Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 15 mars 2024.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 21 Division I, 2°, b) - Code général des impôts (44 sexdecies)
    Objet : Extension du périmètre des bassins urbains à dynamiser
    I.-L'article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
    (...)
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d'au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa du présent II en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire. »
    (...)
    • arrêté du 11/04/2019 publié au JO du 03/05/2019 modifiant l'arrêté du 14 février 2018 constatant le classement de communes en bassin urbain à dynamiser
      L'annexe de l'arrêté complète la liste des communes avec les communes suivantes :

      59 - Nord

      La Bassée (59051) ; Fressies (59255) ; Iwuy (59322) ; Ostricourt (59452) ; Villers-en-Cauchies (59622) ; Wahagnies (59630).

      62 - Pas-de-Calais

      Aire-sur-la-Lys (62014) ; Palluel (62646) ; Pernes (62652).
  • Article 24 Division I - Code des douanes (article 266 sexies)
    Objet : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
    • arrêté du 31/12/2018 publié au JO du 12/01/2019 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
      L'article 2 fixe la liste des déchets concernés par l'exemption de taxe.
      ______________________
      "-après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :
      (...)
      « 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
      (...)"
    • décret n° 2019-1176 du 14/11/2019 publié au JO du 16/11/2019 Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes
      Éléments caractérisant l'impossibilité technique de valoriser des déchets non dangereux. Décret n° 2019-1176 du 14/11/2019

      (...)
      -après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :
      « 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
      « a) Ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
      « b) Ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;
    • décret n° 2019-1176 du 14/11/2019 publié au JO du 16/11/2019 Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes
      Conditions dans lesquelles sont précisées, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, l'impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés constatées par arrêté préfectoral.
      Décret n° 2019-1176 du 14/11/2019
      (...)

      -après le 1 septies, sont insérés des 1 octies à 1 quindecies ainsi rédigés :

      (...)

      « 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge. L'impossibilité d'identifier les producteurs et l'incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;
    • arrêté du 20/02/2023 publié au JO du 16/03/2023 Arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d'opérations de tri performantes
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 26 Division I
    Objet : Suppression des taxes à faible rendement
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-674 du 28/06/2019 publié au JO du 29/06/2019 Décret relatif à la suppression de taxes à faible rendement
  • Article 26 Division VIII Alinéa 7° a) - L4521-1 du code des transports
    Objet : Suppression des taxes à faible rendement
    7° L'article L. 4521-1 est ainsi modifié :
    a) A la fin du premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'Etat »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1254 du 29/11/2019 publié au JO du 30/11/2019 Décret pris en application de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prononçant la dissolution de la Chambre nationale de la batellerie artisanale
  • Article 26 Division XIV
    Objet : Désignation du liquidateur puis approbation du compte de clôture de liquidation de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
    (...)
    A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
    Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XI règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
    • arrêté du 27/06/2019 publié au JO du 29/06/2019 portant désignation du liquidateur de la Chambre nationale de la batellerie artisanale
    • arrêté du 30/07/2020 publié au JO du 01/08/2020 portant approbation du compte de clôture de liquidation de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et transfert à l'Etat de ses derniers actifs et passifs
  • Article 27 Alinéa 3 - Code de l'énergie (article L. 523-3)
    Objet : Création d’une redevance pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des délais glissants
    • décret en Conseil d'Etat du 28/06/2019 publié au JO du 28/06/2019 Décret n° 2019-664 du 28 juin 2019 relatif à la redevance proportionnelle d'une concession d'énergie hydraulique prorogée en application de l'article L. 521-16 du code de l'énergie
      Fixation du taux de la redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.due par les concessionnaires hydrauliques, tenant compte des caractéristiques de la concession hydroélectrique.
      Décret n° 2019-664 du 28/06/2019

      Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 523-3 ainsi rédigé :

      « Art. L. 523-3. - Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.
      « Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des caractéristiques de la concession.
  • Article 30 Division I - Livre Ier du CGI
    Objet : Suppression de dépenses fiscales inefficientes
    • décret n° 2019-583 du 13/06/2019 publié au JO du 14/06/2019 Décret pris pour l'application des articles 199 undecies C, 217 duodecies, 220 Z quinquies, 242 sexies et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social
  • Article 32 - I
    Objet : Aménager le régime de groupe fiscal.
    • décret du 14/06/2019 publié au JO du 16/06/2019 Décret n° 2019-594 du 14 juin 2019 pris pour l'application des articles 32 et 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
  • Article 34 Division I - Code général des impôts (article 212 bis)
    Objet : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
    • décret n° 2019-594 du 14/06/2019 publié au JO du 16/06/2019 
      Réformer le régime de déductibililté des charges financières conformément à la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 dite « ATAD » (groupe et non-groupe).
      Décret n° 2019-594 du 14/06/2019


      5° L'article 212 bis est ainsi rédigé :

      « Art. 212 bis. - I. - Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d'un groupe, au sens des articles 223 A ou 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

      (...)

      « IX. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. » ;
  • Article 34 Division I - Code général des impôts (article 223 B bis)
    Objet : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
    • décret n° 2019-594 du 14/06/2019 publié au JO du 16/06/2019 
      Obligations déclaratives des charges financières nettes de la société mère du groupe mentionné au I du présent article.
      Décret n° 2019-594 du 14/06/2019


      7° L'article 223 B bis est ainsi rédigé :

      « Art. 223 B bis. - I. - Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

      (...)

      « IX. - Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. » ;
  • Article 40
    Objet : Moderniser le dispositif fiscal en faveur de la transmission à titre gratuit des entreprises, dit « Dutreil transmission ».
    • décret n° 2019-653 du 27/06/2019 publié au JO du 28/06/2019 Décret relatif aux obligations déclaratives en matière de transmission d'entreprises bénéficiant des exonérations partielles des droits de mutation à titre gratuit prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts
  • Article 41 Division I, 2° - Code général des impôts (article 150 VH bis)
    Objet : Imposition des plus-values sur crypto-actifs
    • décret n° 2019-656 du 27/06/2019 publié au JO du 28/06/2019 Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts
      Obligations déclaratives relatives aux plus values de cessions d'actifs numériques incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnés au I du présent article.
      Décret n° 2019-656 du 27/06/2019



      2° Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un 3 ainsi rédigé :


      « 3. Actifs numériques


      « Art. 150 VH bis. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

      (...)

