Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux

Direction de la Séance

N°23 rect.

30 janvier 2018

(1ère lecture)

(n° 244 , 243 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

présenté par

MM. BIZET, RAPIN, GREMILLET, de LEGGE, HURÉ et LEFÈVRE, Mme CANAYER, MM. SAVARY et SOL, Mmes MALET et GRUNY, M. MAGRAS, Mmes PUISSAT, LOPEZ et LHERBIER, MM. KAROUTCHI, MILON et PELLEVAT, Mmes LANFRANCHI DORGAL, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et DALLIER, Mme DESEYNE, MM. DAUBRESSE et PAUL et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1379-0 bis du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À compter de 2019, il est créé, à destination des communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises perçues dans le département où se situent ces communes et leurs groupements.

« Les ressources de ce fonds départemental de péréquation sont fixées à 2 % des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises.

« Les recettes retenues sont les recettes brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« L’enveloppe revenant aux communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est répartie entre chacune de ces communes à due proportion de sa taille en nombre d’habitants.

« 2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de créer une solidarité financière et fiscale entre les communes littorales, dont le développement économique est impacté par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et les communes rétro-littorales, qui peuvent bénéficier plus aisément de l’implantation d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.