Projet de loi Évaluation environnementale

Direction de la Séance

N°9

9 octobre 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 9 , 8 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GONTARD, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 46

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa du II de l’article L. 122-1, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

Objet

La Cour de justice de l’union européenne, dans une jurisprudence bien établie, indique que la marge d’appréciation laissée aux États membres pour fixer des seuils trouve sa limite dans l’obligation qu’un projet fasse l’objet d’une étude d’impact dès lors qu’il est susceptible d’incidences notables sur l’environnement et, qu’en outre, la fixation de seuils ne permet jamais de prendre en considération le critère du cumul d’effets avec d’autres projets qui ne peut s’analyser qu’in concreto. Ces considérations avaient conduit le groupe de travail sur la modernisation du droit de l’environnement conduit par Jacques Vernier à proposer l’introduction d’une « clause-filet » ouvrant la possibilité de soumettre à évaluation environnementale un « petit » projet non visé par le régime de l’examen au cas par cas mais situé dans un milieu récepteur sensible ou fragile. L’objet de cet amendement est de mettre notre législation en conformité avec le droit de l’Union, pour lequel les seuils ne sont qu’indicatifs, et d’ouvrir la possibilité au pouvoir exécutif de mettre rapidement en œuvre cette fameuse « clause-filet ».