      « B. - Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
  • Article 41 Division I, 4° - Code général des impôts (article 1649 bis C)
    Objet : Imposition des plus-values sur crypto-actifs
    • décret n° 2019-656 du 27/06/2019 publié au JO du 28/06/2019 Décret n° 2019-656 du 27 juin 2019 relatif aux obligations déclaratives incombant aux redevables personnes physiques réalisant, directement ou par personnes interposées, à titre occasionnel, des cessions d'actifs numériques en application du B du V de l'article 150 VH bis du code général des impôts ainsi qu'aux détenteurs de comptes d'actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l'étranger en application du dernier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts
      Modalités d'application de l'article 1649 bis C relatif à la déclaration des comptes d'actifs numériques.
      Décret n° 2019-656 du 27/06/2019



      4° Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie est ainsi rétabli :

      « I quater : Déclaration relative aux actifs numériques


      « Art. 1649 bis C. - Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
      « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
  • Article 48
    Objet : Modalités d'application de l'obligation déclarative des trusts.
    • décret n° 2019-584 du 13/06/2019 publié au JO du 14/06/2019 Décret relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts
  • Article 50 Division I.
    Objet : Créer une exception au principe d’irrévocabilité de l’option pour l’impôt sur les sociétés dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise.
    • décret n° 2019-654 du 27/06/2019 publié au JO du 28/06/2019 Décret pris pour l'application du droit de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du code général des impôts
  • Article 79 Division I. - article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
    Objet : Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET)
    le I. de l'article 79 modifie le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 qui renvoyait à plusieurs décrets d'application.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-608 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 modifiant le décret n° 2012-1534 du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
      Ce décret a pour objet de préciser les critères d'éligibilité et de versement de la compensation de pertes de bases de contribution économique territoriale, de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de ressources de redevance des mines.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-609 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme
      Ce décret a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du fonds de compensation.
  • Article 79 Division III, D
    Objet : Création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique
    III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

    (...)

    D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III."
    • décret du 18/06/2019 Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme
  • Article 81 Division I - Code de l'action sociale et des familles (article L. 262-15, 24, 25 et 47)
    Objet : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte
    • décret en Conseil d'Etat du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret n° 2018-1321 du 28 décembre 2018 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      L262-24 CASF : Conditions dans lesquelles les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019 sont pris en charge par l’Etat (art. L262-24 CASF).

      « 10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
      « “Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
      « “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      L262-15 CASF : Modalités selon lesquelles Pôle emploi peut concourir à l'instruction administrative de la demande de revenu de solidarité active (art. L262-15, CASF).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      L262-25 CASF : Règles applicables à la convention conclue entre l’Etat et la caisse d’allocations familiales de Guyane (art. L262-25 CASF).L'échange de données doit donner lieu à un décret distinc soumis à la consultation de la CNIL.

      9° Le XIII est ainsi rétabli :
      « XIII. - L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
      « “Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
      (...)
      « “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” »
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      L262-47 CASF : Modalités d'examen du recours administratif devant la commission de recours amiable concernant toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (art. L262-47 CASF).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-371 du 26/04/2019 publié au JO du 29/04/2019 relatif aux modalités d'échanges de flux pour la mise en œuvre du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      Le décret précise les modalités d'échanges de flux d'information permettant d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, d'orienter et d'accompagner l'insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte.
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 81 Division II Alinéa 4 - 8 - 9 -15 - Code de l'action sociale et des familles (article L. 542-6)
    Objet : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret n° 2018-1321 du 28 décembre 2018 relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      Alinéa 4 : Conditions de dépôt de la demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé.

      II. - L'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
      (...)

      4° Le IX est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      « “La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret.” » ;
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      Alinéa 8 : Conditions dans lesquelles les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019 sont financés par l’Etat (art. L262-24 CASF).
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      Alinéa 9 : Règles applicables à la convention conclue entre l’Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte (art. L262-25 CASF).L'échange de données doit donner lieu à un décret distinc soumis à la consultation de la CNIL.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2018-1321 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif à la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
      Alinéa 15 : Modalités d'examen du recours administratif devant la commission de recours amiable concernant toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (art. L262-47 CASF).
  • Article 81 Division XII - Code général des collectivités territoriales (article L. 3334-16-2)
    Objet : Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Guyane et à Mayotte
    • décret du 28/06/2019 publié au JO du 29/06/2019 Décret n° 2019-675 du 28 juin 2019 relatif à la répartition du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements
      Modalités de répartition entre les départements de métropole de l'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements.

      12° Le IV est ainsi modifié :
      a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
      « c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;
    • décret n° 2019-675 du 28/06/2019 publié au JO du 30/06/2019 Décret relatif à la répartition du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements
      Modalités de répartition entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements.
  • Article 83 Division I, B - Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 46)
    Objet : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
    I. - L'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
    (...)
    « III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
    « 1. Le montant du plafond de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.
    (...)
    • arrêté du 27/02/2019 publié au JO du 16/03/2019 Arrêté relatif à la détermination du plafond annuel des taxes et redevances perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2019
  • Article 83 Division VI, B
    Objet : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
    "B. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté à ce fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.
    (...)
    La répartition permet d'allouer, à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l'article 1465 A du code général des impôts, de l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l'article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer, une dotation globale pour financer un seuil minimal d'activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie.(...)"
    • arrêté du 06/05/2019 publié au JO du 12/05/2019 relatif au seuil minimal d'activité consulaire
  • Article 83 Division XV
    Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
    • décret du 20/04/2019 publié au JO du 21/04/2019 Décret n° 2019-347 du 20 avril 2019 portant application de l'article 83 de la loi n° 2019-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 11 du décret n° 2019-346 du 20 avril 2019 modifiant les dispositions du code du sport (partie réglementaire)
      XIII (nouveau). – Le 15° bis du A du I et le IX entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2019.
  • Article 96 Division II
    Objet : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
    "II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat, d'un montant de 545 millions d'euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi qu'à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour le financement des sommes dues, au titre des exercices 2018 et 2019, par l'Etat à ces régimes et à cet organisme à raison des dispositifs d'exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement."
    • arrêté du 04/06/2019 publié au JO du 09/06/2019 relatif aux modalités de répartition du financement prévu à l'article 96 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
  • Article 98 Division II, 2°
    Objet : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

    • décret n° 2018-1326 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
      Le présent décret fixe les caractéristiques générales des titres de dette émis ainsi que les modalités de gestion de ces titres (nature des émissions ; autorisation d'échange ou de rachat sur le marché) ; il énumère les contreparties avec lesquelles l'Etat est autorisé à réaliser des opérations de trésorerie ; il définit, enfin, le rythme et les modalités de compte rendu des opérations réalisées à ce titre par l'Agence France Trésor.

