Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

Direction de la Séance

N°128

18 mai 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 32

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Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 711-2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé.

Objet

La rédaction initiale de l’article a posé le principe que les recours à l’encontre des décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier, II et III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont précédés d'un recours administratif préalable.

Comme le précise l’étude d’impact de l’article 32 du projet de loi de programmation militaire, la réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité, qui a fait l’objet d’une large concertation avec les associations du monde combattant, s’accompagne de la création d’un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge administratif. Ce recours offrira un temps d’échange entre l’administration et le demandeur avant que la justice ne soit saisie si le différend persiste. Les pensionnés seront représentés au sein même de la commission chargée de l’examen du recours, favorisant le règlement amiable des litiges. C’est un élément important de la réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité.

Cet amendement de coordination prévoit cependant un ajustement de la rédaction initiale de l’article, afin de prévoir la possibilité de déterminer par décret en Conseil d’Etat des exceptions au principe du recours administratif préalable pour certaines décisions, en fonction de l’objet du litige, comme cela existe pour d’autres recours administratifs préalables obligatoires, par exemple celui prévu à l’article L. 4125-1 du code de la défense pour certains actes relatifs à la situation personnelle des militaires.