaires de chiens dits « non dangereux » les croient gentils par nature, alors que tout chien peut être anormalement agressif, quelle que soit sa race.

La troisième lacune du texte vient du fait qu'il n'appréhende pas l'ensemble de la chaîne d'interaction avec le chien. On ne peut se focaliser sur les propriétaires ou les détenteurs en négligeant les conditions dans lesquelles les chiens sont élevés. Il faut s'intéresser également aux revendeurs. Surtout, il faut donner toute la place qui leur revient aux vétérinaires, aux vétérinaires comportementalistes, aux comportementalistes non vétérinaires, aux éducateurs canins et aux clubs de race.

Nos modes de vie ont changé. Ceux de nos animaux de compagnie aussi, puisque 39 % des chiens seulement vivent en milieu rural et que 42 % des foyers ayant un chien résident dans des agglomérations comptant plus de 20 000 habitants. Mais rien n'a été fait pour penser la place des chiens dans notre société urbaine avancée ! Dans un monde où se conjuguent paradoxalement violence et cocooning, cohabitent dans la rue et dans les appartements des molosses agressifs et des animaux jouets parfois succédanés d'enfants. Comment éviter les accidents en l'absence de précautions, élémentaires mais généralisées ? C'est une chose de voir des chiens à la campagne, dans un lieu isolé ; c'en est un autre de l'élever dans un HLM où les voisins vivent dans la promiscuité. De plus, vu le nombre croissant de familles recomposées, bien des enfants n'ont que des contacts épisodiques avec les chiens de leurs parents.

D'où notre deuxième série de propositions, destinée à susciter une action préventive de masse, surtout envers les enfants, pour agir avant l'agression. Grand est le risque de voir inefficaces les déclarations de morsures, puisque 80 % des accidents ont lieu dans la sphère privée. Combien de maîtres iront en mairie dénoncer leur animal si celui-ci a mordu un proche ?

L'augmentation du quantum de la peine en cas d'homicide est inefficace, car il est fondé sur un présupposé génétique. Ainsi, la Grande-Bretagne -dont le dangerous dogs act a inspiré notre législation de 1999- et tous les autres pays qui ont suivi une politique unilatérale de répression ont échoué. À l'inverse, les efforts de prévention et de sensibilisation ont été couronnés de succès : à Baltimore, la déclaration obligatoire des morsures et la création de groupes de travail réunissant des spécialistes chargés de formuler des recommandations et de conduire des campagnes de prévention a réduit les morsures de 30 % en cinq ans ; à Calgary, où trois éducateurs canins professionnels sont employés à plein temps pour former les propriétaires, le nombre des morsures a été divisé par quatre entre 1985 et 2003, bien que la population canine ait doublé pendant cette période. L'université de Sydney a réalisé une étude de prévention, qui a révélé que 80 % des enfants sans formation préventive adoptaient un comportement inadapté envers les chiens, alors que ce pourcentage tombait à 9 % parmi ceux ayant suivi une formation. Voilà pourquoi nous réclamons une campagne de grande ampleur, à l'image de celles consacrées aux accidents de la route, aux dangers de la drogue ou à la prévention du cancer.

Si l'on veut obtenir quelques résultats, la prévention et la sensibilisation doivent aller très au-delà des propriétaires de chiens de catégorie I et II. Le projet de loi ne propose rien de tel ! Pire ! Le Président de la République veut durcir le volet répressif, ce qui n'évitera pas de nouveaux drames.

Nous avons ce soir l'occasion d'élaborer une grande loi sur les chiens animaux de compagnie. Faisons preuve de l'esprit de rupture qui s'impose : sans précipitation ni recours à l'émotionnel, élaborons une loi qui protège efficacement sans créer de chiens victimes émissaires car génétiquement stigmatisés. (Applaudissements à gauche.)

M. Jacques Gautier. - Nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à l'augmentation dramatique d'accidents parfois mortels causés par des chiens dangereux dont les victimes sont des enfants ou des personnes âgées. Face à ce problème de société, nous devons avant tout protéger la vie humaine.

Contrairement à certains, je pense qu'une nouvelle loi était nécessaire. Il était urgent d'intervenir pour sauver des vies humaines, comme nous l'avions fait en 1999 pour lutter contre l'utilisation des chiens d'attaque par les délinquants. En effet, si le texte de 1999, complété par la loi du 5 mars 2007, a contribué à l'extinction du « phénomène pitbull », le nombre de chiens dangereux n'a pas diminué -680 000 sur huit millions- et un fort pourcentage d'entre eux n'appartient pas aux catégories définies par la loi. Enfin, principale lacune du dispositif, on a feint d'ignorer, malgré les avertissements répétés du rapporteur du Sénat de cette époque (M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, en convient), que c'est d'abord le mauvais maître qui fait le mauvais chien. Pour prévenir les accidents graves de ces derniers jours, il convient de sanctionner sévèrement les propriétaires délinquants ou irresponsables qui sont à l'origine des milliers d'attaques de chiens recensées chaque année.

Ce projet de loi, nouvelle étape dans la lutte contre les chiens dangereux, est soutenu par nos concitoyens -selon un récent sondage, plus de sept Français sur dix en approuvent les principes. Pour prévenir les accidents, il comporte trois mesures principales. Tout d'abord, les propriétaires de chiens classés dangereux et de tous les chiens mordeurs -j'y insiste- devront suivre une formation sanctionnée par une attestation d'aptitude et soumettre leur chien à une évaluation comportementale régulière. Cette formation pourra être imposée par le maire, ce dont je me réjouis en tant que représentant d'une association d'élus, lesquels demandaient depuis longtemps un renforcement de leurs pouvoirs. Ensuite, on interdit la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000. Mais le système imaginé par le Gouvernement a paru inapplicable aux commissions car ces chiens peuvent être engendrés par des animaux de deuxième catégorie ou des croisements de chiens non classés. L'amendement de Mme Debré propose une voie médiane satisfaisante -soumettre l'animal à une évaluation comportementale en fonction de laquelle le maire prend ou non la décision de prescrire l'euthanasie- qui a le mérite de mettre les maires au coeur du dispositif. Enfin, il est prévu qu'un certificat vétérinaire, comportant des recommandations, sera délivré lors de la cession d'un chien.

Nous approuvons ce projet de loi, car il répond aux attentes de nos concitoyens en adressant un message de fermeté aux propriétaires de chiens. Sachons prévenir et former, mais également sanctionner les responsables de ces tragiques accidents de morsure. En parallèle, il est nécessaire de sensibiliser les maîtres, y compris de chiens de petite taille, aux conditions dans lesquelles un animal doit être correctement élevé -en particulier, son habitat ne doit pas être trop réduit, ce qui est souvent le cas en zone urbaine. Un chien n'est ni un objet, ni une personne. Il faut respecter certaines règles de bon voisinage et, notamment, ne pas laisser les enfants en bas âge jouer avec la gamelle du « gentil toutou ». Après mes collègues, je veux en effet rappeler que 90 % des accidents ont lieu dans la sphère familiale. Pourquoi ne pas lancer des campagnes sur les dangers des animaux domestiques, comme il en existe sur les dangers ménagers, en partenariat avec les maires ?

Madame la ministre, soyez assurée que le groupe UMP soutient votre volonté de garantir au mieux la sécurité des Français par un texte pragmatique et ferme ! (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Catherine Troendle. - Le maire dispose de pouvoirs d'intervention à l'égard de tout phénomène qui porterait atteinte aux conditions fondamentales de la vie en société. Son inaction face aux dangers engage la responsabilité juridique de la commune. Au fil des ans, la loi lui a confié des pouvoirs de police plus précis à l'égard des animaux, renforcés considérablement par la loi du 6 janvier 1999. Cette dernière, qui a constitué une amélioration selon quatre élus sur cinq, a produit des effets en ce qui concerne les chiens utilisés comme armes par les délinquants, elle n'a pas permis de prévenir les accidents liés aux chiens mordeurs qui ont fait la « une » des journaux ces deux dernières années. En répertoriant certaines races comme dangereuses, elle a malheureusement contribué à faire naître un faux sentiment de sécurité. Les morsures connues ont été le fait de races non classées dangereuses, comme les bergers allemands et les labradors. La plupart des accidents, dont les enfants sont les premières victimes, ont eu lieu dans la sphère privée et mettent en cause des chiens familiers. D'où la pertinence du texte soumis à notre examen aujourd'hui.