      Voir infra, les dispositions correspondantes de l'article 98 de la présente loi de finances :

      "2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
      b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
      c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
      d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
      e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;"
  • Article 110 Division II - Code général des impôts (article 220 nonies)
    Objet : Assouplissement des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés
    • décret n° 2019-1544 du 30/12/2019 publié au JO du 31/12/2019 Décret n° 2019-1544 du 30 décembre 2019 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 110 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifiant l'article 220 nonies du code général des impôts
      I. - L'article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 » ;
      b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;
      2° Le 2° du II est ainsi rédigé :
      « 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; ».
      II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 112 - Article 167 bis, code général des impôts
    Objet : Impositions des plus values sur les valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal (exit tax).
    • décret n° 2019-868 du 21/08/2019 publié au JO du 23/08/2019 Décret n° 2019-868 du 21 août 2019 relatif aux modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de transfert du domicile hors de France
  • Article 115 - Article 150-0 B ter, code général des impôts
    Objet : Elargir, sous conditions, les cas de remploi du produit de cession à la souscription de parts de certaines structures de capital risque ayant vocation à investir majoritairement dans des petites ou moyennes entreprises (PME). Corrélativement, porter le montant minimum devant être remployé pour le bénéfice du maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport de 50% à 60 % du produit total de cession, par la holding, des titres apportés.
    • décret n° 2019-1142 du 07/11/2019 publié au JO du 08/11/2019 Décret n° 2019-1142 du 7 novembre 2019 actualisant les obligations déclaratives afférentes au régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts
  • Article 118 Division I - Code général des impôts (article 199 terdecies-0 A)
    Objet : Prorogation d’une année du taux renforcé de la réduction d’impôt « Madelin »
    I. - A la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
    II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
    • décret n° 2020-1014 du 07/08/2020 publié au JO du 10/08/2020 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises

  • Article 130 Division I - Livre des procédures fiscales (article L. 251 B)
    Objet : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres
    • décret n° 2019-616 du 21/06/2019 publié au JO du 22/06/2019 Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
      I. - Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


      « Chapitre IV
      « Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne


      « Art. L. 251 B. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 190, les différends entre l'administration française et les administrations d'autres Etats membres de l'Union européenne découlant de l'interprétation et de l'application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne qui prévoient l'élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.
  • Article 130 Division I - Livre des procédures fiscales (article L. 251 T)
    Objet : Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres
    • décret n° 2019-616 du 21/06/2019 publié au JO du 22/06/2019 Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
      « III. - RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE


      « Art. L. 251 T. - Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l'administration fiscale française selon des modalités définies par décret.
      « Si l'administration fiscale française n'a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon des modalités précisées par la Commission européenne.
      « Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l'article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l'article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.
  • Article 131 Division I, 3°, a) - Code général des impôts (article 242 septies)
    Objet : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus
    4° L'article 242 septies est ainsi modifié :
    a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l'Etat dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'outre-mer. » ;
    • arrêté du 03/05/2019 publié au JO du 23/06/2019 Arrêté pour l'application du premier alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts

  • Article 135 Division I, 7° - Code général des impôts (article 44 septdecies [nouveau])
    Objet : Création d’un dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les zones de développement prioritaires
    « Art. 44 septdecies. - I. - Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.
    (...)
    « II. - Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :
    (...)
    « Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.(...)"
    • arrêté du 11/03/2019 publié au JO du 17/03/2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire
  • Article 138 Division II, B - Code général des impôts (articles 199 undecies B, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W)
    Objet : Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus
    • décret du 07/03/2022 publié au JO du 09/03/2022 Décret n° 2022-330 du 7 mars 2022 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 138 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l'article 109 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
  • Article 139 - Article 199 undecies C, code général des impôts
    Objet : Ouvrir la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI aux opérations de simple réhabilitation et rénovation de logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines communes prioritaires des collectivités d’outre-mer (COM) et de Nouvelle-Calédonie.
    • décret n° 2019-583 du 13/06/2019 publié au JO du 14/06/2019 Décret pris pour l'application des articles 199 undecies C, 217 duodecies, 220 Z quinquies, 242 sexies et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social
  • Article 143 Division I, 2° - Code général des impôts (article 220 octies)
    Objet : Ajustements du crédit d’impôt pour les dépenses de production phonographique

    "I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;
    2° A la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d'écoutes défini par décret ». "
    • décret n° 2020-380 du 30/03/2020 publié au JO du 01/03/2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts
  • Article 147 Division I, 2°, a) - Code général des impôts (article 220 quindecies)
    Objet : Ajustement du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés
    "I. - L'article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du I ainsi qu'au premier alinéa et au 1° du II, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;
    2° Le II est ainsi modifié :
    a) Le 2° est ainsi rédigé :
    « 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
    « a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
    « b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;
    « c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;"
    • décret n° 2019-607 du 18/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 modifiant le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts
      Ce décret modifie les critères d'éligibilité au crédit d'impôt. Il remplace la référence à la production de spectacles n'ayant pas comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois dernières années par deux nouveaux critères cumulatifs reflétant davantage les conditions réelles de production des artistes émergents, venant s'ajouter aux autres critères inchangés : un spectacle comprenant quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents ; un spectacle dont la présentation est effectuée dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est inférieure à un nombre de personnes défini par le présent décret par catégorie de spectacle pour prendre en compte leur spécificité. Il simplifie par ailleurs la composition du dossier de demande.
  • Article 149 Division I, b) - Code général des impôts (article 238 bis)
    Objet : Introduction d’une obligation de déclaration à l’administration fiscale sur l’identité des donateurs au titre du mécénat
    • décret n° 2019-531 du 27/05/2019 publié au JO du 29/05/2019 Décret relatif aux modalités de transmission à l'administration fiscale sur un support électronique des informations relatives aux dons et versements effectués par une entreprise pour un montant de plus de 10 000 € au cours d'un exercice en application de l'article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L'article 238 bis est ainsi modifié :
      a) Après la seconde occurrence des mots : « ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
      b) Il est ajoué un 6 ainsi rédigé :
      « 6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
      « Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 6 sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. » ;
      2° Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B, après les mots : « s'agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l'article 238 bis, ».
  • Article 153 - Article 220 Z quinquies, code général des impôts
    Objet : Ouvrir aux bailleurs privés la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI au titre des acquisitions et constructions de logements financés à l'aide de prêts locatifs sociaux (PLS) et relever les quotas de logements éligibles.
    • décret n° 2019-583 du 13/06/2019 publié au JO du 14/06/2019 Décret pris pour l'application des articles 199 undecies C, 217 duodecies, 220 Z quinquies, 242 sexies et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer dans le secteur du logement social
  • Article 176 - Code général des impôts (article 1519 H)
    Objet : Exonération temporaire d'IFER dans les zones blanches
    "Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d'imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique. »"
    • arrêté du 04/07/2018 publié au JO du 08/07/2018 définissant la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2018
      Cette mesure était déjà satisfaite concernant la liste des zones définies pour l'année 2018, par les arrêté du 4 juillet 2018 définissant la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2018 et l’arrêté du 21 décembre 2018 définissant la liste complémentaire des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2018 ;

      Pour l'année 2019, cette liste a été précisée par les arrêtés du 21 mars 2019 définissant la première liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019 et du 12 juillet 2019 définissant la deuxième liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 2019.
  • Article 179 - Code général des impôts - Article 1609 quatervicies
    Objet : Taxe d'aéroport
    • arrêté du 25/03/2019 publié au JO du 27/03/2019 fixant la liste des aérodromes et groupements d'aérodromes et le tarif de la taxe d'aéroport applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d'aéroport
      L'arrêté tient également compte des nouvelles limites du taux d'abattement introduites par l'article 180 de cette même loi, en le fixant à 65 %.
    • arrêté du 15/04/2019 publié au JO du 25/04/2019 Arrêté fixant la répartition du produit de la majoration de la taxe d'aéroport
  • Article 182 Division I, 1° et 3° - Code général des impôts (200 quater)
    Objet : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)
    • décret n° 2019-88 du 11/02/2019 publié au JO du 13/02/2019 Décret fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d'équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables
      I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
      (...)

