PROJET DE LOI RATIFIANT L’ORDONNANCE N° 2017-644

DU 27 AVRIL 2017 RELATIVE À L’ADAPTATION

DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES

AU FONCTIONNEMENT DES ORDRES DES PROFESSIONS

DE SANTÉ

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ratifiée.

(Non modifié)

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 4122-3, le deuxième alinéa du II de l’article L. 4124-7, le troisième alinéa des articles L. 4234‑3 et L. 4234‑4 et le sixième alinéa de l’article L. 4234‑8 du code de la santé publique sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

II. – Le septième alinéa de l’article L. 145‑6, le huitième alinéa de l’article L. 145‑6‑2, le dixième alinéa de l’article L. 145‑7, le septième alinéa de l’article L. 145‑7‑1 et le huitième alinéa de l’article L. 145‑7‑4 du code de la sécurité sociale sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

III. – Les onzième et vingt et unième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont complétés par les mots : « , après consultation de l’ordre ».

I. – Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 4231-7 sont ainsi rédigés :

« Le conseil national gère les biens de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide.

« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.

« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.

« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens.

« Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. » ;

bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4234-4 est complétée par les mots : « pour une durée de six ans renouvelable » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 4234‑8, après la dernière occurrence du mot : « État », sont insérés les mots : « pour une durée de six ans renouvelable ».

II (nouveau). –  Le 3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé et le 3° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont abrogés.

III (nouveau). – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Conseil national de l'ordre des pharmaciens suivant la publication de la présente loi.

(nouveau)

Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »

(nouveau)

I. – Le troisième alinéa du IV de l’article L. 4122-3, le dernier alinéa du III de l’article L. 4124-7 et le dernier alinéa de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, sont supprimés.

 II. –  Le cinquième alinéa de l’article L. 145-6, le septième alinéa de l’article L. 145-6-2, le troisième alinéa de l’article L. 145-7 et le cinquième alinéa de l’article L. 145-7-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée, sont supprimés.

III. –  Les huitième et dix-huitième alinéas de l’article 12 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 précitée sont supprimés.

(nouveau)

Au troisième alinéa des articles L. 4321-15 et L. 4322-8 du code de la santé publique, après les mots : « parmi les », sont insérés les mots : « membres et ».

I. – (Non modifié) La quatrième patrie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑3 est ainsi rédigée :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est de 77 ans révolus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124‑7 et le deuxième alinéa de l’article L. 4234‑4 sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4234‑3 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline est de 77 ans révolus. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234‑8 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »

II. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa des articles L. 145‑6 et L. 145‑7‑1 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de 77 ans révolus. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145‑6‑2 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans révolus. » ;

3° Le dernier alinéa des articles L. 145‑7 et L. 145‑7‑4 est ainsi rédigé :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national est de 77 ans révolus. »

III. – Les cinquième et quinzième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé sont ainsi rédigés :

« L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus. »

(Non modifié)

Le I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu’ » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au régime des incompatibilités » sont supprimés ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018. »

(nouveau)

L’article L. 4122-2-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil national ».

(nouveau)

L’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux professions de santé est ainsi modifiée :

1° Les deuxième à quatrième alinéas du 3° de l’article 1er sont supprimés ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas du 4° de l’article 4 sont supprimés ;

3° Au second alinéa du c du 2° de l’article 7, les mots : « Les articles L. 4122-2-1 et L. 4122-2-2 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 4122-2-2 est applicable » ;

4° Au a du 6° des articles 8 et 9, les mots : « sont insérées les références : " L. 4122-2-1, L. 4122-2-2, " » sont remplacés par les mots : « est insérée la référence : " L. 4122-2-2, " » ;

5° Au troisième alinéa du I de l’article 14, les mots : « ainsi que les articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 » sont supprimés.

(Non modifié)

À la fin du troisième alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2017‑644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».