Pour autant, je m'interroge sur certains points de ce texte, à commencer par l'interdiction de détenir des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, prévue à l'article 5. En effet, de nombreux chiens issus du pitbull, nés après ce délai faute d'une application rigoureuse de la loi du 6 janvier 1999, sont parfaitement équilibrés et détenus en toute bonne foi par des personnes tout à fait responsables. Leur euthanasie conduirait à des situations dramatiques, je ne peux y adhérer.

En outre, je rappelle que de nombreux propriétaires ont contourné les contraintes liés à la détention d'un chien de première catégorie en acquérant des animaux qui leur sont proches.

Ensuite, le bon équilibre d'un chien dépend d'abord des conditions d'élevage et de socialisation du chiot. Le certificat de capacité devrait donc être étendu à tous les éleveurs, même occasionnels.

L'attestation d'aptitude est une très bonne disposition, mais elle ne concerne que les propriétaires de chiens dangereux et de chiens mordeurs. Pour responsabiliser tous les maîtres, il faudrait développer des cours d'éducation canine en partenariat avec les sociétés canines. Enfin, une véritable information du public permettrait également d'éviter des agressions, en ciblant les premières victimes que sont les enfants et les personnes âgées.

On pourrait diffuser des clips télévisés, organiser des séances d'information dans les écoles, toujours en collaboration avec les sociétés canines, les sociétés de protection des animaux ou avec la gendarmerie nationale, à l'initiative des élus locaux ou, mieux encore, sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale.

L'extension de l'évaluation comportementale à tous les chiens mordeurs sera d'autant plus efficace qu'elle sera complétée par une formation obligatoire des maîtres. Cependant, je m'interroge sur les moyens : le nombre de vétérinaires-comportementalistes suffira-t-il? S'il me paraît indispensable de soumettre les agents de surveillance et de gardiennage à une formation obligatoire sanctionnée par l'attestation d'aptitude, je m'interroge également sur les conditions de vie de ces chiens au domicile de ces agents.

Avant de conclure, je tiens à féliciter nos rapporteurs pour leur excellent travail de fond, qui les a conduits à défendre plusieurs amendements qui complètent parfaitement le projet de loi et qui répondent à quelques-unes de mes interrogations. (Applaudissements à droite et au centre)

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je remercie tous les orateurs pour leur participation à une discussion très riche. Même si des désaccords subsistent entre nous, ce débat se sera situé au niveau qui devait être le sien, celui d'un problème grave. En spécialistes qui connaissent parfaitement ce problème depuis longtemps, les rapporteurs ont accompli un excellent travail.

Je partage l'analyse de M. Courtois : on ne peut s'en tenir à deux catégories de chiens dangereux, il faut prendre en considération tous les chiens mordeurs. La dangerosité d'un chien dépend aussi de ses conditions de vie et d'élevage. Dans certains quartiers sensibles, des chiens sont élevés dans des conditions épouvantables, dans des caves, dans l'obscurité complète. Depuis cet été, on ne peut plus dire que les gendarmes ne donneraient pas suite aux plaintes pour blessure involontaire déposées à la suite de morsures canines. J'ai donné des instructions incisives en ce sens. Trois enfants sont morts mais il y a aussi eu un très grand nombre de morsures signalées, au visage en particulier.

Oui, monsieur Braye, la législation doit être appliquée. Les rappels ont été faits. Ne critiquez pas excessivement la catégorisation des chiens dangereux, elle a rendu possibles des avancées décisives. Il ne s'agit pas de relâcher la pression dans la lutte contre la délinquance à laquelle se livrent des bandes armées de chiens. Le contenu de la formation ? Nous avons commencé à y réfléchir ; les décrets sont en cours de rédaction, en liaison avec tous les professionnels concernés. Nombre d'associations font déjà beaucoup de choses ; inspirons-nous de leur expérience. Le financement ? Oui, il reposera sur les détenteurs de chiens. Le propos de Mme Assassi m'a étonnée : je ne vois pas comment justifier l'attitude irresponsable de ceux qui ne prennent un chien que pour se faire plaisir. (M. Braye approuve) Quand on a un chien, on doit être capable de le nourrir, de le soigner et de l'élever. C'est une responsabilité que l'on doit assumer.

M. Détraigne peut effectivement reconnaître beaucoup de ses propositions dans ce projet de loi ; nous sommes d'accord pour attacher la plus grande importance à l'information et à la formation.

M. Madec a accumulé les erreurs. Il est faux que ce texte ait été élaboré dans la hâte et l'isolement. Il y a eu des problèmes cet été, nous avons réagi comme c'était notre devoir de responsables politiques. Ce projet de loi a été élaboré dans la concertation la plus générale : vétérinaires, éleveurs, sociétés protectrices des animaux, maires, associations de victimes, parlementaires. Nous n'avons rédigé un projet de loi que lorsque nous avons été d'avis que la réflexion était suffisante. Je ne prétends pas avoir la science infuse ; ce n'est pas parce que j'ai des chiens que je saurais tout ce qu'il faut faire. La représentante de la société protectrice des animaux était présente à la réunion du 27 août, à laquelle j'ai assisté ; elle a approuvé nos propositions ; c'est même elle qui a suggéré d'interdire les croisements.

Oui, monsieur Demuynck, il est bon de transmettre aux maires les résultats des évaluations. La moralisation de la commercialisation des chiens s'impose. L'intervention systématique d'un vétérinaire y contribuera.

Mme Assassi prétend que « tout ceci n'est pas sérieux » ; je lui retourne le compliment. S'en tenir à la loi de 1999 ? Mais elle ne concerne que la voie publique alors que les derniers accidents se sont produits dans la sphère privée. Les décrets de la loi du 5 mars 2007 ? Ils ont tous été pris ; celui du 6 septembre porte sur l'évaluation comportementale. Trop de missions sont confiées aux maires ? Nombre d'entre eux se réjouissent d'avoir les moyens d'agir. Quant à ceux qui ne peuvent y faire face, le pouvoir de substitution des préfets leur est destiné. Les croisements sont difficiles à contrôler ? Certes, mais pas leur suivi.

Quant à l'adaptation des mesures pour les professionnels de la sécurité, nous y travaillons depuis un mois déjà.

Monsieur Delfau, j'apprécie votre analyse de ce texte, mais je vous rappelle qu'en matière de répression, les magistrats adaptent leur décision aux circonstances.

Monsieur Muller, il n'est pas juste de dire que ce texte est pris dans la précipitation : la concertation a été engagée au mois d'août !

Le fichier national de l'identification servira de base de données, mais il relève du domaine réglementaire.

Pour la première fois, la loi vise l'ensemble des chiens mordeurs, sur la voie publique comme dans le domaine privé : c'est un progrès.

Vous craignez que ce texte augmente le nombre d'abandons, mais si les chenils d'accueil sont déjà pleins, on ne le doit pas à ce texte ! Je crois plutôt que des propriétaires abandonnent leur chien parce qu'ils en prennent peur, et que l'encadrement désormais plus strict, par la loi, les rassurera.

Les campagnes de prévention sont des mesures d'accompagnement qui relèvent du domaine réglementaire.

Monsieur Gautier, vous avez raison de souligner que la dangerosité de l'animal dépend de son éducation, des soins que lui prodigue son maître : un nourrisson a été tué par un chien mal nourri. C'est l'intérêt de ce texte de lier l'évaluation comportementale des chiens et la formation de leurs propriétaires. (M.Bret doute de l'efficacité du dispositif)

Madame Troendle, j'examinerai avec la plus grande attention votre amendement sur les chiens de catégorie I nés après l'interdiction, mais dont les propriétaires sont de bonne foi. Il ne semble pas qu'il y ait de problème quant au nombre de professionnels.