      3° Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
      « 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;
    • arrêté du 01/03/2019 publié au JO du 07/03/2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétiqu
      I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Le 1 est ainsi modifié :
      a) Le b est ainsi modifié :
      - le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « b. Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;

      - le 1° est ainsi rédigé :
      « 1° L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget ; »
      - le 2° est ainsi rédigé :


      « 2° l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

      (...)
  • Article 183 Division II
    Objet : Création d’un chèque conversion pour équipement gazier
    II. - Dans l'attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
    • arrêté du 20/02/2019 publié au JO du 21/02/2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
    • décret n° 2019-114 du 20/02/2019 publié au JO du 21/02/2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 11/03/2022 publié au JO du 13/03/2022 Arrêté du 11 mars 2022 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 15/07/2022 publié au JO du 17/07/2022 Arrêté du 15 juillet 2022 relatif au compte financier unique pour les collectivités territoriales et les groupements de moins de 3 500 habitants, admis à l'expérimentation de ce compte
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 15/07/2022 publié au JO du 17/07/2022 Arrêté du 15 juillet 2022 relatif au compte financier unique pour les collectivités territoriales et les groupements admis à l'expérimentation de ce compte, appliquant l'instruction budgétaire et comptable M. 57 et votant leur budget par fonction
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 183 Division IV
    Objet : Création d’un chèque conversion pour équipement gazier
    • décret n° 2019-114 du 20/02/2019 publié au JO du 21/02/2019 Décret relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      IV. - Les modalités d'application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
    • arrêté du 21/11/2023 publié au JO du 23/11/2023 Arrêté du 21 novembre 2023 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2023-1237 du 21/12/2023 publié au JO du 23/12/2023 Décret n° 2023-1237 du 21 décembre 2023 modifiant le décret n° 2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 184 - Article 244 quater U, code général des impôts
    Objet : Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d'impôt éco PTZ.
    • décret n° 2019-281 du 05/04/2019 publié au JO du 07/04/2019 Décret relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
  • Article 191 Division II, B. -  Code général des collectivités territoriales (article L. 2333-97)
    Objet : Transfert aux collectivités territoriales de la gestion de la taxe de balayage
    • décret n° 2019-517 du 24/05/2019 publié au JO du 26/05/2019 Décret d'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales
      B. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :


      « Section 15
      « Taxe de balayage


      « Art. L. 2333-97. - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

      (...)

      « V. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
  • Article 192 Division I - Code des douanes (article 266 quindecies)
    Objet : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants
    • décret n° 2019-570 du 07/06/2019 publié au JO du 09/06/2019 Décret portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
      « 2. Les matières premières auxquelles s'applique le seuil défini au 1 relèvent de la catégorie 1 du tableau du C du présent V et répondent aux conditions cumulatives suivantes, évaluées à l'échelle mondiale :
      « 1° La culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction desdites émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
      « 2° L'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone, au sens du 4 de l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 susmentionnée ;
      « 3° Un décret constate le seuil défini au 1, fixe la liste des matières premières définies au présent 2 et précise les conditions particulières mentionnées au premier alinéa du 1 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont constatées.
      « Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
  • Article 192 Division I - Code des douanes (article 266 quindecies)
    Objet : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants
    • décret n° 2019-570 du 07/06/2019 publié au JO du 09/06/2019 Décret portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
      « Pour les huiles de cuisson usagées, seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
    • décret n° 2019-570 du 07/06/2019 publié au JO du 09/06/2019 Décret portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants
      « Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.
  • Article 192 Division I - Code des douanes (article 266 quindecies)
    Objet : Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants
    • décret n° 2018-1354 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif aux modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables prévus par l'article 266 quindecies du code des douanes
      « VIII. - Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
  • Article 193 Division I, 2°, f) - Code des douanes (article 266 undecies)
    Objet : Transfert à la DGFiP du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et assouplissement des conditions d’autoliquidation de la TVA à l’importation
    "f) L'article 266 undecies est ainsi rédigé :


    « Art. 266 undecies. - I. - La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :
    « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
    « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
    « 3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
    « La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.
    « II. - La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I."
    • décret n° 2020-442 du 16/04/2020 publié au JO du 18/04/2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes
  • Article 201 Division I, B, 3°
    Objet : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
    • décret n° 2019-757 du 22/07/2019 publié au JO du 22/07/2019  Décret relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
      (...)


      B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
      1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
      2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
      3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2021-1021 du 30/07/2021 publié au JO du 03/08/2021 Décret n° 2021-1021 du 30 juillet 2021 modifiant le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 201 Division V
    Objet : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1443 du 23/12/2019 publié au JO du 26/12/2019 Décret relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics
      V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
  • Article 201 Division VI
    Objet : Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
    • décret n° 2019-757 du 22/07/2019 publié au JO du 24/07/2019 Décret relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
  • Article 204 - Livre des procédures fiscales (article L. 262)
    Objet : Dispositif de cantonnement applicable à la saisie administrative à tiers détenteur (SATD)
    • décret n° 2018-1353 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 Décret relatif au cantonnement de l'indisponibilité des sommes laissées au compte en cas de saisie administrative à tiers détenteur
      Le quatrième alinéa du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. »
  • Article 207 Division I, 2° - Code général des impôts (article 575 A)
    Objet : Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac
    2° L'article 575 A est ainsi rédigé :

    « Art. 575 A. - Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel, la part spécifique et le minimum de perception sont, pour chacune des périodes au cours de laquelle le droit devient exigible, fixés conformément au tableau ci-après :

    (...)

    « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2021, relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » ;
    • accord du 06/11/2020 publié au JO du 11/11/2020 majorant au 1er janvier 2021 la part spécifique et le minimum de perception en matière de droit de consommation sur le tabac au sens de l'article 575 A du code général des impôts
      Cette mesure doit entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
  • Article 209 Division I Alinéa 2 - Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (article 19-2 [nouveau])
    Objet : Barème du droit que les personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers et de l'artisanat acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat compétente.
    • décret n° 2019-987 du 25/09/2019 publié au JO du 27/09/2019 Décret relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
      I. - Après l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :


      « Art. 19-2. - I. - Les personnes physiques et morales mentionnées au I de l'article 19 acquittent à la chambre de métiers et de l'artisanat compétente un droit dont le barème est fixé par décret :

      (...)
  • Article 223 Division I, 1° - Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (article 6)
    Objet : Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives
    I. - L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié :
    1° Les quatre premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
    « I. - Une allocation de reconnaissance, sous condition d'âge, est versée en faveur :
    « 1° Des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France ;
    « 2° Aux conjoints ou ex-conjoints survivants, non remariés ou n'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité, des personnes mentionnées au 1°.
    « II. - La perception de l'allocation de reconnaissance peut prendre la forme, au choix du bénéficiaire :
    « 1° D'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 ;
    « 2° D'un capital de 20 000 € et d'un complément de capital sous la forme d'une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € à compter du 1er janvier 2019 ;
    « 3° D'un capital de 30 000 €.
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget fixe le montant annuel de la rente viagère et du complément de capital prévus respectivement aux 1° et 2° du présent II. » ;
    • arrêté du 30/12/2019 publié au JO du 05/01/2020  Arrêté fixant à compter du 1er octobre 2019 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
    • arrêté du 30/12/2019 publié au JO du 05/01/2020  Arrêté fixant à compter du 1er octobre 2019 les montants de l'allocation de reconnaissance définie par l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés
  • Article 226 Division I, 1° et 3° - Code général des impôts (article 199 novovicies)
    Objet : Extension du dispositif « Pinel » aux opérations de rénovation dans les villes où les besoins de réhabilitation sont particulièrement marqués et dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire
    • décret n° 2019-232 du 26/03/2019 publié au JO du 27/03/2019 relatif aux conditions d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
      le décret définit la nature des travaux éligibles, le niveau de performance énergétique exigé et les obligations déclaratives spécifiques pour les logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou ayant signé une convention d'opération de revitalisation de territoire pour le bénéfice du dispositif d'incitation fiscale.
      ___________________
      "L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :
      a) Le B est complété par un 5° ainsi rédigé :
      « 5° Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de rénovation définis par décret, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l'objet de travaux de transformation en logement. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. » ;
    • arrêté du 26/03/2019 publié au JO du 27/03/2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts
      L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
      (...)
      3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
      « IV bis. - La réduction d'impôt mentionnée au 5° du B du I s'applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire prévue à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités d'application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. » ;
    • arrêté du 26/03/2019 publié au JO du 27/03/2019 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l'application du 3° de l'article 46 AZA octies-0 A de l'annexe III du même code
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 232 - Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
    Objet : Modification des modalités d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
    modifications apportées à la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui renvoyait à un décret nécessitant d'être modifié en conséquence.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-520 du 27/05/2019 publié au JO du 28/05/2019 modifiant le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
      le décret modifie la procédure d'instruction des demandes d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et de leur ayant droits.
  • Article 233 Division II - Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 135)
    Objet : Pérennisation du financement du plan Ecophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
    II. - Les deux derniers alinéas du I de l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l'eau en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale.
    « Le potentiel économique du bassin hydrographique est déterminé pour 20 % à partir du produit intérieur brut des régions relevant de chaque bassin et pour 80 % à partir du revenu des ménages des régions relevant de chaque bassin.
    « Pour chaque bassin, un coefficient de modulation rurale définit l'importance relative de la population rurale. Ce coefficient, compris entre 75 % et 115 %, est déterminé de façon linéaire selon la part de population du bassin habitant des communes non incluses dans des aires urbaines.
    « Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. »
    • arrêté du 11/02/2019 publié au JO du 14/02/2019 Arrêté relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
  • Article 234 Division 1° - Code de l'environnement (article 213-10-8)
    Objet : Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses
    L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
    1° Le II est ainsi rédigé :
    « II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
    « 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
    (...)
    « 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
    « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
    • arrêté du 29/11/2019 publié au JO du 10/12/2019 Arrêté établissant la liste des substances définies à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses
  • Article 239 Division I, 1°, a) - Code monétaire et financier (article L. 546-1)
    Objet : Réforme des droits et contributions perçus par l’Autorité des marchés financiers
    • décret n° 2019-605 du 17/06/2019 publié au JO du 19/06/2019 Décret pris en application de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier
      I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Le I de l'article L. 546-1 est ainsi modifié :
      a) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 250 € » est remplacé par les mots : « 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers et les conseillers en investissements participatifs, de la contribution mentionnée aux k et l du 4° du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret » ;
    • arrêté du 06/02/2019 publié au JO du 14/02/2019  modifiant l'arrêté du 9 juin 2016 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financie
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 239 Division I, 2° - Code monétaire et financier (article 621-5-3)
    Objet : Réforme des droits et contributions perçus par l’Autorité des marchés financiers
    Le décret est pris pour l'application de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 239 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Il fixe le montant ou le taux précis pour chaque droit et contribution particulier et les dates auxquelles ces montants doivent être versés à l'AMF.
    • décret n° 2018-1327  du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant du droit dû, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros, à l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur un programme d’émission, une émission, une cession ou une admission d’instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l’article L. 211-1 donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-8.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant du droit dû, supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros, à l’occasion du dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers des projets de documents d’information et de contrat type mentionnés à l’article L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Conditions dans lesquelles une contribution est due à l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Taux de la contribution, ne pouvant excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Taux de la contribution sur la capitalisation boursière, qui ne peut excéder 0,25 pour mille.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros, dans le cadre du contrôle des entreprises d’investissement et des établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros, dans le cadre du contrôle des succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d’investissement.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros, dans le cadre du contrôle des entreprises d’investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Taux multiplicateur, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l’encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d’investissement mentionné au 4 de l’article L. 321-1.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Taux multiplicateurs, qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l’encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d’investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les placements collectifs n’ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d’investissement alternatifs mentionnés au 3o du III du même article L. 214-24.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Taux multiplicateur, qui ne peut excéder 0,015 pour mille, du montant de la contribution égal à l’encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d’investissement alternatifs de droit français qu’elles gèrent, pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d’investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d’investissement.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Taux multiplicateur, qui ne peut dépasser 0,9%, du montant de la contribution égal à leur produit d’exploitation réalisé au cours de l’exercice précédent, pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, pour les administrateurs d’indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros, pour les prestataires de services de communication de données mentionnés à l’article L. 549-1 du présent code, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une contribution au titre d’une autre disposition du présent article.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements financiers.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements participatifs.
    • décret n° 2018-1327 du 28/12/2018 publié au JO du 30/12/2018 relatif aux contributions dues à l'Autorité des marchés financiers

