Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°470 rect.

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS

Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention "officielle", » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Objet

Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

 Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.

 Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.

 Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

 Un ajustement législatif mérite d’être apporté pour remédier à cette distorsion.

 Dans le but d’assurer une égale garantie de confidentialité au bénéfice des clients des deux professions, la rédaction de l’actuel article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle doit être renforcée à deux niveaux.

 Ainsi, il est proposé d’ajouter une phrase à l’article L. 422-11, inspiré de la rédaction de l’article L. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d’autoriser l’officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle ou entre un tel conseil et un avocat.

 L’amendement vise enfin à ajouter à ce même article L. 422-11 un second alinéa afin de lever toute ambiguïté, notamment jurisprudentielle, sur le fait que la confidentialité que l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle impose s’agissant d’une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique tant par le conseil en propriété industrielle que par l’avocat avec lequel il est en relation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.