Proposition de loi organique Qualité des études d'impact

Direction de la Séance

N°1 rect.

7 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 318 , 317 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MONTAUGÉ, DURAIN, KERROUCHE, KANNER et BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, CABANEL, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes LEPAGE et LIENEMANN, MM. LOZACH, MANABLE et MARIE, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROUX, Mme TOCQUEVILLE, MM. TOURENNE et VAUGRENARD, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON, CONCONNE, Martine FILLEUL et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE, IACOVELLI, JACQUIN et MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. TISSOT et TODESCHINI, Mmes GHALI et MEUNIER, MM. Patrice JOLY, MAZUIR, DAUDIGNY et DEVINAZ, Mme LUBIN, MM. ANTISTE, JOMIER, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le huitième alinéa de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'évaluation qualitative de l'impact des dispositions envisagées au regard des nouveaux indicateurs de richesse créés par la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques ; ».

Objet

La loi n°2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, loi dite « Sas » (du nom de la députée écologiste qui en est à l’origine), prévoit que le gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant l'évolution de l'état de la France à travers un tableau de bord d'indicateurs questionnant la nature de la croissance et de notre mode de production, son degré d'inclusion sociale, par exemple, ou sa soutenabilité sur le long terme. Ainsi, ces indicateurs visent à ce que notre mode de croissance réponde aux exigences de développement durable défini, depuis le rapport Brundland de 1987, comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».

Le tableau de bord comporte dix indicateurs : taux d'emploi ; effort de recherche ; endettement ; espérance de vie en bonne santé ; satisfaction dans la vie ; inégalités de revenus ; pauvreté en conditions de vie ; sorties précoces du système scolaire ; empreinte carbone ; artificialisation des sols.

Si la commission des lois a approuvé la nécessité de disposer, en plus des études d’impact réalisées par le gouvernement lui-même, des évaluations réalisées par des organismes indépendants et ce « afin de renforcer l’objectivité de l’information du Parlement sur les impacts des réformes envisagées », elle n’a pas considéré qu’il était utile d’inscrire dans la loi organique que ces évaluations devaient être réalisées aussi au regard des nouveaux indicateurs de richesse de la loi « Sas ». Le contenu des études d’impact relève de la loi organique.

Les auteurs de la proposition de loi considèrent au contraire que les indicateurs de la loi « Sas » permettraient d’évaluer plus qualitativement les études d’impact des projets de loi, notamment en ce qui concernent les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales.

Actuellement, la loi « Sas » prévoit que le rapport annuel sur les nouveaux indicateurs de richesse présente une évaluation de l'impact des principales réformes engagées par le gouvernement notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces nouveaux indicateurs.

Les auteurs de la proposition de loi avaient souhaité d’une part que les études d’impact des projets de loi soient réalisées par des organismes publics indépendants et pluralistes (article 2 de la proposition de loi organique avant son passage en commission). Ils avaient souhaité d’autre part que toute évaluation des projets de loi soit réalisée au regard des 10 nouveaux indicateurs de richesse.

Comme le souligne l’éditorial du premier ministre Edouard Philippe à l’édition 2017 du rapport « Sas », transmis aux assemblées le 15 février 2018, la France, en votant « la loi du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, s’est engagée parmi les premières dans la mise en œuvre à l’échelle nationale d’indicateurs de développement, permettant de cerner de plus près ce qui constitue la qualité de notre vie collective et la soutenabilité économique, sociale et environnementale de notre modèle. Cette dynamique n’est pas un travail en chambre, elle n’est pas simplement un exercice de spécialistes, elle a un sens politique profond. Il s’agit de savoir ce sur quoi nous fondons collectivement notre appréciation de ce que nous entendons par les termes de croissance, de développement, de bien-être ou de progrès. Avec ces dix indicateurs, nous disposons désormais d’un outil unique. C’est un constat sans appel de l’évolution de notre société, c’est un rappel puissant au Parlement et au Gouvernement de leurs responsabilités ».

Pour ces raisons mêmes, et parce qu’une telle disposition relève de la loi organique, cet amendement vise à rétablir l’article 1er supprimé qui prévoyait d’intégrer dans les études d'impact, les nouveaux indicateurs de richesse et ce afin de disposer d’évaluations plus qualitatives fondée sur des indicateurs de développement durable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.