Etat d'application de la loi

Les mesures réglementaires prévues par cette loi sont partiellement prises par le Gouvernement.

Dernière modification effectuée le 04 avril 2019.
Le contrôle de l'application des lois est effectué régulièrement mais selon des périodicités variables.
La publication de chaque mesure réglementaire d'application relève de la compétence du Gouvernement, pour plus d'information : www.legifrance.gouv.fr

Mesures réglementaires prises par le Gouvernement

  • Article 4 Division I - Art. L. 114-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Indicateurs de suivi au regard des objectifs énoncés au II de l’article L. 111-2-1 pour le document annuel et public sur le système de retraite
    • décret n° 2014-654 du 20/06/2014 publié au JO du 22/06/2014  relatif au comité de suivi des retraites
  • Article 4 Division II - Art. L. 114-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Missions du comité de suivi des retraites ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-653 du 20/06/2014 publié au JO du 22/06/2014 relatif au comité de suivi des retraites
  • Article 4 Division II - Art. L. 114-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Conditions pour la constitution du jury citoyen composé de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort
    • décret n° 2014-654 du 20/06/2014 publié au JO du 22/06/2014  relatif au comité de suivi des retraites
  • Article 4 Division II -  Art. L. 114-4 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Augmenter le taux de cotisation d’assurance vieillesse, de base et complémentaire, au delà de limites fixées par décret
    • décret n° 2014-654 du 20/06/2014 publié au JO du 22/06/2014 relatif au comité de suivi des retraites
  • Article 4 Division II - Art. L. 114-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret
    • décret n° 2014-654 du 20/06/2014 publié au JO du 22/06/2014 relatif au comité de suivi des retraites
  • Article 7 Alinéa II - Art. L. 4161-1 du code du travail
    Objet : Les facteurs de risques professionnels et les seuils d’exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l’employeur, sont déterminés par décret.
    • décret n° 2014-1159 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
  • Article 7 Division II - Art. L. 4161-1 du code du travail
    Objet : Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1158 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-259 du 04/03/2015 publié au JO du 06/03/2015 relatif à la fiche de prévention des expositions des salariés temporaires
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 7 Division III - Art. L. 4161-2 du code du travail
    Objet : Un décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions mentionnées au même article L. 4161-1, ces situations types peuvent être prises en compte par l’employeur pour établir la fiche mentionnée audit article.
    • décret n° 2014-1159 du 09/10/2010 publié au JO du 10/10/2010 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-1 du code du travail
    Objet : Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n’acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés
    • décret n° 2014-1617 du 24/12/2014 publié au JO du 27/12/2014 fixant la liste des régimes spéciaux de retraite mentionnée à l'article L. 4162-1 du code du travail
  • Article 10 - Art. L. 4162-2 du code du travail
    Objet :  L’exposition d’un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 au delà des seuils d’exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l’acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité
    • décret n° 2014-1159 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-2 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-4 du code du travail
    Objet : Un décret en Conseil d’État fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d’utilisation du compte et détermine les conditions d’utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu’à l’utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-4 du code du travail
    Objet : Pour les personnes âgées d’au moins 52 ans au 1er janvier 2015, le barème d’acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d’utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d’État afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-7 du code du travail
    Objet :  Utilisation du compte pour le passage à temps partiel : le salarié demande à l’employeur à bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
    • décret n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-9 du code du travail
    Objet : Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l’article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-11 du code du travail
    Objet : Conditions d'application du présent article
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1155 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations
  • Article 10 - Art. L. 4162-12 du code du travail
    Objet : Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l’application de l’article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l’effectivité et de l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l’exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1155 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations
  • Article 10 - Art. L. 4162-14 du code du travail
    Objet : Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l’effectivité ou l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d’une réclamation relative à l’ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s’il a préalablement porté cette contestation devant l’employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1155 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations
  • Article 10 - Art. L. 4162-15 du code du travail
    Objet : Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
    • décret n° 2014-1155 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations
  • Article 10 - Art. L. 4162-17 du code du travail
    Objet : La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d’administration du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sont fixés par décret.
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-17 du code du travail
    Objet : Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-18 du code du travail
    Objet : La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l’utilisation mentionnée au 1° du I de l’article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 -  Art. L. 4162-18 du code du travail
    Objet :  La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-18 du code du travail
    Objet : Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d’assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-18 du code du travail
    Objet : La prise en charge des dépenses liées aux frais d’expertise exposés par les commissions mentionnées à l’article L. 4162-14, dans la limite d’une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l’article L. 4162-13
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-20 du code du travail
    Objet : La cotisation mentionnée au 1° de l’article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d’application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l’article L. 4162-1 du présent code.
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-20 du code du travail
    Objet : La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
    • décret n° 2014-1157 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 10 - Art. L. 4162-22 du code du travail
    Objet : Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 13 Division IV - Art. L. 4163-2 du code du travail
    Objet : Précise que la proportion de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels fixés par décret (au minimum 50 % pour être assujetti) est déterminée en prenant comme référence l’exposition du salarié lorsqu’elle dépasse les seuils d’exposition à la pénibilité visés à l’article L. 4161-1 du code du travail, et qui seront définis par décret après concertation avec les partenaires sociaux.
    • décret n° 2014-1160 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
  • Article 14 - Art. L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret.
    • décret n° 2014-1156 du 09/10/2014 publié au JO du 10/10/2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
  • Article 18 - Art. L. 351-15 du code de la sécurité sociale
    Objet : Le 2° de l’article modifie le troisième alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, en intégrant l’ensemble des régimes dans le calcul de la durée d’assurance requise. En effet, les trimestres cotisés au titre d’un régime spécial ou d’un régime de la fonction publique ne peuvent aujourd’hui être comptabilisés.
    La durée de cotisation minimale pour bénéficier d’une retraite progressive sera abaissée et fixée par décret en Conseil d’État.