Ce texte serait pris dans l'urgence ? Non, mais c'est un texte d'urgence, car des vies sont en jeu : je ne veux pas que d'autres victimes, d'autres enfants périssent parce que nous n'aurions pas agi ! Ceux qui n'adopteraient pas ce texte en lui reprochant d'être pris dans l'urgence, assumeraient une lourde responsabilité ! (Applaudissements à droite et au centre)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.

L'Observatoire national du comportement canin a pour mission de :

- recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ;

- proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;

- produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;

- favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;

- éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;

- faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.

L'Observatoire est une instance interdisciplinaire. Il est composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives.

L'Observatoire national du comportement canin est placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Un décret définit les conditions d'application du présent article.

M. Jacques Muller. - Nous proposons de créer un outil d'expertise scientifique et global du comportement du chien dans ses relations avec l'homme. Le manque d'un tel outil est un obstacle à la prévention des accidents. Aucun organisme ne centralise les données, j'ai constaté une véritable carence d'analyse sur le sujet, exception faite d'une étude réalisée à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Un expert, lors des auditions, nous a dit qu'en France nous disposions de plus d'études sur les Bonobos, que sur les chiens domestiques...

Les vétérinaires, les professionnels et les associations demandent un tel observatoire, sachant que dans tous les pays où les accidents diminuent, un tel outil existe. Cet organisme tiendrait à jour une base de données sur le comportement canin, stimulerait la réflexion, serait une force de proposition pour les politiques publiques, autant que pour les campagnes de sensibilisation.

Des membres de la commission ayant attiré mon attention sur le caractère réglementaire de mon amendement, je le rectifie, en n'y conservant que le deuxième alinéa.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis favorable, sous réserve que la rectification ôte également la référence aux ministères de tutelle, et qu'elle conserve le renvoi au décret.

M. Jacques Muller. - D'accord.

M. le président. - C'est donc l'amendement n°43 rectifié, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un Observatoire national du comportement canin.

Un décret définit les conditions d'application du présent article.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Le fichier national canin répond à vos attentes d'information et votre proposition, même raccourcie, reste du domaine réglementaire. Avis défavorable.

L'amendement n° 43 rectifié est adopté, il devient article additionnel.

Article Premier

L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le maire peut à ce titre imposer au propriétaire ou au détenteur d'un chien l'obligation de suivre, dans un délai qu'il fixe, la formation relative aux principes d'éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces tant publics que privés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1. » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « du même article » sont ajoutés les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 ».

M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Nous rappelons le pouvoir de substitution du préfet et précisons que la formation des propriétaires ne peut intervenir qu'après l'évaluation comportementale du chien.

M. le président. - Sous-amendement identique n°44 à l'amendement n° 1 de M. Courtois au nom de la commission des lois, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa de l'amendement n°1, après les mots :

le maire,

insérer les mots :

de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée,

M. Roger Madec. - Nous maintenons dans l'article L. 211-11 du code rural, la précision selon laquelle le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée. Elle a été introduite pour que les bailleurs, en particulier de HLM, puissent attirer l'attention sur la dangerosité de certains chiens de leurs locataires. Un garçon de 18 mois est décédé en région parisienne, suite à une morsure de chien dans un hall d'HLM.

Les chiens doivent y être muselés et tenus en laisse. Certes, un propriétaire peut saisir le maire s'il juge un animal dangereux mais tout le monde n'est pas propriétaire.

M. le président. - Amendement identique n°14, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire, ou à défaut le préfet, peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. »

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Le rapporteur a excellemment présenté cet amendement qui repose sur l'idée fondamentale que l'évaluation comportementale commande tout.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Le maire connaît tous ses concitoyens et chacun peut l'alerter quand il juge un chien dangereux : le sous-amendement est inutile.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable aux amendements identiques et défavorable au sous-amendement.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, le sous-amendement n°44, mis au voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°1, identique à l'amendement n°14, est adopté.

M. le président. - Amendement n°39, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'occasion des visites, les vétérinaires peuvent avertir les propriétaires ou les gardiens d'un animal de sa dangerosité. Un décret définit les conditions d'application du présent alinéa et notamment celles dans lesquelles les vétérinaires peuvent suivre une formation sur la dangerosité d'un animal domestique selon une grille d'analyse préétablie.

M. Yves Détraigne. - Les vétérinaires sont les mieux placés pour mener cette mesure prophylactique.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Vous avez satisfaction avec l'évaluation comportementale. Retrait ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Même demande.

L'amendement n°39 est retiré.

M. le président. - Amendement n°2 rectifié, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Amendement de précision.

M. le président. - Amendement identique n°15 rectifié, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - L'évaluation doit éclairer le maire sur la décision à prendre.

Les amendements identiques n°s2 et 15 rectifiés, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article premier, modifié.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »

M. Roger Madec. - Agissons au plus près du terrain de manière préventive comme on le fait à Lyon ou à Grenoble. Sachons responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux ou mordeurs et encourager la mise en place d'agents locaux de médiation, d'éducateurs canins, ainsi que de séances d'éducation.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Je comprends bien l'objectif mais chaque conseil local de sécurité peut créer de tels groupes de travail. La loi ne peut les prévoir tous.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Ce serait redondant ou règlementaire. Retrait ?

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

Article 2

M. le président. - Amendement n°16, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 10 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Cette rédaction de l'article sera plus claire. Elle définit plus complètement la formation afin que les maîtres sachent reconnaître les signes précurseurs et puissent prévenir les accidents. S'agissant de définir un équilibre entre libertés individuelles et contraintes liées à la sécurité, un décret en Conseil d'Etat est préférable. Enfin, il faut que le chiot ait entre 8 et 10 mois pour que l'évaluation, renouvelée mais non périodique, soit efficace.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Favorable à l'amendement de la commission des affaires économiques, celle des lois retire ses amendements n°s 3 et 4.

Les amendements s 3 et 4 sont retirés.

M. le président. - Amendement n°38, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-13-1 dans le code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La formation visée à l'alinéa précédent est accessible à tout propriétaire de chiens sur la base du volontariat ou sur recommandation du vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité.

M. Yves Détraigne. - La race n'est pas le facteur déterminant de la dangerosité des chiens.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Combien de personnes l'amendement concernerait-il ? Je me rallierai à l'avis du Gouvernement car il ne faudrait pas engorger le système.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 16 à deux réserves près. Mieux vaut renvoyer à un décret simple car le décret en Conseil d'Etat nécessite une très lourde procédure.

Quant à la période de la première évaluation, je souhaite qu'elle aille jusqu'à l'âge de douze mois.

L'amendement 38 est intéressant, mais non normatif.

M. Yves Détraigne. - Mon souci est que la formation soit accessible ; si elle l'est, j'ai satisfaction.

L'amendement n°38 est retiré.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - J'accepte bien volontiers les rectifications suggérées par Mme la ministre, dont la compétence m'impressionne : la puberté des chiens de petite race survient à huit mois, mais celles des animaux de grande race à douze.

L'amendement n°16 rectifié est adopté et devient l'article 2.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°42, présenté par Mme Férat et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... -  À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.

« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

M. Yves Détraigne. - Je propose d'aller au-delà de ce qui est prévu à l'article 2 en obligeant les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories à leur faire passer le bien connu certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation (CSAU) ; cette formation, obligatoire par exemple pour les chiens de garde, est parfaitement encadrée par la société centrale canine.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - M. Détraigne souhaite l'insertion dans le texte, en trois amendements, du dispositif de sa proposition de loi. Si l'objectif de responsabilisation des maîtres nous est commun, je crains que l'accumulation d'obligations de cette sorte soit excessive. Je suggère le retrait de cet amendement, comme des amendements 41 et 40.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - La formation, c'est celle du couple maître-chien. Elle sera d'abord et systématiquement collective, ce qui permettra de mesurer les réactions du chien vis-à-vis de ses semblables et de leurs maîtres. L'amendement me paraît satisfait.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je m'en remets à la compétence des rapporteurs. Le CSAU est utilisé essentiellement pour préparer les animaux à des concours canins ; nous cherchons ici à prévenir les accidents dans le cadre privé.

