Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°467 rect.

28 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS

Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».

Objet

Les conseils en propriété industrielle ont notamment pourmission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Un ajustement législatif mérite d’être apporté pour remédier à cette distorsion.

Pour garantir l’indépendance des CPI, il est ainsi proposé deréintroduire dans l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, l’obligation que les conseils en propriété industrielle ou assimilés détiennent ensemble au moins la moitié du capital et des droits de vote des cabinets de conseil en propriété industrielle. Il s’agit d’éviter toute interférence due à la présence d’un fonds de pension ou toute autre structure financière et de défendre ainsi au mieux, les intérêts des innovateurs et plus particulièrement les PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.