    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1513 du 16/12/2014 publié au JO du 17/12/2014  relatif à la retraite progressive
  • Article 20 - Art. L.161-22 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret
    • décret n° 2014-1713 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif au cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse
  • Article 20 - Art. L. 634-6 et 643-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : La pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret
    • décret n° 2014-1713 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif au cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de vieillesse
  • Article 23 - Art. L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-1702 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux
  • Article 25 - Art. L. 351-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Abaissement du seuil de validation d’un trimestre à 150 heures de SMIC

    • décret n° 2014-349 du 19/03/2014 publié au JO du 20/03/2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations
  • Article 27 - Art. L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
    • décret n° 2015-14 du 08/01/2015 publié au JO du 10/01/2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage
  • Article 27 - Art. L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
    • décret n° 2015-14 du 08/01/2015 publié au JO du 10/01/2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage
  • Article 27 - Art. L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assuré était en situation d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret.
    • décret n° 2015-332 du 26/03/2015 publié au JO du 28/03/2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures ou d'activité
  • Article 27 - Art. L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet :  Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
    • décret n° 2015-14 du 08/01/2015 publié au JO du 10/01/2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage
  • Article 27 - Art. L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet :  Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
    • décret n° 2015-14 du 08/01/2015 publié au JO du 10/01/2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures, de périodes d'activité exercées en tant qu'assistant maternel et de périodes d'apprentissage
  • Article 28 - Art. L. 351-17 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
    Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article
    • décret n° 2015-284 du 11/03/2015 publié au JO du 14/03/2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse
  • Article 30 - Art. L. 6243-3 du code du travail
    Objet : Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage
    • décret n° 2014-1514 du 16/12/2014 publié au JO du 17/12/2014 portant application des dispositions relatives aux cotisations de sécurité sociale des apprentis et fixant les modalités de prise en compte des périodes d'apprentissage au titre de l'assurance vieillesse
  • Article 32 - Art. L. 742-6 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l'article L. 622-8 du présent code, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret
    • décret n° 2015-769 du 29/06/2015 publié au JO du 30/06/2015 relatif à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés
  • Article 33 - Art. L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles

    • décret n° 2014-493 du 16/05/2014 publié au JO du 17/05/2014 relatif aux conditions d'ouverture du droit à la majoration des pensions de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles
  • Article 34 - Art. L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Mesures relatives au régime complémentaire obligatoire
    des non-salariés agricoles : Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises

