Projet de loi Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°141

10 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MARIE, Mme Sylvie ROBERT, M. BOTREL, Mmes PEROL-DUMONT et LEPAGE et MM. DAUDIGNY, LALANDE, CARCENAC et MONTAUGÉ


ARTICLE 2

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Alinéa 2

Remplacer les mots :

les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés

par les mots :

les conflits d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la définition édictée à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qui évoquait toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés ou publics.

Dans un souci de clarté juridique, il est préférable que cette même définition soit retenue afin d’éviter la démultiplication inutile des définitions.

Sur le fond, il serait problématique que les conflits d’intérêts public-public soient écartés du champ de cette loi. A titre d’exemples, un parlementaire siégeant – y compris au titre de son mandat parlementaire – dans un établissement public ou une société d’aménagement peut se retrouver en situation de conflit d’intérêts public-public.