Conciliateur national des conflits d'usage de l'eau (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 714

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à la création d’un conciliateur national des conflits d’usage de l’eau (CNCUE),


présentée

Par M. Jean HINGRAY,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la création d’un conciliateur national des conflits d’usage de l’eau (CNCUE)


Article 1er


Le troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conciliateur national des conflits d’usage de l’eau est saisi par une ou plusieurs parties prenantes à un conflit d’usage de l’eau d’une mission de médiation visant à proposer la résolution amiable du litige dans les conditions définies à l’article L. 211-15 du présent code. »


Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Il est institué un conciliateur national des conflits d’usage de l’eau chargé de recommander des solutions aux litiges entre représentants de différentes catégories d’usagers de l’eau et de participer à l’information des consommateurs d’eau sur leurs droits et obligations.

« Le conciliateur ne peut être saisi que de litiges liés aux conflits d’usage de l’eau, à l’exclusion des litiges nés de l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.

« Il est saisi directement et gratuitement par les parties prenantes, publiques ou privées à un conflit d’usage de l’eau. La liste de ces parties prenantes est définie par décret en Conseil d’État.

« Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive celle-ci. La saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

« Le conciliateur est nommé pour six ans par le ministre chargé de l’écologie. Son mandat n’est ni renouvelable, ni révocable.

« Le conciliateur rend compte de son activité devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’eau, à leur demande.

« Il dispose de services qui sont placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.

« Le conciliateur dispose de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son budget est arrêté par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, sur la proposition de ce dernier. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. »


Article 3


Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.

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