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Réseau routier national non concédé (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte définitif établi au Sénat
Texte promulgué
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Proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé

Proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé

Proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé

Proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé

Proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé

Loi  2024‑250 du 22 mars 2024 visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé


Article unique

Article unique

Article unique

Article unique

(Conforme)

Article unique

Article unique


L’article 40 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article 40 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

L’article 40 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à la disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à la disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à la disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231‑4 du code général des collectivités territoriales. » ;


b) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;

Amdt  CL9

b) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;


b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;


c) (nouveau) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize » ;

Amdt  CL6

c) (nouveau) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize » ;


c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize » ;

c) A la première phrase du septième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l’exercice de ses attributions propres ou celles qu’il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l’exercice de ses attributions propres ou de celles qu’il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, donner délégation de signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

(Alinéa sans modification)


« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l’exercice de ses attributions propres ou de celles qu’il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, donner délégation de signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l’exercice de ses attributions propres ou de celles qu’il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, donner délégation de signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice‑présidents ou à d’autres membres du conseil régional en application de l’article L. 4231‑3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l’arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice‑présidents ou à d’autres membres du conseil régional en application de l’article L. 4231‑3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l’arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice‑présidents ou à d’autres membres du conseil régional en application de l’article L. 4231‑3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l’arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l’acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l’État qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l’acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l’État qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel. »

« Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l’acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l’État qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel. »






La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.