M. Yves Détraigne. - Le CSAU n'est pas réservé aux concours, il est utilisé pour les chiens de garde ; et il concerne bien le couple maître-chien. Mon souci, certificat ou non, est que la formation soit bien encadrée, dans l'esprit de celle qui existe et qui a fait ses preuves. Si j'ai satisfaction, je retire mes amendements.

L'amendement n°42 est retiré, ainsi que les amendements 41 et 40.

M. le président. - Amendement n°17, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Amendement de coordination. Je me félicite de la volonté du Gouvernement de sanctionner le non respect de l'obligation d'identification d'un animal : on ne peut effectuer un suivi si le chien n'est pas identifié pas plus qu'on ne peut contrôler une voiture qui n'est pas immatriculée.

L'amendement n°17, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 211-14 du code rural, après le mot : « justifiant », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° De l'âge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ;

« ...° De l'absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l'animal pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; »

M. Roger Madec. - Le bilan de la loi du 6 janvier 1999 n'est pas satisfaisant. Des interdictions sont édictées, mais sans les moyens administratifs de les faire appliquer ; les déclarations sont difficilement vérifiables. D'où mon amendement, qui soumet la délivrance du récépissé de déclaration de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Qu'un particulier soit tenu de transmettre le bulletin n°2 de son casier judiciaire à un employé municipal pose un problème de respect des libertés individuelles. Retrait, sinon rejet.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis défavorable.

L'amendement n°46 est retiré.

Article 3

Au II de l'article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »

M. le président. - Amendement n°18, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;

« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.

« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Amendement de conséquence.

L'amendement n°18, accepté par la commission des lois et par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 3, modifié.

Article 4

Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien ayant mordu une personne est tenu d'en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l'article L. 223-10.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »

M. Jacques Muller. - J'ai découvert, en préparant l'examen de ce texte, la profession de comportementaliste non vétérinaire, dont le travail me paraît socialement utile. Si nous avions eu à débattre d'une grande loi sur les chiens et les animaux domestiques, nous aurions pu nous intéresser à l'organisation des métiers qui les concernent.

Les comportementalistes ne prescrivent aucun médicament, n'agissent pas sur les animaux ; ils écoutent, essayent de comprendre les causes des comportements gênants ou indésirables, conseillent, suggèrent des changements relationnels, préviennent les risques dans le milieu familial.

Les comportementalistes peuvent apporter une aide précieuse, en matière de prévention, aux collectivités locales et aux écoles, contribuer à la réduction des risques de morsures dans l'espace public et améliorer la formation des personnels municipaux, souvent désarmés. Ils pourraient, grâce à des dispositions réglementaires ad hoc, à commencer par la mise en place d'un certificat de capacité, constituer l'atout majeur d'une politique ambitieuse du chien.

M. le président. - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

« A la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Cet amendement vise à faire coïncider l'évaluation comportementale avec la surveillance vétérinaire -trois visites à huit jours d'intervalle-  prévue à l'article L. 223-10 du code rural. Il s'agit de garantir une évaluation rapide, tout en évitant au propriétaire les frais d'une visite supplémentaire.

En cohérence avec la position adoptée à l'article premier, nous proposons que l'évaluation comportementale soit l'événement fondateur déterminant la nécessité ou non d'une formation du maître, laquelle doit rester l'élément second. Quand un chihuahua a pincé le mollet du facteur, est-il nécessaire d'imposer à sa maîtresse de 85 ans de suivre une formation ? Quand un animal, à l'inverse, est irrécupérable et voué à l'euthanasie, n'est-il pas là encore cruel d'imposer à son maître une formation après décès ? En revanche, pour un maître qui n'aurait aucune autorité sur un chien dangereux, la formation est indispensable.

M. le président. - Sous-amendement n°47 à l'amendement n° 19 rectifié de M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la déclaration au maire. 

M. Jacques Muller. - L'obligation de déclaration de morsure au maire reste insatisfaisante. L'accident, quand ce n'est pas le drame, est déjà survenu. Seules des campagnes de sensibilisation incisives permettront de renforcer la prévention.

Et comment s'assurer de l'effectivité de la déclaration, lorsque l'on sait que 80 % des morsures surviennent au sein de la cellule familiale ? L'animal, souvent, est bien connu de la victime : c'est le vieux compagnon du père, le jeune chien du grand frère, qui s'en prend au petit enfant. Les sous-déclarations seront inévitables : certains propriétaires, de bonne foi, considèreront que la morsure est bénigne, d'autres auront du mal à assumer la faute face aux autorités. Nous proposons, afin de resserrer le maillage de la collecte des données et d'assurer une meilleure gestion des maîtres de chiens, d'étendre l'obligation de déclaration aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance, étend entendu que cette obligation n'entraîne pas extension de la responsabilité des personnes visées.

M. le président. - Sous-amendement n°49 à l'amendement n° 19 rectifié de M. Braye au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en informe sans délai les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale.

M. Roger Madec. - Il nous paraît utile de renforcer la procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures.

Le dispositif législatif issu de la loi du 6 janvier 1999 et les évolutions survenues en 2001 et 2007 consacrent la montée en puissance progressive du maire en la matière, lui conférant des prérogatives que tous n'ont pas les moyens d'exercer, surtout dans les petites communes. Il convient, si l'on veut mettre en place un dispositif de prévention efficace, d'instaurer un échange d'information entre le maire et les forces de sécurité compétentes.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Favorable à l'amendement n°19 rectifié. Défavorable, en revanche, aux deux sous-amendements n°49 et 47 : les services hospitaliers et les centres de secours, dans la pratique, préviennent déjà le maire. Il serait dangereux de l'inscrire dans la loi : un simple oubli pourrait pénaliser la carrière entière d'un fonctionnaire. Ne tombons pas dans l'excès. Retrait, sinon, avis défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable à l'amendement n°19 rectifié, qui montre que nous savons travailler en bonne intelligence. Défavorable, en revanche, aux sous-amendements n°47 et n°49, qui prévoient une procédure extrêmement lourde, risquée et inutile, puisque l'échange d'information a lieu au quotidien.

Le sous-amendement n°47 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°49.

L'amendement n°19 rectifié est adopté.

L'amendement n°40 n'est pas défendu.

L'amendement n°48 devient sans objet.

L'article 4, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.

« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »

II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Nous avons tous souligné que la majorité des accidents sont provoqués par des chiens non classés, mais puissants. La dangerosité d'un chien dépend de ses caractéristiques physiques, de sa force, de la puissance de sa mâchoire. La pression en est de 150 kg chez le berger allemand, de 350 kg chez le rottweiler, de 500 kg chez le pitbull, et de 1000 kg chez le dogue allemand, animal dont je rappelle qu'il n'est pas classé. Les races parmi les plus appréciées comptent des chiens puissants : berger allemand, labrador, golden retriever. Sur mille chiens mordeurs mis sous surveillance sanitaire dans les douze derniers mois, 7 % seulement appartiennent à la première ou deuxième catégorie.

Nous proposons donc que des critères de poids, définis par arrêté, puissent donner lieu à une évaluation comportementale. Nos voisins ne pensent pas autrement. C'est le cas notamment des autorités cantonales helvétiques.

Nous vous invitons donc à faire preuve de la même objectivité et de la même responsabilité.

Cette évaluation est une procédure légère, simple et le plus souvent peu couteuse, la seule exception venant des chiens présentant de gros risques.

En se focalisant sur deux catégories de chien, le législateur de 1999 a commis une erreur. La renouveler serait une faute dont nous serions responsables et au prochain drame, nos concitoyens nous le reprocheraient.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis favorable.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je comprends le sens de cet amendement mais j'attire votre attention sur la question du seuil. A quel endroit mettre le curseur ? Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

L'amendement n°20 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président. - Amendement n°50, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture sont déterminées par voie réglementaire.