    • décret n° 2014-494 du 16/05/2014 publié au JO du 17/05/2014 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles
  • Article 34 - Art. L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le II de la nouvelle rédaction permet au conjoint survivant de demander l’addition à ses annuités propres de celles cotisées par un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension. Cela ouvre au conjoint survivant, le plus souvent l’épouse d’un exploitant, la possibilité d’un choix novateur entre le bénéfice de la pension de réversion au titre du RCO et celui des annuités cotisées par le défunt sur son propre compte.
    Le second alinéa du II renvoie la définition des modalités d’application de cette disposition à la publication d’un décret.

    • décret n° 2014-494 du 16/05/2014 publié au JO du 17/05/2014 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles
  • Article 35 - Art. L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré
    • décret n° 2015-1107 du 31/08/2015 publié au JO du 02/09/2015 relatif à l'attribution d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
  • Article 37 - Art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale
    Objet : Extension de l’obtention de la retraite à taux plein dès l’âge légal pour les tous assurés justifiant de 50 % de taux d’incapacité permanent

    • décret n° 2014-1702 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux
  • Article 37 - Art. L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite
    Objet : Extension de l’obtention de la retraite à taux plein dès l’âge légal pour les tous assurés justifiant de 50 % de taux d’incapacité permanent

    • décret n° 2014-1702 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux
  • Article 37 -  VI de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
    Objet : Extension de l’obtention de la retraite à taux plein dès l’âge légal pour les tous assurés justifiant de 50 % de taux d’incapacité permanent

    • décret n° 2014-1702 du 30/12/2014 publié au JO du 31/12/2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux
  • Article 38 - Art. L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
    • décret n° 2014-1702 du 31/12/2014 publié au JO du 30/12/2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux
  • Article 39 - Art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale
    Objet : Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret.
    • décret n° 2014-815 du 17/07/2014 publié au JO du 19/07/2014 relatif au droit à l'information sur la retraite à destination des assurés ayant un projet d'expatriation
  • Article 39
    Objet : Le 6° et le b du 9° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014
    • décret n° 2014-815 du 17/07/2014 publié au JO du 19/04/2014 relatif au droit à l'information sur la retraite à destination des assurés ayant un projet d'expatriation
  • Article 41 - Art. L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-123 du 04/02/2015 publié au JO du 06/12/2015 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « échanges inter régimes de retraite
  • Article 43 - Art. L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Calcul unifié de la retraite des polypensionnés des régimes alignés : Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1188 du 01/09/2016 publié au JO du 02/09/2016 relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse
    • décret en Conseil d'Etat n° 2017-735 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif à la mise en oeuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
    • décret n° 2017-737 du 03/05/2017 publié au JO du 05/05/2017 relatif à la mise en oeuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 43 - Art. L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Calcul unifié de la retraite des polypensionnés des régimes alignés : un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1188 du 01/09/2016 publié au JO du 02/09/2016 relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse
    • décret n° 2016-1189 du 01/09/2016 publié au JO du 02/09/2016 relatif à la compensation financière entre régimes au titre de la liquidation unique des pensions de retraite de base
      Ce décret n'est pas prévu par la loi.
  • Article 43 - Art. L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale
    Objet :  Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.
    • décret n° 2016-1188 du 01/09/2016 publié au JO du 02/09/2016 relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse
  • Article 44 - Art. L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-117 du 05/02/2016 publié au JO du 07/02/2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance
  • Article 44 - Art. L. 173-1-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due.
    • décret n° 2015-1872 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1796 du 21/12/2016 publié au JO du 22/12/2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant
      Ce décret en Conseil d'Etat n'est pas prévu par la loi.
  • Article 44 - Art. L. 173-1-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
    • décret n° 2015-1872 du 30/12/2015 publié au JO du 31/12/2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant
  • Article 44 - Art. L. 173-1-3 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-1796 du 21/12/2016 publié au JO du 22/12/2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant
  • Article 47 - Art. L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme ainsi que les risques auxquels il est exposé.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-244 du 02/03/2015 publié au JO du 04/03/2015 relatif aux modalités du pilotage du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
  • Article 47 - Art. L. 732-60-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : Si, au cours du plan triennal, sur la base d'études actuarielles, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l'évolution des paramètres n'est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
    Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles, définis par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-244 du 03/03/2015 publié au JO du 04/03/2015 relatif aux modalités du pilotage du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
  • Article 47 -  Art. L. 732-60-1 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : A défaut de plan triennal permettant de garantir l'équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d'achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret.
    • décret n° 2015-244 du 02/03/2015 publié au JO du 04/03/2015  relatif aux modalités du pilotage du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles
  • Article 48 - Art. L. 641-2 du code de la sécurité sociale
    Objet :  D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
    • arrêté du 29/12/2017 publié au JO du 31/12/2017 approuvant le règlement d’action sociale de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL)
  • Article 48 -  Art. L. 641-2 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2015-403 du 08/04/2015 publié au JO du 10/04/2015 relatif au contrat pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
  • Article 48 - Art. L. 641-4 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs.
    • décret n° 2015-21 du 12/01/2015 publié au JO du 14/01/2015 Décret n° 2015-21 du 12 janvier 2015 relatif à la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
  • Article 48 - Art. L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2014-40 du 08/04/2015 publié au JO du 10/04/2015 relatif au contrat pluriannuel entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales
  • Article 51 Division III
    Objet : Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'Etat.
    • décret en Conseil d'Etat n° 2016-904 du 01/07/2016 publié au JO du 03/07/2016 relatif à l'affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoire et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Mesures réglementaires prévues par la loi et non encore prises par le Gouvernement