      Montant de la contribution, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, pour les conseillers en investissements participatifs.
  • Article 242 Division II
    Objet : Expérimentation du compte financier unique pour les collectivités territoriales
    • arrêté du 22/09/2021 publié au JO du 20/10/2021 Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2019 relatif au compte financier unique pour les collectivités territoriales, les groupements et les services d'incendie et de secours admis à l'expérimentation de ce compte et votant leur budget par nature
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 05/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Arrêté du 5 juillet 2022 relatif au compte financier unique pour les budgets des services publics industriels et commerciaux relevant des collectivités territoriales et des groupements admis à l'expérimentation de ce compte financier
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 05/07/2022 publié au JO du 16/07/2022 Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2021 relatif au compte financier unique pour les collectivités territoriales et les groupements admis à l'expérimentation de ce compte et votant leur budget par nature
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 245
    Objet : Modalités d'application de l'article L626-1 du CESEDA (montant de la contribution spéciale due par l'employeur pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2020-163 du 26/02/2020 publié au JO du 27/02/2020 Décret pris pour l'application de l'article 245 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 250
    Objet : Produit de la fiscalité directe locale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste figure en annexe
    • arrêté du 29/12/2020 publié au JO du 30/12/2020 pris pour l'application au titre de l'année 2020 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
    • arrêté du 10/12/2021 publié au JO du 18/12/2021 Arrêté du 10 décembre 2021 pris pour l'application au titre de l'année 2021 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
      Cet arrêté n'est pas prévu par la loi.
  • Article 256 Division III - Code de l'environnement (article L. 414-1)
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-701 du 03/07/2019 publié au JO du 04/07/2019 Décret relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes
      . - Il est institué, à compter de 2019, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000.
      II. - La dotation est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente et de la population.
      En 2019, les sommes réparties sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
      III. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
  • Article 259 Division I, 6° - Code général des collectivités territoriales (article L. 3334-10)
    Objet : Soutien à l'investissement local
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-701 du 03/07/2019 publié au JO du 04/07/2019 Décret relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes
      6° L'article L. 3334-10 est ainsi rédigé :
      (...)

      « II. - Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
      « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
      « Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
  • Article 261 Division I, C, 2°
    Objet : Fonds de stabilisation des départements pour les années 2019 à 2021
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-701 du 03/07/2019 publié au JO du 04/07/2019 Décret relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du comité des finances locales et du Conseil national d'évaluation des normes
      I. - A. - 1. Il est institué, sur la durée des pactes financiers conclus entre les départements et l'Etat, un fonds de soutien interdépartemental à destination des départements ;
      2. Ce fonds est alimenté, à hauteur de 250 millions d'euros, par un prélèvement proportionnel sur le montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2018 en application des articles 682 et 683 du code général des impôts.
      (...)

      C. - 1. Pour l'application du présent I, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales ;
      2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I, notamment la définition et les dates de référence des données utilisées.
  • Article 274 Alinéa 2 - Code général de la propriété des personnes publiques (article L. 3211-7)
    Objet : Encadrement du mécanisme de cession décotée des biens du domaine privé de l’État pour favoriser la construction de logements sociaux
    • décret en Conseil d'Etat n° 2019-1460 du 26/12/2019 publié au JO du 27/12/2019 Décret relatif au plafonnement de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques
      Le II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres et de biens susceptibles de permettre la réalisation d'un programme qui comporte la construction de logements sociaux, le taux de la décote est calculé dans la limite d'un plafond établi en considération du coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux à l'échelle de la commune ou de l'agglomération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
  • Article 277 Division III - Article 39 du CGI
    Objet : Facilite l'abandon de créance par l'État dans le cadre du soutien aux entreprises en difficulté
    • arrêté du 12/02/2020 publié au JO du 16/02/2020 portant abandon partiel du prêt du Fonds de développement économique et social accordé à la SAS Les Editions Les Fédérés
      III. - Les remises de créances mentionnées au I sont accordées par arrêté publié au Journal officiel.

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 3 Division III - Code du Travail (article L. 3261-3-1)
    Objet : Affranchissement de l’impôt sur le revenu de la prise en charge de frais de transport par une collectivité territoriale ou Pôle emploi
    III.-L'article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d'une “ indemnité forfaitaire covoiturage ” dont les modalités sont précisées par décret » ;
    2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».
    • décret en attente de publication : La loi n° 2019-1428 du 24/12/2019 (dite LOM) réécrit intégralement l'article L. 3261-3-1 du code du travail, qui est la base légale de cette mesure (cf. 3° du III de l'article 82 de la LOM). Les dispositions de l'article 82 entrent en vigueur le 1/01/2020.
  • Article 24 Division I, 2°, f) - Code des douanes (article 266 nonies)
    Objet : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
    2° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
    (...)

    f) Ledit A est complété par des h et i ainsi rédigés :
    « h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.
    « Aux fins de l'application du tarif réduit, l'apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent h. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu'il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'apporteur est redevable du complément d'impôt.
    « Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière et les résidus. L'opération de tri performante s'entend de celle dont l'opérateur démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :

    «-les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
    «-le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par le même arrêté ;
    «-les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d'une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ;
    (...)
    • arrêté en attente de publication
  • Article 37 Division III Alinéa 2 - Code général des impôts (article 238)
    Objet : Réforme du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets
    "2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat."
    • décret en attente de publication : Prise de décret éventuelle - Date d'entrée en vigueur du 5° du I et du deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi de finances initiale pour 2019
  • Article 56 Division I et II - Code général des impôts (article 39 decies C)
    Objet : Création d’un dispositif d’amortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs dans des navires ou des équipements répondant à des enjeux de transition écologique
    • arrêté en attente de publication : Devient sans objet - A la suite de l'abrogation de l'article du code créé par cet article 56 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 48), la prise d'un arrêté devient sans objet

      I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :


      « Art. 39 decies C. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
      (...)
      « 3° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d'effluents en mer, au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d'émissions définies par arrêté du ministre chargé de la mer. Le présent 3° s'applique également aux biens mentionnés à la phrase précédente, acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution ;
    • décret en attente de publication : Devient sans objet - A la suite de l'abrogation de l'article du code créé par cet article 56 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 48), la prise d'un décret devient sans objet

      I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ainsi rédigé :
      (...)
      II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat."
  • Article 83 Division IX - Code de la santé publique (article L. 3513-12)
    Objet : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
    "2° L'article L. 3513-12 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et, à la fin, les mots : « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € » sont supprimés ;
    b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €. »"
    • décret en attente de publication : Le IX prévoit la fixation par décret des modalités d’affectation de la taxe sur la mise sur le marché de produits de vapotage, instituée à l’article L. 3513-12 du code de la santé publique. La suppression de cette taxe par l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 rend cette mesure réglementaire sans objet.
  • Article 86 - Art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003
    Objet : Baisse de taux des taxes affectées aux CTI et aux CPDE et possibilité de réviser ceux-ci par arrêté dans la limite d'une fourchette déterminée
    "le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre..."
    • arrêté en attente de publication : Dix occurrences prévoient des révisions de taxe par arrêté. Ces révisions étant éventuelles, la publication des divers arrêtés ne conditionne pas l'application de cet article.
  • Article 146 Division III - Code général des impôts (article 220 quaterdecies)
    Objet : Augmentation du taux du crédit d’impôt international pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels
    I. - Le 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d'euros pour l'œuvre concernée. »

    (...)