M. Roger Madec. - Il convient de protéger les personnes des attaques possibles de certains chiens en prévoyant des clôtures sécurisées, à l'instar de la loi du 3 janvier 2003 de M. Raffarin qui a imposé des clôtures autour des piscines pour éviter les noyades d'enfants.

S'inspirant de la rédaction de l'amendement n°20, cette mesure ne concerne pas tous les chiens mais seulement ceux qui correspondent à des critères de poids définis par voie réglementaire. L'application de cette mesure serait subordonnée à la publication d'un décret.

Une telle disposition est indispensable car de nombreuses victimes sont mordues par des chiens qui se sont échappés de leur lieu de résidence à cause de clôtures inadaptées à leur gabarit.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Je vois mal la portée pratique de cet amendement. Commet demander à un agriculteur de clôturer les 100 hectares de son exploitation ? Je souhaite le retrait.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Une telle disposition peut sembler satisfaisante sur le papier mais ce serait la pire des choses car les accidents arrivent lorsque le portail est ouvert. Or personne ne peut garantir une fermeture définitive. La solution à ce problème se trouve dans le dressage et la formation des chiens. Il faut avoir de gros chiens qui ne soient pas dangereux et, s'ils le sont, ils doivent être attachés dans un lieu sécurisé. Le fait de mettre des barrières partout ou d'enfermer les chiens est le meilleur moyen de les rendre agressifs. N'importe quel spécialiste canin peut transformer le plus adorable chiot en monstre sanguinaire ! Une fois le portail ouvert, il saute alors sur tout ce qui bouge ! Il faut bien comprendre que les chiens peuvent être la meilleure ou la pire des choses, selon ce qu'on en fait. Dans le cas des chiens dressés à un certain usage, il faut prévoir des conditions précises de surveillance.

Dans ma vie professionnelle antérieure, je mettais des enfants handicapés ou autistes au contact de chiens et je puis vous assurer que les progrès qu'ils réalisaient étaient incroyables.

Lorsque vous allez dans une ferme, le portail est ouvert et le paysan qui sort son tracteur ne va pas s'amuser à le fermer après chaque passage. Pourtant, les chiens ne sortent pas. En revanche, quand les chiens ne sont pas dressés, ils sortent.

L'amendement n°50, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Article 5

Au I de l'article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite. »

M. Jacques Muller. - Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, les pays qui sont parvenus à réduire le nombre de morsures, tels que la Suisse, le Canada, ou l'Australie, ont lancé des campagnes de sensibilisation et de formation systématiques afin de toucher les professionnels du domaine cynophile, les propriétaires des chiens, mais aussi le grand public et les enfants.

Pour ces questions, il convient de marcher sur les deux jambes. Celle de la répression, et je n'y suis pas opposé dès lors que celle-ci ne stigmatise pas certaines catégories de chiens ou de propriétaires, mais aussi celle de la prévention.

C'est pourquoi je voulais déposer un amendement prévoyant des campagnes de sensibilisation élaborées et coordonnées par un observatoire national du comportement canin. Ces campagnes auraient sensibilisé les praticiens exerçant dans le domaine cynophile, les propriétaires de chiens et leur entourage, les membres de services publics en contact avec des chiens, le grand public. Ces campagnes auraient été financées par une taxe modique de responsabilité-sociabilité canine payée par l'industrie agroalimentaire canine dont le chiffre d'affaire se monte à 776 millions.

Malheureusement, cet amendement ne sera pas débattu car il a été jugé irrecevable. Je tenais à l'évoquer, puisque nos institutions obsolètes ne me permettent pas de le défendre.

M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet article propose d'interdire la détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000.

Or, comme les représentants des vétérinaires et les associations en ont fait part à votre rapporteur, une telle interdiction serait difficile à appliquer car les chiens de deuxième catégorie et les croisements de certaines races de chiens non classés comme dangereux peuvent engendrer des chiens de première catégorie.

En outre, cette interdiction frapperait les personnes ayant, en violation de la loi du 6 janvier 1999, fait reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou procédé à des importations illégales mais aussi celles de bonne foi possédant sans le savoir des chiens de première catégorie issus d'animaux qui ne sont pas soumis à l'obligation de stérilisation.

L'amendement n°33 rectifié offre un compromis satisfaisant et c'est pourquoi je propose la suppression de cet article.

M. le président. - Amendement identique n°21, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - La plupart des chiens de première catégorie sont nés légalement mais on ne s'aperçoit qu'ils appartiennent à cette catégorie que six à dix mois après être rentrés dans un foyer. Comment dire à cette famille qu'il faut euthanasier leur chien parce qu'il est né après une certaine date ?

En outre, le flux des chiens de première catégorie ne s'arrêtera pas car il faudrait supprimer une quarantaine de races ce qui est impossible. Nous devions donc trouver une solution.

Lorsque nous avons auditionné la présidente de la SPA, elle s'est dite globalement favorable au projet de loi sous réserve de la suppression de l'article prévoyant l'euthanasie des chiens de première catégorie. Une fois cet amendement adopté, je ne vois pas comment la SPA pourrait encore s'opposer à ce texte, d'autant que tous les autres acteurs canins auditionnés - y compris les comportementalistes évoqués par M. Muller et la Société centrale canine dont parlait Mme Assassi - ont estimé qu'il allait dans le bon sens.

M. le président. - Amendement identique n°51, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Roger Madec. - Il a déjà été défendu.

M. le président. - Amendement n°35, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 nés postérieurement au 1er janvier 2008 est interdite ».

M. Yves Détraigne. - Comme il s'agissait d'appliquer aux chiens de deuxième catégorie les dispositions en vigueur pour ceux de la première, je pense inutile d'insister.

L'amendement n°35 est retiré.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Tout comme le rapporteur, je ne veux pas pénaliser les personnes détenant de bonne foi des chiens de première catégorie.

L'amendement n°5, identique aux amendements n°s 21 et 51,est adopté, et l'article 5 est supprimé.

Articles additionnels.

M. le président. - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Milon, Paul Blanc, Dallier et Jacques. Gautier, Mme Henneron et Kammermann, M. Portelli, Mme Sittler, Troendle et Procaccia et M. Dériot.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice de l'article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural doivent soumettre l'animal à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural.

« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

« Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 du code rural si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »

M. Jacques Gautier. - Cette solution médiane repose sur une étude comportementale remise au maire, qui tranche.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - La commission est favorable à cet amendement de compromis.

L'amendement n°33 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 211-17 du code rural, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l'article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d'une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.

« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »

II. - Après l'article L. 215-3-1 du même code, Il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-1-1. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Comme de nombreux chiens utilisés dans le gardiennage sont dangereux en raison de leurs conditions d'existence, il importe que les maîtres-chiens suivent une formation, que la loi met à la charge des employeurs. Désormais, employer un maître-chien non détenteur du certificat d'aptitude sera un délit.

M. le président. - Amendement identique n°22, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Il vient d'être présenté.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Sur le fond, je suis d'accord. Nous en reparlerons avec les sociétés de gardiennage.

Mais je me demande si le code rural est le meilleur support pour cette disposition. Sagesse.

Mme Éliane Assassi. - Le dramatique accident de Bobigny a mis en évidence les dangers inhérents à l'agent de sécurité. Je souscris donc aux deux amendements présentés.

Le texte ne comporte aucune disposition à propos de la garde des chiens en dehors du temps de travail. J'ai vu récemment un reportage télévisé montrant des agents de sécurité dans un squat insalubre où les chiens étaient détenus dans les conditions catastrophiques. Je partage l'opinion exprimée à l'instant par M. Braye.

J'observe que l'utilisation d'agents de surveillance maîtres-chien tend à se généraliser, avec un recours accru aux sociétés de surveillance. Or, la faible rémunération perçue par les intéressés les conduit à vivre dans certains quartiers, où l'on rencontre par conséquent un grand nombre de molosses. Pourquoi les sociétés de gardiennage ne sont-elles pas obligées d'avoir des chenils ?

