II. PILOTER ET ÉVALUER LES PRESTATIONS DE CONSEIL

Afin de contrer la stratégie dite du « pied dans la porte » poursuivie par certains cabinets de conseil visant à développer des relations avec l'administration et les décideurs politiques, la proposition de loi entend poser un principe d'interdiction des prestations de conseil à titre gratuit ; seules seraient autorisées les missions réalisées dans le cadre du mécénat d'entreprise, c'est-à-dire au profit de certains organismes ou oeuvres d'intérêt général.

Face à la diffusion du « franglais » par les cabinets de conseil, la proposition de loi étend aux consultants l'obligation de l'emploi de la langue française déjà prévue dans certains cas par la loi « Toubon » de 1994.

Le texte instaurerait par ailleurs une évaluation systématique, formalisée et publique des prestations de conseil, afin de mesurer leur valeur ajoutée pour les missions de l'administration.

Enfin, dans le but d'agir en amont et de limiter le recours aux consultants extérieurs, la proposition de loi contraindrait l'administration à dresser tous les cinq ans un état des lieux des ressources humaines dont elle dispose en matière de conseil -- selon les précisions apportées par la commission -- et des mesures mises en oeuvre pour développer les compétences de conseil en interne. À l'initiative de sa rapporteure, la commission a souhaité que le rapport prévu soit remis par le ministre le plus concerné par cet enjeu, à savoir le ministre de la transformation et de la  fonction publiques.

III. RENDRE TRANSPARENT LE RECOURS AUX CABINETS PRIVÉS

Souhaitant mettre un terme à l'opacité qui semble caractériser le  recours par les administrations publiques aux cabinets de conseil, la  proposition de loi tend à assurer la traçabilité de la participation de ces cabinets dans l'élaboration des politiques publiques et à garantir une meilleure information des citoyens.

A. MIEUX IDENTIFIER LES APPORTS DES CONSULTANTS

Afin d'éviter toute confusion avec les agents publics et le travail des administrations, la proposition de loi imposerait que les consultants déclinent leur identité lors de leurs échanges avec l'administration ou des tiers. Cet objectif de bonne identification des consultants a été renforcé par la commission, qui a précisé que les consultants ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l'administration.

En outre, l'utilisation des marques distinctives de l'administration, telles que les logos, serait réservée aux seuls cas où les documents auraient fait l'objet d'un travail conjoint de rédaction entre des consultants et des agents publics. Dans ce cas, une mention de l'intervention des consultants devrait apparaître sur chaque document. La commission a précisé que cette mention sera effectuée directement par l'administration bénéficiaire, clarifiant ainsi ce qui relève de sa responsabilité.

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