Proposition de loi Responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels

Direction de la Séance

N°4

29 janvier 2018

(1ère lecture)

(n° 246 , 245 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1. – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, à raison d’accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à l’évolution dans ces espaces naturels n’ayant pas fait l’objet d’aménagements ou ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

Objet

Le dispositif actuel prévu à l’article L. 365-1 du code de l’environnement permet de concilier le droit commun de la responsabilité tant civile qu’administrative et la prise en compte de la limitation des aménagements de sécurité, susceptibles de porter atteinte à la conservation des milieux. Il invite ainsi le juge à apprécier l’engagement de la responsabilité des propriétaires ou gestionnaires de sites au regard de ces impératifs.

L’actuel article L. 365-1 ne couvre cependant pas tous les propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, toutes les activités concernées et n’envisage pas l’hypothèse où la préservation des milieux justifierait une absence d’aménagements.

Sans toucher à l’économie générale de ce dispositif, le présent amendement élargit son champ d’application.