M. le président. - Je salue cette convergence exceptionnelle. (Sourires)

L'amendement n°6, identique à l'amendement n°22, est adopté et devient article additionnel.

M. le président. - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - La rédaction actuelle du texte suggère que la formation des détenteurs de chiens de première ou deuxième catégories s'impose également aux professionnels et aux bénévoles pouvant assurer la gestion de ces animaux. Nous avons pensé aux gérants de fourrière ou de refuge, aux éleveurs, dresseurs ou vendeurs de chiens. Or, les personnes exerçant ses activités doivent détenir un certificat de capacité. Il faut donc distinguer la formation des personnes privées et le certificat plus exigeant exigé des professionnels.

L'amendement n°23 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

Article 6

1° Au I de l'article L. 214-8 du code rural, il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cas des chiens, d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » ;

2° Au IV du même article, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ;

3° Il est ajouté, au IV du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat vétérinaire attestant de la régularité de l'identification de l'animal, dressant un bilan sanitaire et comportant un ensemble de recommandations touchant aux modalités de sa garde dans les espaces publics et privés ainsi qu'aux règles de sécurité applicables à sa détention, compte tenu des caractéristiques de l'animal. » 

M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet article : L'article L. 214-8 du code rural est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;2° Au IV, les mots : « d'un chien ou » sont supprimés ; 3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - L'intervention d'un vétérinaire lors de la vente d'un chien par une personne publique ou privée doit être imposée par la loi.

M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Après les mots :

et comportant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le 3° du I de l'article L. 214-8 du code rural :

des recommandations relatives aux modalités de sa garde.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Je me rallie à l'amendement n°7 rectifié, très proche du mien.

L'amendement n°24 est retiré, de même que l'amendement n°25.

M. le président. - Amendement n°53 rectifié, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Au II du même article, les mots : « les chiens et » sont supprimés ;

...° Il est ajouté au II du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les chiens âgés de plus de 10 semaines et qui n'ont pas été séparés précocement de leur mère peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. »

M. Roger Madec. - Nous voulons agir sur les conditions d'élevage et empêcher les déplacements précoces des chiens. Soustraire un chiot à son environnement dès l'âge de huit semaines compromet sa sociabilité, d'où un risque d'agressivité ultérieure. L'apprentissage des comportements sociaux par la mère intervient après cinq semaines.

M. le président. - Amendement n°31, présenté par M. Barraux.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :... °Le IV du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les structures juridictionnelles judiciaires ou administratives constituées exclusivement de magistrats professionnels seront seules compétentes pour les litiges notamment vétérinaires impliquant des chiens dangereux. »

M. Bernard Barraux. - Déterminer la dangerosité d'un chien donnera lieu à bien des litiges. Les vétérinaires ne peuvent être juges et parties : mieux vaudrait un magistrat professionnel.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Comment vérifier l'absence de séparation précoce d'un chiot et de sa mère ? Avis défavorable à l'amendement n°53 rectifié.

L'amendement n°31 est satisfait, puisque tout délit est soumis à un magistrat professionnel.

L'amendement 31 est retiré.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable à l'amendement n°7 rectifié, défavorable au n°53 rectifié.

M. Roger Madec. - La législation actuelle interdit la vente de chiots avant huit semaines. Porter ce délai à dix semaines ne poserait pas de difficulté.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Naturellement, garder un chiot auprès de sa mère durant dix semaines, plutôt que huit, est préférable. Mais, d'une part, le circuit canin est organisé autour de cette date des huit semaines. D'autre part, tout se joue entre la naissance et huit semaines. C'est durant cette période, que l'on apprend au chiot, en le caressant et en le tripotant à proximité de sa mère, la socialisation. Pourquoi les labradors sont-ils devenus dangereux ? Parce qu'ils ont grandi sans aucune socialisation dans des élevages extensifs en Europe de l'Est, qui comptaient parfois plus de deux cents chiennes, pour répondre à un phénomène de mode. Pourquoi les cockers golden ont-ils posé tant de problèmes ? Parce que l'on ne s'était pas aperçu des conséquences des manipulations génétiques sur le comportement. Depuis, on en tient compte, et en quinze ans, les cockers sont redevenus sociables...

Il faut donc favoriser l'élevage amateur de une à deux portées -c'est d'ailleurs le cas la plupart du temps-, sauf pour les chiens dont le caractère est instable comme les rottweilers : pour stabiliser, il faut sélectionner, ce que ne peut faire qu'un éleveur professionnel. De toute façon, le comportement de l'animal constitue aujourd'hui l'un des critères pour juger les chiens lors des concours.

L'amendement n°7 rectifié est adopté.

L'amendement n°53 rectifié devient sans objet.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 7

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n'ayant pas fait l'objet d'une stérilisation est puni des mêmes peines. »

M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Amendement de coordination avec celui déposé à l'article 5.

M. le président. - Amendement identique n°26, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Même objet que l'amendement n°8.

L'amendement n°36 est retiré.

L'amendement n°8, identique à l'amendement n°36, est adopté, et l'article 7 est supprimé.

Article 8

Aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article L. 211-11, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-20, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 211-21 et au premier alinéa de l'article L. 211-27 du code rural, les mots : « gardien » sont remplacés par les mots : « détenteur ».

M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit cet article :

Dans les trois derniers alinéas du I de l'article L. 211-11 (trois fois), dans l'article L. 211-20 (cinq fois), dans l'article L. 211-21 (trois fois) et dans l'article L. 211-27 du code rural (une fois) le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».

L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°58, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'homicide involontaire est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »

II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

« Les peines sont portées à cinq ans et à 75 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-2. - Lorsque l'infraction prévue par l'article 222-20 du code pénal résulte de l'agression ou de l'attaque commise par un chien l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec une des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'article 222-19-2. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 222-21 du même code, les mots : « des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par la présente section ».

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Pour éviter que se reproduisent les affaires extrêmement graves de cet été, il convient de renforcer les sanctions pénales à l'encontre des détenteurs de chiens à l'origine d'accidents graves en les alignant sur celles encourues par les conducteurs d'automobile responsables d'homicide involontaire ou de blessures. L'indication de dix ans de peine d'emprisonnement est indicative, le gouvernement est prêt à la discussion.

M. le président. - Sous-amendement n°59 à l'amendement n°58 du Gouvernement, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

I. - Rédiger comme suit le I de l'amendement n° 58 :

I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du II de l'amendement n° 58:

« Art. 222-19-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

III. - Avant le dernier alinéa du même II, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

IV. - Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'amendement n° 58 pour l'article L. 222-20-2 du code pénal :

« Art. 222-20-2.- Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-19 du code pénal résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

« 3° Le propriétaire, gardien ou détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n'avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;

« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;

« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;

« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;

« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement, annoncé par le Président de la République, est bienvenu car aucune disposition spécifique n'était prévue jusqu'alors. Depuis le début de l'été, au moins quatre personnes ont été victimes d'attaques mortelles. Tout en partageant les objectifs de ce dispositif, très attendu par nos compatriotes, je propose d'aligner les peines prévues sur celles encourues par les conducteurs de véhicules auteurs d'un homicide involontaire ou de blessures.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Madame le ministre, comme certains de mes collègues, j'ai considéré que ce renforcement des sanctions était excessif. Mais, puisque le détenteur de chien, avec les amendements que nous venons d'adopter, disposera désormais de tous les éléments d'information pour prévenir les accidents, je voterai l'amendement sans réticence.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable au sous-amendement, fruit d'un bon travail parlementaire, qui améliore la proposition du Gouvernement.

M. Yves Détraigne. - Certes, le sous-amendement de la commission améliore la proposition du Gouvernement. Mais, avec l'amendement n°58, on passe d'un texte préventif à un texte répressif.

Le dispositif va trop loin. Il concernera tous les détenteurs de chiens, sans faire de distinction entre les chiens dangereux et le petit toutou à sa mémère. Ne risque-t-on pas d'envoyer mémère devant le juge parce que son toutou aura mordu un voisin dans l'escalier et sera responsable d'une incapacité de travail de trois mois ? L'argumentation de M. Braye est pertinente pour les propriétaires de chiens dangereux et mordeurs, mais la mesure concerne tous les propriétaires de chiens.

