Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel

Direction de la Séance

N°504

5 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62

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Alinéa 2

Rétablir les I bis et I ter dans la rédaction suivante :

I bis. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-5-1 – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

I ter. – Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ».

Objet

Il s’agit par cet amendement de réinscrire dans la Loi la création des référents, au sein des entreprises, en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. S’il ne s’agit pas de nier aux directions d’entreprise leur rôle et responsabilités, la création de ces référents doit permettre aux victimes de pouvoir se confier plus facilement en désignant des référents « de proximité » au sein des collectifs de travail.