    III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat."
    • décret en attente de publication : ce dispositif a été jugé non conforme au droit européen par la Commission européenne. Aux termes de deux lettres en date du 5 avril et du 27 mai 2019, elle a en effet indiqué aux autorités françaises que ce nouveau mécanisme était en contradiction avec les dispositions de sa communication du 15 novembre 2013 portant sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (communication « cinéma ») . La Commission européenne juge que le dispositif limite le crédit d’impôt aux dépenses de traitement d’effet visuels et territorialisait ces dépenses en France. Or, si la communication « cinéma » prévoit que l’État-membre peut exiger qu'une part minimale de l'activité de production soit effectuée sur son territoire pour que les projets puissent bénéficier d'une aide, ce niveau exigé ne peut toutefois dépasser 50 % du budget total de production.
      Dans ces conditions, le renvoi à un décret d’application est rendu caduc. La mesure devient donc sans objet.
  • Article 150 Division III. - Code général des impôts (244 quater B)
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Augmentation des taux de CIR et de CII applicables en Corse
    Article abrogé par l'article 35 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
    • décret en attente de publication : Prise de décret éventuelle

      I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
      a) Les troisième et dernière phrases sont complétées par les mots : « ou sur le territoire de la collectivité de Corse » ;
      b) A la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
      c) A la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
      2° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.
      II. - Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
      III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
  • Article 181 - Article 30, loi n° 2014-173 du 21/02/2014
    Objet : Proroger les contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022 ainsi que les mesures fiscales associées.
    • voie réglementaire en attente de publication : Publication envisagée en 2022 selon le SGG.
  • Article 183 Division I, A et D
    Objet : Création d’un chèque conversion pour équipement gazier
    • décret en attente de publication : I. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

      (...)

      D. - Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l'Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l'émission et l'attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie.
    • arrêté en attente de publication : Trois mentions d'un arrêté :

      I. - A. - Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées. (...)

      Le chèque conversion est utilisé pour financer l'achat et l'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie renouvelable ou d'une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.

      (...)

      C. - Lorsque le local où se trouve l'appareil ou l'équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l'Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
      Par dérogation à l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'absence d'information de l'Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d'acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L'Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
      Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
  • Article 193 Division II, 9°, a) - Code général des impôts (article 1695)
    Objet : Transfert à la DGFiP du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et assouplissement des conditions d’autoliquidation de la TVA à l’importation
    "9° L'article 1695 est ainsi modifié :
    a) Le I est ainsi modifié :


    - le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :


    « I. - La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu'elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
    « 1° Les importations ;
    « 2° La sortie de l'un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l'article 277 A ou le retrait de l'autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
    « 3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l'article 256-0, qui sont listés par décret.
    (...)"
    • décret en attente de publication : L'article 384 A bis à l'annexe III du code général des impôts satisfait déjà cette mesure, la publication d'un nouveau décret n'est pas nécessaire d'après le SGG.
      Cette mesure devient donc sans objet.
  • Article 197 Division I - Code général des impôts (article 302 bis F)
    Objet : Instauration d’une taxe sur les hydrofluorocarbones
    • décret en attente de publication : 
      « V. - A. - Sont exonérées les livraisons de substance :

      (...)

      « 8° Utilisées par l'acquéreur dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d'équipements pour lesquels, d'une part, des solutions de substitution n'existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité et, d'autre part, une offre suffisante d'hydrofluorocarbones ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés. Ces applications ou catégories sont listées par décret.
  • Article 231 - Loi des 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Louis XVI et de la promenade dite des Champs-Elysées
    Objet : Autorisation de la cession à l’État des abords du Grand Palais
    • arrêté en attente de publication : Il s'agit en fait d'un arrêté pris par la Ville de Paris
  • Article 243 Division V
    Objet : Mise en place d’une agence comptable au sein des collectivités publiques volontaires
    V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article notamment le contenu de la convention, les conditions de contrôle de l'Etat sur la mise en œuvre de la délégation, l'obligation d'une transmission périodique à l'Etat des informations comptables et financières nécessaires à la production des comptes publics, les adaptations des modalités de remise gracieuse applicables aux agents comptables mentionnées au I en cas de mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les modalités de mise à disposition ou de détachement ainsi que la méthodologie de l'évaluation prévue au IV. Il précise les conditions dans lesquelles l'agent comptable et les agents mentionnés au dernier alinéa du II bénéficient des dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique en cas de détachement ainsi que des dispositions régissant leur précédent corps ou emploi de détachement.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : L’article 243 est abrogé par l'article 237 de la loi n° 2019-1479 du 28/12/2019
  • Article 244 Alinéa 2 - Code du travail (article L. 5424-1)
    Objet : Assurance chômage dans la fonction publique
    L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2° et 5° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont involontairement privés de leur emploi.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les cas dans lesquels la privation d'emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : L'article 244 est abrogé par l'article 72, V de la loi n° 2019-828 du 6/08/2019
  • Article 258 Division II, 1° - Code général des collectivités territoriales (article 1615-1)
    Objet : Décalage de la date d’entrée en vigueur de l'automatisation du FCTVA
    • décret en attente de publication : II. - A compter du 1er janvier 2020, le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° L'article L. 1615-1 est ainsi rédigé :


      « Art. L. 1615-1. - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.
      « Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s'applique à l'ensemble des régimes de versement du fonds définis à l'article L. 1615-6.
      « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation lorsqu'elles sont imputées sur un compte qui n'est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.
      « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont définies par décret. » ;
  • Article 268 Division II
    Objet : Expérimentation d’un nouveau mode de délivrance du RSA en Guyane, Saint-Martin et Mayotte
    I. - Sans préjudice des principes définis à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s'effectuer à titre expérimental par la remise d'un titre de paiement délivré par la caisse d'allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin.
    Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l'allocation versée, ce titre de paiement est réservé à des opérations directes d'achat au profit de tout commerce et de règlement de services au profit de personnes morales et de collectivités sur le territoire de l'Union européenne directement au moyen du titre de paiement. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 % du montant total de l'allocation versée au bénéficiaire.
    Cette fraction peut faire l'objet d'un versement en tiers payant à la demande de l'allocataire.

    II. - Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment celles relatives aux conditions d'utilisation du titre de paiement, à la détermination de la fraction de l'allocation réservée à des opérations directes d'achat ou de règlement de services, aux conditions permettant à l'autorité décidant de l'attribution de l'allocation de prévoir une part inférieure à 50 % de la fraction définie au deuxième alinéa du I afin de tenir compte de la situation particulière d'un bénéficiaire de l'allocation, ainsi que les périmètres géographiques où le revenu de solidarité active est versé par l'intermédiaire du titre de paiement dans chacun des territoires concernés sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication : Devenu sans objet : le Conseil d’Etat, saisi pour avis du projet de décret, a estimé que les dispositions de l’article 268 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étaient manifestement contraires aux dispositions de l’article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales et par suite à l’article 74 de la Constitution.