Je ne voterai pas cet amendement, même sous-amendé.

Mme Éliane Assassi. - L'amendement que le Gouvernement vient de déposer aggrave les sanctions pénales. À un vrai problème de société, le Gouvernement répond une fois de plus par la répression pénale. Quel sens y a-t-il à calquer les peines sur celles qui s'appliquent à la délinquance automobile, alors que le nombre des victimes n'est - heureusement- en rien comparable ? Quelques cas contre plus de 5 000 morts.

Vous pénalisez à outrance la société alors même que 90 % des accidents dus à des chiens se produisent dans la sphère familiale. Nous nous opposons à cet amendement imposé par le Président de la République.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est de l'homicide involontaire résultant d'une agression, au juge d'apprécier chaque cas concret. Cette disposition concerne bien des cas qui se sont présentés depuis très longtemps. On se cale sur l'échelle des peines prévues pour la délinquance automobile, avec des circonstances aggravantes comparables. Pour être condamné à dix ans, il faudra qu'il y ait eu deux circonstances aggravantes. Le fait de n'avoir pas exécuté une injonction du maire en est une.

Sous-amendé, le texte est conforme à la hiérarchie des peines et à la cohérence du code pénal, dont je rappelle que les dispositions concernant la délinquance automobile ont été adoptées à l'unanimité.

Pourquoi la comparaison ? On ne punit pas plus le chien que la voiture mais ceux qui font preuve d'irresponsabilité.

M. Gérard Delfau. - Je suis le cheminement juridique du président Hyest mais il y a le texte et il y a le contexte.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je vote des textes, pas des contextes ! (Sourires)

M. Gérard Delfau. - Il s'agit là d'une décision prise par l'Élysée, dans le déni total de la séparation des pouvoirs. Avec cet amendement, déposé dans ces conditions, ce projet de loi change de nature et c'est cela qui nous gêne. Si cet amendement n°58 avait figuré dans le texte initial et que la commission l'avait modifié comme elle propose de le faire -dans un esprit comparable à celui dont elle a fait preuve à propos de l'ADN- nous serions infiniment moins gênés. Mais comment des parlementaires peuvent-ils se satisfaire de voir le Président de la République s'occuper de ce qui ne le regarde pas et perturber ainsi l'équilibre démocratique du pays ?

Je persiste dans mon accord avec les autres dispositions de ce projet de loi mais je tenais à dire avec quelque solennité mon souhait que le Parlement légifère en paix.

M. Roger Madec. - Le sous-amendement de la commission rend un peu plus présentable cet amendement n°58 annoncé par le Président de la République sur un trottoir, mais il n'en persiste pas moins à poser problème, ne serait-ce qu'à cause de l'écart considérable entre les trois enfants tués par des chiens et les milliers de morts sur la route. Nous sommes vivement opposés à cet amendement de circonstance.

M. Jacques Muller. - Moi aussi, cet amendement me met mal à l'aise, pour les raisons qu'a dites M. Delfau. En outre, il me paraît inapplicable. Souvenez-vous de ce chien qui a dévoré un nourrisson dans la voiture familiale ; les parents qui ont ainsi perdu leur enfant devraient-ils aussi être traduits en justice ?

Le sous-amendement n°59 est adopté.

L'amendement n°58, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l'article 99-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi, ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural. » ;

2° Après le dixième alinéa de l'article 398-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »

M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Dans le second alinéa du 1° de cet article, après les mots :

les mesures prévues

remplacer le mot :

à

par les mots :

au II de

Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 9 modifié est adopté, ainsi que les articles 10 et 11.

Article 12

À l'article L. 5144-3 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. »

M. Bernard Barraux. - Cet article vise les dispensaires dans lesquels sont prodigués des soins aux animaux des personnes sans ressources. Ces dispensaires sont plus que nécessaires, la SPA en gère douze et la Fondation assistance aux animaux, quatre. Le nombre d'actes réalisés est de 150 000 par an, chiffre à rapprocher des quinze millions d'actes pratiqués par les vétérinaires libéraux. Une trentaine de vétérinaires salariés exercent dans ces dispensaires à côté de 12 000 vétérinaires libéraux. Ces chiffres sont parlants : il ne peut y avoir de concurrence directe avec les vétérinaires libéraux.

Dans les dispensaires, les soins réalisés par les vétérinaires salariés sont dispensés gratuitement. Aucun médicament n'y est délivré. Seuls les vétérinaires salariés disposent des produits dont ils ont besoin, qu'ils commandent à des centrales de distribution de médicaments, comme le font les vétérinaires libéraux. Ils ne pourraient, pour des raisons de coût, s'approvisionner en pharmacie.

Il faut maintenir l'article 12, étendre même la dérogation aux refuges et aux fourrières. Certains dispensaires délivrent des soins et des médicaments en l'échange de dons qui sont remboursés ? Ce sont des cas isolés, il ne faut pas pénaliser tous les dispensaires. Il suffirait, pour mettre fin à ces pratiques, que la loi les interdisent explicitement ou que les dons ne soient pas déductibles fiscalement. La suppression de cet article diminuerait les moyens des dispensaires, des refuges et des fourrières pour soigner les animaux laissés seuls par les personnes décédées, emprisonnées, exclues, et ces animaux abandonnés pourraient être la cause d'accidents, ce que nous voulons précisément éviter !

M. le président. - Amendement n°11, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Le dispositif de l'article 12 sert l'intérêt général en apparence, mais dans la pratique, des dispensaires acceptent les dons contre les soins et les médicaments ; certains, importants, affichent même leur tarif, j'ai là une lettre de la SPA qui le prouve ! Ces dépenses de soins sont remboursées par l'Etat aux deux-tiers...

M. Jacques Muller. - Aux contribuables seulement !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Que je sache, la Sécurité sociale ne fait pas de même avec les soins et les médicaments de confort !

Cet article est mal rédigé, il faut le réécrire en évitant la défiscalisation des dons, qui enlèverait bien des moyens aux organismes, par exemple à la SPA, ce que personne ne veut, mais en précisant que les dons réalisés en échange de soins, ne sont pas déductibles. Nous supprimons donc l'article, pour que le gouvernement en propose une nouvelle rédaction, pendant la navette.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Le vétérinaire que je suis est partagé, entre les contraintes des dispensaires, et celles des professionnels libéraux. Trouvons une solution par la concertation. Et surtout n'ouvrons pas la boîte de Pandore des ayants-droit en pharmacie vétérinaire ! Le président du syndicat national des vétérinaires libéraux m'a dit, aujourd'hui même, qu'il s'engageait à fournir aux SPA les médicaments nécessaires à leur fonctionnement : avançons par la négociation, c'est de loin préférable !

L'amendement n°32 est retiré.

M. le président. - Amendement n°54, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

ainsi que dans les refuges et fourrières gérés par les institutions de protection animale

M. Roger Madec. - Les dispensaires ne dégagent pas de bénéfices, je ne comprends pas l'émotion des vétérinaires libéraux ! Si ce texte avait fait l'objet d'une concertation, nous n'en serions pas là.

L'amendement n°34 rectifié n'est pas défendu.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°11, défavorable à l'amendement n°54. Nous trouverons une rédaction satisfaisante dans la navette.

Mme Éliane Assassi. - La suppression de cet article, demandée par les vétérinaires libéraux, jouera contre la gratuité des soins vétérinaires pour les animaux des ménages les plus démunis. J'espérais plus d'explications de Mme la ministre ! Je crains que cette suppression ne conduise à la fermeture de dispensaires, à des licenciements, à des difficultés plus grandes pour les ménages pauvres. Les dispensaires doivent pouvoir acquérir et détenir des médicaments, l'encadrement de la dérogation devrait rassurer les professionnels libéraux ! Nous voterons contre l'amendement.

M. Jacques Muller. - L'argument contre cet article est spécieux : les soins et les médicaments ne peuvent être considérés comme partiellement remboursés, puisque la plupart des ménages concernés ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, comme la moitié des ménages français. En supprimant cet article, on exauce le voeu du lobby vétérinaire !

