Lutte contre la corruption (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 150

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer la procédure de délivrance de l’agrément permettant aux associations d’exercer les droits de la partie civile en matière de lutte contre la corruption,


présentée

Par Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Hussein BOURGI, Christophe CHAILLOU, Jérôme DURAIN, Mme Laurence HARRIBEY, M. Éric KERROUCHE, Mmes Corinne NARASSIGUIN, Florence BLATRIX CONTAT, Colombe BROSSEL, Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Yan CHANTREL, Thierry COZIC, Gilbert-Luc DEVINAZ, Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Hervé GILLÉ, Olivier JACQUIN, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Didier MARIE, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer la procédure de délivrance de l’agrément permettant aux associations d’exercer les droits de la partie civile en matière de lutte contre la corruption


Article unique

L’avant-dernier alinéa de l’article 2-23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L’agrément des associations mentionnées au premier alinéa est attribué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour une durée de sept années, après avis du ministère public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Au cours de l’instruction, la Haute Autorité peut, si elle le juge nécessaire, solliciter auprès de la Cour des comptes le contrôle des comptes de l’association sollicitant l’agrément. Les décisions relatives à l’agrément prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. »

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