Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

Direction de la Séance

N°81 rect.

7 novembre 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 43 , 42 , 46)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ, REQUIER, GUÉRINI, VALL et CASTELLI, Mme COSTES, MM. MENONVILLE, GABOUTY et GOLD et Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer les mots :

ainsi que le plafond

Objet

Le nouvel alinéa à l’article L.342-3 introduit le paiement d’indemnité en cas de retard du raccordement au réseau d’électricité d’une installation de production d’énergie renouvelable en mer.

Cette indemnité couvrira une diversité de situations. Dans certains cas, le retard ne sera pas imputable au gestionnaire de réseau mais à des causes purement extérieures, et un plafonnement des indemnités peut alors se justifier. Dans d’autres cas, la responsabilité du gestionnaire de réseau sera pleinement engagée et dans ces conditions, l’indemnité devrait couvrir la totalité du préjudice subi par le producteur.

L’amendement vise donc à supprimer l’introduction d’un plafonnement de l’indemnité dans la loi pour renvoyer au décret et aux modalités de calcul qui seront déterminées pour tenir compte des situations et des responsabilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.