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 12 Division IV
    Objet : Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

    "IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.
    Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.
    Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020."
    • rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.
  • Article 19
    • rapport n° 80 du 25/04/2022 Rapport sur l'évaluation des abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer
      Ce rapport n'est pas prévu par la loi.
  • Article 83 Division XIII
    Objet : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
    • rapport en attente de publication : "XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2019 un rapport sur la trajectoire qu'il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d'industrie cumulée sur la même période."
      Cette demande de rapport, non remis à ce jour, semble obsolète alors que la période citée dans l'objet arrive prochainement à échéance (2019-2022)
  • Article 116
    Objet : Demande de rapport du Gouvernement au Parlement relatif au statut des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque
    • rapport en attente de publication : Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.
  • Article 156 Division V, C - Code général des impôts (article 1500)
    Objet : Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels
    • rapport en attente de publication : V. - A. - Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
      (...)
      C. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
      Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
      1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
      2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
      3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
      4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
      Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
  • Article 167 Division I - Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (article 7)
    Objet : Remise d’un rapport annuel au Parlement sur les dépenses et les ressources de la Société du Grand Paris
    I. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l'établissement et plafonnées en application de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l'encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d'euros.
    Il rend également compte de l'utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d'investissement et des prêts sur fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
    • rapport du 18/11/2019 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris
    • rapport n° 31 du 06/12/2022 Rapport annuel du Gouvernement relatif à l'évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris
    • rapport du 22/12/2023 Rapport annuel du Gouvernement au Parlement relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris, exercice pour l'année 2023
      Ce rapport n'est pas prévu par la loi.
  • Article 182 Division II
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Prorogation d'un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)
    "II. - Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation."
    • rapport en attente de publication : 
      La prime ayant été généralisée dans le cadre de la loi de finances 2021, et le public éligible étendu dans le cadre du plan de relance, et le CITE ayant disparu, cette demande de rapport est obsolète.
  • Article 205
    Objet : Rapport annuel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
    • rapport du 28/05/2019 Rapport d'activité 2018
      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
  • Article 206
    Cet article est devenu sans objet
    Objet : Annexe au projet de loi de finances initiale d’un rapport « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat »
    le II de cet article a été abrogé par l'article 179 de la LFI pour 2020.
    • rapport du 04/10/2019 Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat Annexé au PLF
      II. - Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport intitulé « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l'environnement et du climat ». Ce rapport présente :
      1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;
      2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;
      3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique et énergétique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en œuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement. (...)
      Ledit rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre.
      Il porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme (...)
      Il donne une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité.(...)
  • Article 220 - Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 (article 51)
    Objet : Demande de rapport sur l’attribution de la garantie de l’État aux écoles françaises à l’étranger développant des projets immobiliers
    • rapport du 26/11/2020 Rapport intermédiaire du Gouvernement au Parlement sur la réforme du dispositif de garantie des emprunts des établissements d’enseignement français à l’étranger
      Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964), complété par l'article 89 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
  • Article 229 - Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 126)
    Objet : Demande d’un rapport évaluant l’impact de la réduction de loyer de solidarité
    • rapport du 27/05/2020 évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité et l’impact de l’augmentation de la TVA
  • Article 230
    Objet : Demande d’un rapport sur le financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale
    "Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire « Cohésion des territoires », compte tenu des enjeux relatifs à l'accompagnement social des personnes hébergées. Le rapport présente également les modalités envisageables de conclusion de partenariats financiers entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et d'autres acteurs de l'action sociale. "
    • rapport en attente de publication : Sur la proposition de M. Philippe Dallier, reprise par la commission des finances, le Sénat avait supprimé cette disposition, considérant que ce type d’information pouvait être obtenu par les rapporteurs spéciaux dans le cadre des questionnaires budgétaires. Ce rapport n’a pas été remis, et la perspective de sa publication paraît désormais éloignée
  • Article 242 Division II
    Objet : Expérimentation du compte financier unique pour les collectivités territoriales
    • rapport du 22/12/2023 Rapport du Gouvernement au Parlement d'évaluation du dispositif d'expérimentation du compte financier unique
      Cet article a été réécrit par l'article 137 de la LFI 2021, et prévoit une remise du bilan de l'expérimentation du CFU au Parlement en 2023.
  • Article 243 Division IV
    Objet : Mise en place d’une agence comptable au sein des collectivités publiques volontaires
    • rapport en attente de publication : IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er juillet 2022.

      L’article 243 est abrogé par l'article 237 de la loi n° 2019-1479 du 28/12/2019
  • Article 246
    Objet : Demande de rapport sur les résultats et l’effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer
    • rapport en attente de publication : Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport sur les résultats concrets et l'effectivité réelle des aides aux entreprises outre-mer, en particulier les fonds alloués au titre de l'action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer ». Ce rapport permet notamment d'évaluer le soutien à l'autonomie économique de ces territoires, de chiffrer le ratio entre création d'emplois et fonds alloués, c'est-à-dire le coût estimé en euros d'un nouvel emploi créé et soutenu à ce titre.
  • Article 257
    Objet : Rapport au Parlement sur le lien entre la population d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges
    "Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport qui porte :
    1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille d'un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
    2° Et sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d'évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges."
    • rapport du 08/11/2019 du Gouvernement au Parlement en application de l’article 257 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 - Historique et analyse des effets de l’introduction d’un coefficient logarithmique variant de 1 à 2 en fonction croissante de la population des communes et ensembles intercommunaux sur la répartition de la dotation forfaitaire des communes et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC)
  • Article 263
    Objet : Remise d’un rapport au Parlement sur le dispositif d’indemnisation pour les victimes de l’exposition à la Dépakine
    "Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2019, un rapport sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif prévu à la section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et sur la gestion de ce dispositif depuis son entrée en vigueur."
    • rapport du 05/11/2019 du Gouvernement au Parlement sur la soutenabilité pour les finances publiques et la gestion du dispositif d’indemnisation prévu pour les victimes de la Dépakine
  • Article 268 Division IV.
    Objet : Expérimentation d'un nouveau mode de délivrance du RSA en Guyane, Saint-Martin et Mayotte
    IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dépose au Parlement un bilan d’évaluation de l’expérimentation dans chacune des collectivités concernées.
    • rapport en attente de publication : (Bilan à remettre dans les douze mois avant la fin de l'expérimentation, commencée en juillet 2019)
  • Article 271
    Objet : Remise au Parlement d’un rapport dressant un bilan sur la répartition des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations
    • rapport du 27/05/2020 relatif à la répartition des moyens alloués par le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)
      "Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations."
  • Article 276 - Code général des impôts (article 1605)
    Objet : Remise au Parlement d’un rapport sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public
    "Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2019, un rapport relatif à la réforme du dispositif prévu à l'article 1605 du code général des impôts."
    • rapport en attente de publication : Le Sénat avait voté la suppression de cet article en première lecture