Etat d'application de la loi

Aucune mesure réglementaire prévue par cette loi n'a été prise par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 30 novembre 2023.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 9 Division 5° - Loi n° 2022 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, article 1er
    Objet : Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise prévu à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues au V.
    • décret en attente de publication
  • Article 11 Division XII
    Objet : Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.

    L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.
    • décret en attente de publication
  • Article 11 Division XIV
    Objet : Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées aux XII et XIII, l’accord mentionné au X est déposé auprès de l’autorité administrative compétente, dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.

    En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213 1 et L. 752 4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723 3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa du présent XIV, les exonérations prévues au XIII sont réputées acquises.
    • décret en attente de publication
  • Article 11 Division XVI
    Objet : Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
    • décret en attente de publication
  • Article 9 - Art. L. 3348-1 du code du travail
    Objet : Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires.
    • décret en attente de publication
  • Article 15 - Art. L. 3333-7 du code du travail
    Objet : L'ajout d'un quatrième alinéa précisant une dérogation au troisième alinéa appelle une modification de l'article R. 3333-6 du code du travail
    L'ajout d'un quatrième alinéa précisant une dérogation au troisième alinéa appelle une modification de l'article R. 3333-6 du code du travail qui ne mentionne pas le quatrième alinéa créé
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division I - Art. L. 3332 17 du code du travail
    Objet : La liste des labels au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.
    • décret en attente de publication
  • Article 18 Division II Alinéa 1° - Art. L. 224-3 du code monétaire et financier
    Objet : La liste des labels au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.
    • décret en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 4 Division IV
    Objet : Rapport au Parlement sur l'expérimentation de 5 ans permettant de déroger au régime de l'équivalence des avantages consentis aux salariés au régime de participation.
    Rapport remis au plus tard 6 mois avant la fin de l'expérimentation.
    • rapport en attente de publication
  • Article 6 Division IV
    Objet : À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal au sens du 1° de l’article L. 3324 1 du code du travail et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :
    1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312 5 ou L. 3312 8 du même code ;
    2° Soit abonder un plan d’épargne salariale prévu aux articles L. 3332 1, L. 3333 2, L. 3334 2 ou L. 3334 4 dudit code ou aux articles L. 224 13 ou L. 224 16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332 11 et L. 3334 6 du code du travail et à l’article L. 224 20 du code monétaire et financier ;
    3° Soit verser la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
    [...]
    IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
    • rapport en attente de publication