Prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 542

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 avril 2024

PROPOSITION DE LOI


pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves,


présentée

Par MM. Gilbert BOUCHET et Philippe MOUILLER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies évolutives graves


Article 1er

Avant le dernier alinéa de l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de la personne concernée, lorsque ses besoins de compensation et d’accompagnement résultent des conséquences d’une maladie évolutive grave dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, un membre de l’équipe pluridisciplinaire propose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées les adaptations du plan personnalisé de compensation du handicap déterminées par une prescription médicale ou par la prescription d’un ergothérapeute présentée par le demandeur. La commission statue sur ces adaptations lors de sa première réunion suivant la réception de la demande. »


Article 2

Le II de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I dont les besoins de compensation résultent des conséquences d’une maladie évolutive grave mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 146-8 du présent code. »


Article 3

Le 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Du surcroît du coût mentionné au b du présent 3° résultant de l’application du 3° du II de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».


Article 4

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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