Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°150

13 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, d’une part, du contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, du contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L.571-4 du même code.

II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions répartissant au sein de la juridiction administrative le contentieux des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743-3, L.743-4 et L.571-4 du même code. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de réduire les compétences attribuées à la Cour nationale du droit d’asile en vertu dudit article L.731-2.

Objet

La répartition des compétences au sein de la juridiction administrative entre la CNDA et la juridiction de droit commun a fait l’objet de critiques.

Le Gouvernement souhaite, si c’est nécessaire et au terme d’une analyse approfondie, pouvoir adapter les règles de répartition de ce contentieux de manière à tenir compte des éventuelles difficultés d’application par les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile. Il est précisé que cette habilitation ne saurait avoir pour effet de réduire les prérogatives actuelles de la CNDA.