Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°478 rect. bis

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mmes ESPAGNAC et ARTIGALAS et M. IACOVELLI


ARTICLE 71

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Alinéa 100

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

XIV. – A. – Le 10° de l’article L. 313-25, l’article L. 313-25-1 et l’article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.

B. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement.

Cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1er janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraine de fait un déséquilibre dans la relation prêteur/emprunteur en défaveur du consommateur. L’opacité de la nature de l’avantage individualisé prévu en contrepartie de la domiciliation crée les conditions de dérives défavorables aux consommateurs susceptibles d’aboutir à une généralisation des clauses de domiciliation qui sont jugées abusives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.