Proposition de loi Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

Direction de la Séance

N°42 rect.

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )


SOUS-AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

à l'amendement n° 40 rect. bis de Mme GATEL

présenté par

Mmes COSTES et LABORDE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n° 40 rect.

I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Nul ne peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé s'il a fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs.

II. - Alinéa 16

Remplacer la référence :

article 777

par la référence :

article 775

Objet

Le présent sous-amendement vise à interdire l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs et à exiger des déclarants et dirigeants de l'établissement le bulletin n°2 de leur casier judiciaire.

En matière de recrutement, le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être déjà exigé par les personnes morales qui exercent une activité auprès des mineurs (article 776 du code de procédure pénale).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.