Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°95 rect. bis

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme DOINEAU, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme PERROT, MM. KERN, HENNO, de NICOLAY et VANLERENBERGHE, Mme DINDAR, MM. CADIC et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, MOGA, JANSSENS, Daniel DUBOIS, LAFON, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 71

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Le présent article procède à la ratification de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 transposant en droit interne la directive UE n°2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. 

Ce faisant, il procède à une surtransposition de de la Directive Européenne Voyages à Forfait (DEVF). Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l’organisateur ou du détaillant d’un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit ». Ainsi, l’agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage. 

Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors qu'ils se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.

Les compagnies d’assurance se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d'assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans plus de garantie pour le consommateur. 

Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.