Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Direction de la Séance

N°44

18 décembre 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 164 , 163 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 9.

Tout d’abord, il convient de souligner que la gestion des fortes pluies est déjà couverte par le 1° et le 5° de la compétence GEMAPI lorsque celles-ci sont susceptibles d’engendrer des inondations. Ainsi, par exemple, dans les cas de versants agricoles représentant des enjeux de ravinement, d’érosion et de pollution, qui jouent un rôle majeur dans la gestion du ruissellement, certaines infrastructures de stockage en amont peuvent d’ores et déjà être financées par la taxe GEMAPI au titre de leur rôle pour la prévention des inondations.

En outre, la taxe GEMAPI, prévue à l'article 1530 bis du code général des impôts, est une taxe affectée destinée à permettre aux EPCI à fiscalité propre, qui seront les seuls à compter du 1er janvier 2018 à devoir exercer de manière obligatoire la compétence GEMAPI, de bénéficier de moyens de financement suffisants pour conduire cette mission.

Aussi, dans la mesure où il s'agit d'une taxe affectée au financement exclusif de la compétence GEMAPI, toute extension de son champ de financement ne saurait être opérée sans une extension du champ de la compétence GEMAPI définie au code de l'environnement.

Il est donc impossible de prévoir cette extension sans porter atteinte au caractère affecté de cette taxe.

Par ailleurs, si les dispositions actuelles autorisent les EPCI à fiscalité propre à reverser le produit de cette taxe au syndicat mixte, à l'EPAGE ou à l'EPTB auquel la compétence GEMAPI aurait été transférée, le produit de la taxe ne saurait être reversé à des communes membres pour financer une autre compétence, telle que celle suggérée ici, à savoir la maîtrise des eaux pluviales ou du ruissellement qui est une compétence partagée entre toutes les collectivités territoriales, au titre du 4° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

Le financement des actions de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement par le produit de la taxe affectée à la taxe GEMAPI risque d’induire un double paiement pour les usagers qui contribuent déjà en partie au renouvellement des infrastructures unitaires de gestion conjointe des eaux usées via la redevance d’assainissement dans les conditions définies aux articles R. 2224-19 et suivants du CGCT.

Enfin, le financement de la maitrise des eaux pluviales et du ruissellement par la taxe GEMAPI est contraire à la politique défendue par le Gouvernement d’incitation à la mise en place de solutions de rétention des eaux à la source par des politiques de « désimperméabilisation » ou de « végétalisation » de parkings, toitures, fossés.

Le financement des actions de maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement poserait également question sur l’équité du paiement entre les usagers, puisque le calcul de l’assiette de la taxe GEMAPI n’est pas lié à la surface imperméabilisée raccordée aux installations publiques de gestion des eaux pluviales. Ainsi, les habitants concernés seraient davantage mis à contribution alors qu’ils sont peu responsables de l’imperméabilisation des sols et donc des problématiques de ruissellement.