Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°458 rect. quater

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER

Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

2° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

3° L’article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008. 

La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d’un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison, le I supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.

Dans le même esprit, le II supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration. De même, le III supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.