  • Article 16 Division II
    Objet : Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 10.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 19
    Objet : Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 41
    Objet : Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.
    • décret en attente de publication
  • Article 47 - Art. L. 732-59 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 47 - Art. L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime
    Objet : L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite
    • arrêté en attente de publication
  • Article 48 -  Art. L. 641-7 du code de la sécurité sociale
    Objet : Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 51 Division III
    Objet :  Les transferts et maintiens d'affiliations induits par les a et b du 3° donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s'organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.
    • arrêté en attente de publication
  • Article 51 Division IV
    Objet : Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 et le régime institué par l'article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 et l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article
    • arrêté en attente de publication
  • Article 51 Division IV
    Objet : A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d'Etat organise cette compensation.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication
  • Article 51 Division IV
    Objet : Modalités d'application du maintien des affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
    • décret en Conseil d'Etat en attente de publication

Mesures non réglementaires (rapports, ordonnances et lois)

  • Article 3
    Objet : Rapport étudiant l’opportunité de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre
    Avant le 1er janvier 2015
    • rapport en attente de publication
  • Article 8
    Objet : Rapport sur l’évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l’application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail
    Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi
    • rapport en attente de publication
  • Article 9
    Objet : Rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux
    Avant le 1er janvier 2015
    • rapport en attente de publication
  • Article 17
    Objet : Rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage.
    Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi
    • rapport du 10/11/2014 Rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010, et exclues du bénéfice de l’ATS définie par le décret n°2013-187 du 4 mars 2013
  • Article 22
    Objet : Rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.
    Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi
    • rapport du 30/03/2015 Les droits familiaux de retraite
  • Article 24
    Objet : Rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes.
    Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi
    • rapport du 15/09/2015 La Cour des comptes a devancé ces travaux, qui sont devenus sans objet (chapitre XI du rapport d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 du 15 septembre 2015)
  • Article 35
    Objet : Rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés, à l'instar de celui créé par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles
    Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi
    • rapport en attente de publication
  • Article 36
    Objet : Rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail
    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi
    • rapport en attente de publication
  • Article 45
    Objet : Rapport détaillant les conditions d'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils ne résident plus dans l'Etat concerné
    Avant le 31 décembre 2014.
    • rapport en attente de publication
  • Article 50
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise.
    • ordonnance n° 2015-839 du 09/07/2015 publiée au JO du 10/07/2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale
  • Article 52
    Objet : Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
    1° Pour Mayotte, à étendre et à adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;
    2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
    • ordonnance n° 2015-896 du 23/07/2015 publiée au JO du 24/07/2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon