Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux

Direction de la Séance

N°32

29 janvier 2018

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages.

« En dehors des espaces proches du rivage, le plan local d’urbanisme peut également identifier des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs, ne constituant pas un village ou une agglomération, dans lesquels les constructions et installations sont autorisées si elles n’ont pas pour effet d’étendre ou de modifier les caractéristiques des espaces bâtis.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, villages, secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, conformément à l’esprit des lois ALUR et Littoral, souhaitent favoriser la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Ils proposent donc de supprimer la notion de « hameaux nouveaux », qui suppose la création de nouveaux foyers d’urbanisation, pour favoriser la densification des hameaux existants en permettant de manière très stricte et encadrée le comblement des dents creuses dans le cadre des PLU ou PLUI. Ils encouragent également à la précision par les pouvoirs publics des critères de définition des agglomérations, villages et des secteurs comprenant un nombre et une densité de construction significatifs ne constituant pas un village ou une agglomération afin de sécuriser les élus mais également de protéger plus efficacement les territoires contre le mitage et l’étalement urbain.