Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

Direction de la Séance

N°65 rect. bis

7 novembre 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 43 , 42 , 46)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. GUILLAUME, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et CABANEL, Mme ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes PRÉVILLE et CARTRON, M. DAUNIS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction par l’administration à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à celle-ci de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.

Objet

Cet amendement vise d’une part à rétablir la rédaction initiale de cet article qui prévoyait que l’interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures s’appliquait non seulement aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la loi mais également aux demandes en cours d’instruction sauf décisions de justice définitive obligeant l’administration à octroyer ou à prolonger le titre demandé.

Il apporte, d’autre part, une précision rédactionnelle tendant à éviter que les mots « demandes en cours d’instruction » ne soient interprétés comme se référant aussi à la phase d’instruction des requêtes et appels devant la juridiction administrative et n’ajoutent ainsi implicitement, à l’exception de chose passée en force de chose jugée prévue par le présent projet de loi, une exception de chose en l’état d’être jugée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.