M. Gérard Delfau. - Je ne comprends pas que des dérives constatées ici ou là, conduisent à la suppression de cet article, et à un mauvais coup porté aux dispensaires. Les professionnels libéraux n'ont rien à y gagner : imaginez que la presse s'empare du sujet ! Il n'est pas sérieux de nous proposer de trancher le débat à la hache, en supprimant l'article et en fragilisant les dispensaires lesquels ne sont pas, chacun le sait, fréquentés par des contribuables de l'ISF qui se feraient rembourser leurs frais de vétérinaire !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Aujourd'hui cet article n'existe pas : les dispensaires continueront donc comme hier. Nous avons dit clairement qu'un nouvel article serait élaboré pendant la navette. Nul lobbying, donc, mais le souhait de maintenir les dons aux fondations et à la SPA. Remerciez nous de l'amendement de suppression.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - M. Muller a employé des mots forts, excessifs. Cet article, on le déplore, a été introduit de manière abrupte, comme un cavalier et on n'a pas pris le temps de la concertation.

M. Gérard Delfau. - Ce n'est pas notre fait.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Puisqu'il n'y a pas urgence, profitons-en pour cette concertation dont vous êtes un ardent partisan et assurons aux dispensaires les médicaments à prix coûtant, sans ouvrir la boîte de Pandore des ayants droit. J'ajoute que les vétérinaires libéraux font plus pour les défavorisés que tous les dispensaires.

M. Robert Bret. - C'est bien connu.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Un accord intervenu entre les intéressés vaudra mieux que tout ce que nous pourrions leur imposer. Rendez-vous en deuxième lecture.

L'amendement n°11 est adopté et l'article 12 est supprimé.

L'amendement n°54 est devenu sans objet.

Article 13

1° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ;

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du code rural ; ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois ;

3° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première et de la deuxième catégories à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 211-13-1 du code rural pour obtenir l'attestation d'aptitude prévue au même article.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration est caduc.

M. le président. - Amendement n°12, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.

Rédiger comme suit les trois derniers alinéas de cet article :

2° Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code ;

3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.

À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Ces dispositions transitoires sont nécessaires.

Les amendements n°s 27 et 28 sont retirés.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable.

L'amendement n°12 est adopté, ainsi que l'article 13, modifié.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.

Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Les chiens de plus de trente kilos sont plus de deux millions. Si l'on retient cette base, que les spécialistes conseilleront peut-être ensuite de corriger, des dispositions transitoires sont nécessaires.

L'amendement n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Article 14

Les dispositions des articles 5 et 7 de la présente loi sont applicables à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. - Amendements identiques n°13 présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois, et n°30, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer cet article.

Les amendements identiques de coordination n°s13 et 30, acceptés par le Gouvernement, sont adoptés et l'article 14 est supprimé.

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°37, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis chaque année par le ministre de l'Intérieur au Parlement sur l'application de la présente loi.

M. Yves Détraigne. - Encore un amendement pour demander un rapport sur l'application d'une loi.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Qu'en pense le gouvernement ?

M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Nous avons attendu cinq ans le rapport sur la loi précédente. Je compte plus sur l'Observatoire.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Si le Parlement me demande une information, il est normal que je la lui fournisse.

M. Yves Détraigne. - L'essentiel est que vous sachiez comment la loi s'applique et que vous puissiez nous en informer.

L'amendement n°37 est retiré.

Interventions sur l'ensemble

Mme Éliane Assassi. - J'avais annoncé que mon groupe s'abstiendrait sur ce texte qui manque d'ambition. Cette position était constructive car un débat était nécessaire mais vous aviez travaillé dans la précipitation. La responsabilité, c'est aussi de savoir prendre du recul par rapport à l'événement alors que vous surfez sur une émotion légitime.

Le président de la République a voulu inscrire son empreinte et accroître les sanctions pénales : l'amendement n°58 détourne l'esprit du texte. Oui, il faut savoir prendre ses responsabilités : nous voterons contre le texte car l'amendement n°58 est de trop.

M. Charles Guené. - Le groupe UMP vous rends hommage, madame la ministre, et salue votre ferme détermination à répondre à ce qui était devenu un enjeu de sécurité publique. Il remercie également les deux rapporteurs.

L'augmentation dramatique des accidents avait créé un sentiment d'insécurité. Et si nous avons légiféré il y a huit ans, nous n'avons pas été assez loin dans notre démarche. La loi de 1999 visait surtout à traiter des pitbulls et à éradiquer les races dangereuses mais aujourd'hui il est temps de régler le problème de façon définitive et de le prendre par les deux bouts de la laisse.

Responsabilisation, prévention, obligation de formation des propriétaires de chiens dangereux et mordeurs, évaluation comportementale, sanctions plus fermes : autant d'avancées que nous approuvons avec force. Nous envoyons ce soir un message clair. Parce que ce texte assurera plus efficacement la sécurité de nos concitoyens, parce qu'il apporte une réponse mesurée et ferme à une question complexe, le groupe UMP le votera.

M. Jacques Muller. - Je me réjouis des avancées que permet ce texte, dont la création à l'unanimité de l'Observatoire national du comportement canin ; j'espère qu'il résistera à la navette et qu'il disposera des moyens nécessaires à sa mission. Je me félicite également que nous ayons élargi le volet prévention du projet, en mettant en avant d'autres critères que l'appartenance aux première et deuxième catégories, tel le poids de l'animal.

Malheureusement, le naturel est revenu au galop avec le coup de force de l'amendement n°58 qui, sur ordre du Président de la République, a fait basculer le texte vers la répression. La suppression de l'article 12 ...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Provisoire !

M. Jacques Muller. - ... sera, de son côté, appréciée comme il convient par les familles modestes et les associations à but non lucratif qui exercent des missions de service public.

La mort dans l'âme, je me vois contraint de m'abstenir.

M. Gérard Delfau. - Grâce aux deux rapporteurs, nous avons pu améliorer un texte intéressant, équilibré et nécessaire. J'avais l'intention de le voter, mais l'épisode de l'amendement n°58 m'a ébranlé -je sais, s'agissant de l'article 12, qu'après l'engagement des commissions, nous trouverons une formule plus adaptée. Depuis quelques années, notre ordre du jour est invariablement occupé par des textes qui sans cesse aggravent les peines encourues par ceux qui ne respectent pas la norme. La discipline, la répression sont nécessaires, mais le Parlement a autre chose à faire qu'à se plier aux desiderata de l'Élysée -ce qui n'est guère conforme, d'ailleurs, à nos institutions.

Je m'abstiendrai, mais mon abstention sera positive, car nous avons fait du bon travail.

L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je remercie la présidence, les rapporteurs et la majorité. Les débats ont permis d'améliorer un texte qui répond aux besoins de notre société, un texte équilibré entre prévention, responsabilisation et sanction, cette dernière étant un élément nécessaire de dissuasion. Nous avons voulu mettre les propriétaires devant leurs responsabilités : c'est pourquoi je remercie la commission d'avoir accepté, en le modifiant utilement, l'amendement n°58.

Avec ce texte, nous aurons, je l'espère, contribué à une meilleure protection des enfants. Mais je n'oublie pas que les chiens apportent aussi plaisir et joie dans les familles. (Applaudissements à droite)

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 8 novembre, à 15 heures.

La séance est levée à 1 h 40.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 8 novembre 2007

Séance publique

À 15 HEURES

1. Questions d'actualité au Gouvernement.

Délai limite d'inscription des auteurs de questions

Jeudi 8 novembre 2007, à 11 heures

2. Examen d'une demande présentée par la commission des affaires économiques tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information portant sur les infrastructures, le fonctionnement et le financement des transports terrestres.

3. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.

_____________________________

DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Philippe Dallier un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux crédits d'intervention de la politique de la ville.

- M. Jean Puech un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur l'émancipation de la démocratie locale.

- MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc, André Lardeux et Gérard Dériot un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 67, 2007-2008).